Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés" chez OFFICE DE TOURISME FOIX ARIEGE PYRENEES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME FOIX ARIEGE PYRENEES et les représentants des salariés le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00920000414
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : EPIC OFFICE DE TOURISME FOIX ARIEGE PYRENEES
Etablissement : 84926963400010 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01
Accord d’entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés
Accord conclu entre :
Représenté par XXX, directeur général,
D’une part,
Et le Comité Social et Economique, XXX, représentant l’ensemble du personnel concerné par le présent accord,
D’autre part,
Préambule :
Du fait de notre activité saisonnière et compte tenu des différentes périodes de prise de congés payés au sein de la structure, il nous faudrait harmoniser les pratiques pour l’ensemble du personnel (salariés de l’EPIC et personnels mis à disposition).
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Simplifier et harmoniser la période de prise de congés payés pour l’ensemble du personnel ;
S’adapter à la saisonnalité de notre structure ;
Clarifier les règles de prise de congés payés ;
Impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’EPIC.
ARTICLE 1 : Période de référence de prise de congés payés
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre N et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2021. Une tolérance est accordée jusqu’au 31 janvier de l’année N+1 pour solder les congés de l’année N.
ARTICLE 2 : Modalités de prise de congés payés
Les congés payés légaux doivent obligatoirement être pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre N.
Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit, sauf cas prévus par la loi.
Une information relative au plan prévisionnel annuel doit être faite auprès du personnel au moins deux mois avant l’ouverture de la période de référence, soit au plus tard le 1er novembre de chaque année.
Il est bien entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence, pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles liées à des évolutions conjoncturelles, soit des sujétions des salariés. Ces modifications pourront se faire dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible entre le salarié et sa hiérarchie.
A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ (article L223-7 du code du travail).
Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint ou partenaire lié par un PACS. Les conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun.
Ainsi, la Direction élabore le planning prévisionnel annuel des congés payés légaux en définissant :
LA PÉRIODE DE PRISE ET LA DURÉE DU CONGÉ PRINCIPAL (QUATRE SEMAINES DE CONGÉS PAYÉS)
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :
La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines (Art. L 223-8 du Code du Travail).
Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Le fractionnement ne concerne que le congé principal de 20 jours et ne peut être imposé par l'employeur. Chaque fractionnement donne droit à des journées supplémentaires de congés payés conformément à l’article 25 de la CCN n°3175.
Ces congés de fractionnement en année N seront pris en année N+1.
LA PÉRIODE DE PRISE DE LA 5ème SEMAINE DE CONGÉS PAYÉS
L’employeur fixe dans le cadre du plan prévisionnel annuel la période de prise de la 5ème semaine de congés payés. La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre. La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5e semaine n’est donc pas accolé au congé principal. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Au 31 octobre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année ou qu’ils les placent dans le CET conformément aux dispositions en vigueur. Une tolérance est accordée aux salariés n’ayant pu solder leurs congés payés avant le 31 décembre N jusqu’au 31 janvier N+1.
ARTICLE 3 : Demandes de prise de congés payés
Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen de la fiche appropriée. Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise de congés payés doivent être faîtes avant le 10 de chaque mois pour un départ le mois suivant.
Chaque responsable de service doit valider ou refuser les demandes avant transmission au service RH pour validation finale à la direction.
ARTICLE 4 : Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être modifié par avenant.
ARTICLE 5 : Dénonciation de l’accord
Un accord d’entreprise peut être dénoncé à condition que la procédure suivante soit respectée :
Information des signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rédaction d’une déclaration de dénonciation de l'accord (il faut alors se servir du formulaire Cerfa n°13092*03).
ARTICLE 6 : Dépôt de l’accord
Le présent accord d’entreprise sera déposé :
Au greffe du Tribunal des Prud’hommes Palais de Justice - Rue du Rocher - 09000 FOIX
A la DIRECCTE en deux exemplaires :
Une version papier originale signée des deux parties, envoyée par courrier recommandé avec avis de réception ou déposée sur place ;
Une version électronique envoyée par courriel non signée mais strictement identique à la version papier sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Et dans les deux cas, le présent accord sera envoyé avec les PJ suivantes :
La copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature
Le bordereau de dépôt de l’accord d’entreprise (imprimé CERFA 13092*03)
La copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles.
L’extrait du procès-verbal de validation de la commission nationale de branche.
A Foix, le 1er juillet 2020
Le directeur Le Comité Social et Economique
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