Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL ET À L'AMÉNAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BFC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BFC et les représentants des salariés le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923027356
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : LA FRAICHERIE
Etablissement : 84926105200021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07
ACCORD RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL ET À L'AMÉNAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL |
ENTRE
La société SAS BFC, société par actions simplifiée, au capital de 10 000 €, immatriculée sous le N° 849 261 052 au registre du commerce et des sociétés de LYON, Code NAF : 5610C, dont le siège social est situé 289 Rue Garibaldi - 69007 LYON, dont le représentant légal est la COOPÉRATIVE EUREDEN - Société coopérative agricole à capital variable, elle-même représentée par XXXX en qualité de Directeur Général, dénomée ci-dessous “la Société”;
D’UNE PART
Et,
Monsieur XXXX en sa qualité de membre élu du Comité Social et Economique,
Monsieur XXXX en sa qualité de membre élu du Comité Social et Economique,
Madame XXXX en sa qualité de membre élu du Comité Social et Economique,
Madame XXXX en sa qualité de membre élu du Comité Social et Economique,
Dénommés ci-dessous “les membres du CSE” ou “le CSE”;
D’AUTRE PART
La Société et le CSE sont ci-après dénomés collectivement “les Parties”.
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES - PRINCIPES GÉNÉRAUX
OBJET DE L’ACCORD
PORTÉE
CHAMP D’APPLICATION
DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
DÉFINITION DE LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL
TEMPS DE TRAJET
DURÉE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE
REPOS QUOTIDIEN
REPOS HEBDOMADAIRE
PAUSE
TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
JOURNEE DE SOLIDARITE
TITRE II : MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS SOUMIS À UN DISPOSITIF D’ANNUALISATION PLURI HEBDOMADAIRE
SALARIÉS CONCERNÉS
DISPOSITIONS COMMUNES
Période de référence
Limites hautes et limites basses
Programmation - horaires
Programmation indicative
Planning individuel
Décompte du temps de travail effectif
Lissage de la rémunération
Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS COMPLET
Durée annuelle de travail
Heures supplémentaires
Définition
Traitement des heures supplémentaires
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Principe
Heures complémentaires
Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Contrat de travail
Priorité de passage à temps complet
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
CONTINGENT CONVENTIONNEL
HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU DELÀ DU CONTINGENT : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
DATE D’EFFET – DUREE
INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
REVISION – DENONCIATION
Révision
Dénonciation
SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’ACCORD
PRÉAMBULE
La Société a souhaité engager des négociations dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.
L’objectif recherché par les Parties a donc été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins d’activité et permettant ainsi :
de mieux faire face aux contraintes du marché en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société ;
d’optimiser les ressources au sein de l’entreprise et donc sa productivité ;
d’améliorer la compétitivité de l’entreprise ;
de concilier le souhait des salariés de bénéficier de jours non travaillés avec les rythmes imposés par l’activité de l’entreprise de la manière la moins rigide possible, tout en permettant de satisfaire l’objectif de développement de la Société et les aspirations des salariés à une meilleure adéquation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Le présent accord a été négocié et conclu sur la base des dispositions de l’article L2231-1 du Code du travail.
La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et les membres du CSE.
La Direction a communiqué à ces derniers toutes les informations qu’elle a estimé nécessaire pour mener à bien cette négociation, notamment celle relative au mode d’organisation de la Société.
Les négociations ont été menées et les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le but de mettre en place les nouvelles règles en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.
Le présent accord se substitue par conséquent intégralement aux dispositions antérieures (accords et usages) portant sur le même objet.
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES - PRINCIPES GÉNÉRAUX
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à préciser les modalités d'aménagement du temps de travail dans l’entreprise.
Il s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires de travail sur l’année et de l’article L.3121-58. A ce titre, il instaure pour les salariés concernés, un système d’annualisation du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés en fonction de la saisonnalité de la production et d’organiser au mieux le remplacement des salariés pendant les périodes de congés et d’absences.
PORTÉE
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée à temps complet comme à temps partiel, et ce, quel que soit leur poste d’affectation.
Sont également concernés les salariés employés sous contrat à durée déterminée ou temporaire.
DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Constituent du temps de travail effectif, et, le cas échéant, des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, les seules heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la Direction, ainsi que celles assimilées comme telles par le Code du travail, à l’exclusion de toutes autres.
Tout dépassement des horaires de travail programmé non commandé ou validé par l’employeur ne saurait générer du temps pris en compte au titre du temps de travail effectif.
Ne sont pas comprises dans le temps de travail effectif, la durée totale des coupures, pauses de toutes natures et du temps consacré aux repas, à l'habillage/déshabillage temps pendant lequel le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.
Le temps de travail effectif doit donc être distingué du temps de présence dans l’entreprise, lequel inclut des périodes qui, même si elles peuvent être rémunérées, n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif (par exemple temps de pause ...).
DÉFINITION DE LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée légale de travail effectif de référence des salariés est de 35 heures par semaine civile.
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
TEMPS DE TRAJET
Le temps de trajet pour se rendre du domicile à l’entreprise, ou au lieu habituel de travail, et en revenir n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Le temps de trajet correspondant au temps nécessaire pour se rendre d’un lieu de travail à un autre, au cours d’une même journée est considéré comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’horaire journalier normal.
Pour tous les personnels dont le temps de travail est régi par une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés, tous les temps de déplacements sont pris en compte au titre de la convention de forfait.
Les Parties conviennent que pour tous les salariés à décompte horaire (hors forfait en jours), le temps de déplacement professionnel réalisé pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ou en revenir, quel que soit le mode de transport utilisé (véhicule ou transport en commun), en dehors des horaires de travail et qui dépasse le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu habituel d’exécution du travail (ex : formation, réunion, autre site de travail non contractuel) ouvre droit à une contrepartie déterminée de la manière suivante.
Est considéré comme du temps de trajet supplémentaire raisonnable ne donnant pas lieu à contrepartie, un temps de déplacement inférieur à une heure en sus du temps de trajet "domicile / lieu de travail” habituel”.
Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Cette contrepartie correspond à l’attribution de 30 minutes de repos au-delà de 60 minutes de temps de déplacement depuis le lieu de travail. Par tranche pleine de 30 minutes de temps de déplacement, cette contrepartie sera augmentée d'une demi-heure.
Ce temps de déplacement sera calculé via le site internet « via Mappy ». Ce temps de déplacement pourra être adapté en fonction d’éventuelles modifications de trajet indépendant de la volonté du salarié.
Compte tenu de ces éléments, le cadre de la contrepartie sera la suivante :
Temps de déplacement supplémentaire aller en heure | Contrepartie en repos |
D < 60 minutes | 0 |
60 minutes ≤ D < 1h30 | 30 min |
1h30 ≤ D < 2h00 | 1 h |
Il est rappelé que, le temps de déplacement (aller ou retour) qui empiète sur l’horaire habituel de travail donne lieu au maintien de la rémunération, et ne fait l’objet d’aucune contrepartie complémentaire.
DURÉE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE
Les parties conviennent que la durée quotidienne du travail effectif maximale est, par principe, de dix heures.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaires.
Toutefois, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines ne peut dépasser 46 heures.
REPOS QUOTIDIEN
En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié dispose d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
REPOS HEBDOMADAIRE
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures, soit 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien.
Le repos hebdomadaire est de 2 jours. Le repos hebdomadaire n’est pas obligatoirement pris à jour fixe. Pour les ateliers ouverts 7j/7: 2 jours consécutifs. Il pourra être dérogé à la règle des 2 jours de repos consécutifs sur accord des deux parties. Pour les ateliers ayant 1 jour de fermeture, les 2 jours de repos peuvent être pris de manière consécutive ou non.
La planification des jours de repos hebdomadaire ne pourra avoir pour effet de conduire un salarié à travailler plus de 8 jours consécutifs sauf demande expresse du salarié et, dans ce cas, dans la limite de 10 jours consécutifs maximum.
PAUSE
Les temps de pause et les temps de repas ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont plus à la disposition de l’entreprise et peuvent vaquer à des occupations personnelles (pause cigarette, pause-café, etc.).
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Lorsque le port d’une tenue de travail est nécessaire au regard du poste de travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie au titre du temps d’habillage et déshabillage dans les conditions suivantes : 2 jours ouvrables de congé supplémentaire par an, pris dans les mêmes conditions applicables aux jours de congés légaux.
En tout état de cause, le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.
JOURNEE DE SOLIDARITE
La loi 2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d'une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée et pour les employeurs d'une contribution patronale assise sur les salaires.
Elle s’impose à tous les salariés.
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte; journée normalement travaillée mais qui peut faire l’objet:
soit de la pose d’un jour de congé payé;
soit de la pose d’une journée de récupération;
soit de la pose d’un RTT pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle annuelle en forfait jours.
Ce travail additionnel correspondant à la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération spécifique. Il ne s'impute pas sur le contingent d'heures supplémentaires, sauf éventuellement les heures de travail effectuées au-delà de la durée de 7 heures.
TITRE II : MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent titre a pour objet d’exposer les différentes formes d’organisation du temps de travail pouvant être appliquées au sein de l’entreprise.
La Direction déterminera la forme d’organisation du travail à appliquer dans chacun des services au regard des contraintes de fonctionnement.
CHAPITRE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS SOUMIS À UN DISPOSITIF D’ANNUALISATION PLURI HEBDOMADAIRE
SALARIÉS CONCERNÉS
Selon les services, une organisation du temps de travail sous forme d’annualisation pourra être mise en œuvre.
Ces salariés de l’entreprise relèvent des dispositions de ce titre II et donc de cette première modalité d’aménagement annuel du temps de travail.
Ne sont pas concernés par une telle organisation les salariés soumis à une convention de forfait jours et les cadres dirigeants.
Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent, sous réserve
dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins 4 semaines.
DISPOSITIONS COMMUNES
Période de référence
L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence correspond à l’année civile.
A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.
Le présent accord prenant effet le 14 juillet 2023, il est prévu ce qui suit à titre de dispositions transitoires pour les services ou activités dont les périodes de référence anciennes et nouvelles ne sont pas identiques :
Période de référence antérieure au présent accord | Période de référence issue du présent accord | Dispositions transitoires |
Période de 12 mois non calée sur l’année civile | Année civile | Pour la période allant du début de la période de référence qui a pris effet courant 2023 jusqu’au 31 décembre 2023, la durée de travail sera proratisée à hauteur de 1607 /12 multiplié par le nombre de mois compris entre le début de la période de référence et le 31 décembre 2022 |
Exemple : si la période de référence en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent accord s’étendait du 1er juillet N au 30 juin N+1 : la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 sera une période transitoire qui donnera lieu à une proratisation de la durée du travail sur la base de 1607 heures x 6/12, soit 800 heures.
Limites Hautes et limites basses
Au cours de cette période annuelle, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, pouvant aller jusqu’à une semaine complète non travaillée, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.
Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur l’année civile, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.
Au cours de cette même période la limite haute est fixée à 44 heures hebdomadaires de travail effectif.
Programmation - horaires
Programmation indicative
Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation du temps de travail, un programme prévisionnel annuel de travail définira les périodes de forte et de faible activité.
Cette programmation indicative sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage 4 semaines avant le début de la période de référence en cours.
L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’entreprise.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent durant les périodes de fortes activités.
La programmation indicative d’annualisation sera présentée au CSE chaque année, par métier concerné, pour l’année N+1 ainsi que le bilan de l’année N.
Planning individuel
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de l’année, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués par voie d’affichage, en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires.
La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage en privilégiant une information individuelle des salariés, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires (sauf accord spécifique selon les activités), notamment dans les cas suivants :
remplacement d’un salarié absent de manière programmée ( congés pour événements familiaux, prolongation d’arrêt de travail…) ;
surcroît ou baisse temporaire d’activité subit ;
La modification d’horaire pourra se faire moyennant le respect d’un délai raisonnable (pouvant être exprimé en heures) pour les salariés à temps complet, et dans un délai de 3 jours calendaires pour les salariés à temps partiel, en cas de remplacement d’un salarié absent sans que cette absence ait été prévue, ainsi qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Il sera tenu compte autant que possible des contraintes personnelles du salarié concernés par la modification des horaires de travail.
Décompte du temps de travail effectif
Il est décompté sur la base du temps de travail effectif, tel que défini à l’article 4, réalisé au cours de la période annuelle.
Au terme de la période d’annualisation, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer. Un détail des heures sera remis au salarié en fin de période.
Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance des intéressés ou disponibles sur les outils dédiés.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
La rémunération de ces salariés est lissée sur l'année, elle est indépendante de l'horaire réel et calculée dans les conditions prévues pour les salariés à temps plein.
Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année, ou en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées ;
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire majoré de 25 %.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, une régularisation est faite au titre des heures réellement effectuées ; la régularisation est réalisée soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie suivant le terme de la période d’annualisation. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS COMPLET
Durée annuelle de travail
Pour un temps complet, la répartition de l’horaire de travail pourra se faire sur l’année sur la base de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise (soit 1600 heures + 7 heures pour la journée de solidarité).
L’horaire annuel de référence de 1607 heures correspond à un nombre de jours de congés payés pris sur la période de référence égale: cela correspond à 25 jours ouvrés pour le personnel du siège et 30 jours ouvrables pour le personnel des ateliers. Pour les salariés n’ayant pas pris un congé annuel complet (notamment pour la première période annuelle d’embauche ou du fait de l’absence d’acquisition totale ou partielle du congé annuel pour quelque raison que ce soit) l’horaire annuel de référence sera calculé en conséquence.
Heures supplémentaires
Définition
Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de :
44 heures au cours d’une semaine civile ;
1607 heures annuelles, déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de 44 heures hebdomadaires.
Les heures supplémentaires ne pourront être réalisées qu’à la demande expresse de la Direction.
A défaut et pour qu’elles soient prises en compte, elles devront être validées par le manager sur demande du salarié.
Selon les situations, il pourra être mis en place un système de paiement anticipé d’heures faites en cours d’année.
Traitement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies en fin de période et les majorations de salaire y afférentes seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois M+1 suivant la fin de la période de référence.
Les majorations de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au cours d’une semaine civile accomplie au-delà de la limite haute sont rémunérées sur le bulletin de salaire du mois considéré ou du mois suivant.
Ces heures seront majorées en fonction des dispositions légales ou conventionnelles alors en vigueur.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Principes
Compte tenu des fluctuations de l’activité de l’entreprise, le dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année s'applique également aux salariés de la Société à temps partiel occupant un emploi directement ou non lié à l’activité.
Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont la durée de travail effective est inférieure à la durée du travail applicable au sein de la Société.
Selon l'emploi occupé au sein de la Société, est donc salarié à temps partiel tout salarié dont la durée de travail effectif est inférieure :
à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensualisées pour un emploi administratif, ou d'agent de maîtrise ou cadre (non soumis à une convention de forfait jour pour ces derniers) ;
à 1607 heures annuelles soumis au dispositif d'aménagement sur l'année.
Sauf en cas de demande expresse des intéressés, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel respectera les dispositions conventionnelles ou à défaut, légales.
Les heures complémentaires
Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont les suivantes :
La répartition des horaires de travail telle que fixée dans le programme indicatif prévu à l'article 14.3 s'applique aux salariés à temps partiel, qui devront en recevoir communication écrite individuelle au plus tard 10 jours calendaires avant le début de la période.
La modification des horaires se fera par écrit individuel dans les conditions fixées audit article.
Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.
Les salariés devront prévenir la Direction de la réalisation d’heures complémentaires et, de manière succincte, des circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.
Les heures complémentaires constatées en fin d’année ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1607 heures de travail effectif.
Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin suivant la fin de la période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 10 jours ouvrés.
Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence non planifié d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible 10 jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrables, après la prise en compte des contraintes personnelles du salarié.
En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, en tenant compte autant que possible des contraintes personnelles des salariés.
Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales / professionnelles des salariés concernés.
La Société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.
Les horaires des salariés à temps partiel ne pourront pas contenir plus d’une interruption d’activité, laquelle ne pourra pas dépasser 2 heures sauf accord du salarié.
Contrat de travail
La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant ou un nouveau contrat de travail sera proposé conformément aux stipulations ci-dessus. Le refus du salarié d’accepter cet aménagement du temps de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail et du temps de pause conventionnel compris.
Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées. Il est possible pour les salariés cumulant plusieurs emplois salariés de refuser la modification de leur planning si elle est incompatible avec l’exercice d’une autre activité salariée préexistante et connue lors de son embauche.
Priorité de passage à temps complet
Conformément aux dispositions de l’article L3123-3, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale légale ou conventionnelle, ou un emploi à temps complet dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient de la même priorité.
Dans ces deux cas, à défaut d’emploi de même catégorie ou d’emploi équivalent, il pourra être proposé un emploi présentant des caractéristiques différentes.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Afin de respecter ces dispositions conventionnelles, la Société informera les salariés des recrutements en cours par mail et par affichage si nécessaire.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES
TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires accomplies et les majorations de salaire légales ou conventionnelles y afférentes donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent qui sera utilisé par demi-journée ou journée entière.
CONTINGENT CONVENTIONNEL
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 220 heures par salarié et par an.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile (ou autre période de référence) et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement en application de l’article L.3121-30 du Code du travail et de l’article 15.2.2. du présent accord.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information du comité social et économique.
Cette information annuelle indiquera :
les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;
le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir par service ou par activité, notamment par référence à l’année précédente ;
les services qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant les délais de prévenance prévus à l’article 14.3.2.
Il sera tenu compte autant que possible des contraintes personnelles du salarié concernés par la réalisation des heures supplémentaires.
Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la Société.
HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU-DELÀ DU CONTINGENT : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du CSE. Dans le cadre de cette consultation, la Société portera à la connaissance des représentants du personnel :
les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent par service ou par activité, notamment par référence à l’année précédente ;
les services qui seront a priori concernés par la réalisation de ces heures.
Il sera tenu compte autant que possible des contraintes personnelles du salarié concernés par la réalisation des heures supplémentaires au-delà du contingent.
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel fixé à l’article 18 génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.
La contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.
Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance d’une semaine, de préférence dans une période de faible activité.
Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci. Ce report sera expliqué par le manager au salarié concerné.
A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 1 an.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
DATE D’EFFET – DUREE
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 14 juillet 2023.
INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part les membres élus du Comité Social et Economique.
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
le secrétaire du CSE (ou un autre élu),
un ou plusieurs membres de la DRH.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission d’interprétation, sera présentée devant la commission compétente du CSE.
Un procès-verbal d’interprétation sera établi.
REVISION – DENONCIATION
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la
conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la Dreets et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
La Direction et les représentants du personnel réaliseront le suivi du présent accord à l’issue de la 1ère année d’application pour en vérifier l’adéquation avec l’activité et la bonne compréhension par tous du dispositif.
Dans l’intervalle ou postérieurement, si une des parties l’estime nécessaire, ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.
Les représentants du personnel seront chargés :
De suivre l’application de l’accord ;
De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.
PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Lyon, le 07 juillet 2023
Pour le CSE Monsieur XXXX Monsieur XXXX Madame XXXX Madame XXXX |
Pour la Société, XXXX Directeur Général |
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