Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez ELISA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELISA et les représentants des salariés le 2021-09-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721003090
Date de signature : 2021-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : ELISA
Etablissement : 84931105500024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-06

Accord d'entreprise

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ELISA, société par actions simplifiée dont le siège social est à LA ROCHELLE (17000), 58 Boulevard de Cognehors, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 849 311 055

Représentée par M

AGISSANT en qualité de …

Ci-après dénommée : « la société » ou « la direction »

D’UNE PART

Et

Les salariés de la présente société, consultées sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés : « les salariés »

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Par application de l’article L2232-21 du code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

TITRE I – LES PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1. La durée légale

La durée légale hebdomadaire de travail est définie selon les dispositions de l’article L.3221-27 du code du travail à 35 heures de travail effectif.

Article 2. Le temps de travail effectif

Selon l’article L.3221-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Pour chaque salarié, qu’il travaille à temps complet ou à temps partiel, le temps de travail s’énonce en temps de travail effectif.

Article 3. Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures.

Article 4. Durées maximales hebdomadaires

La durée maximale hebdomadaire ne pourra excéder 48 heures par semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 5. L’amplitude

L’amplitude quotidienne ne pourra excéder 13 heures.

Article 6. Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

TITRE II – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 7. Champs d’application- Période de référence

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariées de la société travaillant à temps complet ou à temps partiel, quel que soit la nature du contrat de travail.

Article 8. Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser et d’aménager le temps de travail sur une période de 12 mois correspondant à l’année civile.

Article 9. Durée annuelle de travail – période de référence

La durée du travail sera organisée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1.

La première année, l’aménagement sera effectué de la date d’entrée en vigueur de l’accord jusqu’au 31 décembre 2021.

Pour un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures soit une durée annuelle de travail de 1607 heures, laquelle est proratisée pour un salarié à temps partiel.

Article 10. Durée maximale de travail et temps de repos

Les horaires doivent être organisés dans le respect des principes légaux suivants :

  • La durée maximale quotidienne de travail de 12 heures

  • La durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures et de 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

  • Le repos quotidien de 11 heures consécutives

  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien.

Au sein de la société, les horaires peuvent s’organiser entre 0 heures et 48 heures par semaine.

Article 11. Programmation - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail – Modalités de décompte

Un planning sera remis au salarié au plus tard la dernière semaine du mois précédent.

En cas de changement de durée ou d’horaire de travail motivé par des nécessités de service (notamment nuits, remplacement salarié absent, changement d’organisation et de planning), la direction devra respecter un délai de prévenance de 7 jours ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles. Le planning opérationnel sera communiqué le mardi de chaque semaine.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé quotidien, hebdomadaire et mensuel.

Ce décompte, signé par le salarié, doit être remis le dernier jour de travail de la semaine suivant au responsable hiérarchique ou toute personne habilitée, ce dernier validant les jours effectivement travaillés.

Article 12. Limites pour le décompte des heures supplémentaires – Rémunération des heures supplémentaires

La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Constituent des heures supplémentaires :

  • En cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire sus fixée ;

  • En fin de période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées en cours d’année ;

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande du responsable hiérarchique.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10% ou donneront lieu à un repos compensateur de remplacement en tout ou partie sur décision de la direction.

Pour les heures supplémentaires effectuées, le repos compensateur de remplacement peut être pris par demi-journée ou journée entière dès lors que le salarié aura cumulé 7 heures. Le salarié adressera sa demande, précisant les dates et durée du repos, une semaine avant la transmission des plannings prévue la dernière du mois précédent.

L’employeur devra y répondre dans les 7 jours suivant la réception de la demande. En cas de refus, il devra indiquer les raisons liés au fonctionnement de l’entreprise et proposer au salarié une autre date.

Article 13. Rémunération – Prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours d’année civile

La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 151,67 heures et les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire seront rémunérées avec le salaire du mois considéré.

En cas d’absence pour maladie ou accident, la durée du travail à prendre en considération pour le calcul du maintien du salaire est la durée moyenne sur la base de laquelle est établie la rémunération mensuelle lissée (151,67 heures). Ni les absences rémunérées ou indemnisées, ni les congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ni les absences justifiées par l’incapacité pour maladie ou accident ne peuvent être récupérés. Les autres absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Le salarié embauché en cours d’année civile devra respecter, sauf disposition contractuelle contraire, l’horaire du service auquel il est affecté. La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures et indépendante de l’horaire réel. Une régularisation sera effectuée au terme de l’année civile en fonction de la durée de travail effective ou assimilée du salarié. Les heures supplémentaires seront décomptées et rémunérées dans les conditions énoncées à de l’article 12 ci-dessus.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de l’année civile, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées ou assimilées.

Article 14. Durée de l’accord – Suivi - Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois ou révisé en tout ou partie dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de six mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées ci-après.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 15. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à 100 % du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 16. Prise d’effet

Les dispositions du présent accord prennent effet à partir du jour qui suit son dépôt.

Article 17. Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ».

L'accord sera également déposé en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Article 18. Publicité de l'accord

Le présent accord sera tenu à disposition du personnel et un avis sera affiché concernant la possibilité de consultation.

Fait à LA ROCHELLE

Le

En SIX exemplaires originaux sur 5 PAGES et une annexe d’1 PAGE

Dont un remis à chaque partie le jour de la signature1

ANNEXE A L’ACCORD

PROCES VERBAL DE RATIFICATION DE L’ACCORD

La direction après avoir proposé au personnel un accord d’aménagement du temps de travail et remis à chaque salariée une note d’information sur l’accord proposé, a procédé à la consultation du personnel en vue de la ratification dudit accord.

Cette ratification est faite sous la forme d’une signature du présent procès-verbal par les salariées

La direction certifie sur l’honneur que la liste ci-après comprend la totalité du personnel salarié de la société.

NOM PRENOM SIGNATURE POUR ADOPTION DE L’ACCORD

Le personnel mentionné ci-dessus adopte à l’unanimité l’accord qui lui était proposé.

Procès-verbal dressé le

Société ELISA

M


  1. Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » chaque page étant paraphée par les parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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