Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES" chez SMJ ALPILLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMJ ALPILLES et les représentants des salariés le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320007461
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SMJ ALPILLES
Etablissement : 84933400800018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29
SARL SMJ
ACCORD D’ENTREPRISE
DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES
Table des matières
Article 1. Objet et champ d’application de l’accord 3
Article 3. Salariés à temps complet 3
Article 3.1. Durée du travail à temps complet 3
Article 3.2. Aménagement de la durée du travail 4
Article 3.2.1. Durée quotidienne du travail 4
Article 3.2.2. Durée hebdomadaire du travail 4
Article 3.2.3. Durée annuelle du travail 4
Article 3.2.3.1. Durée annuelle complète 4
Article 3.2.3.2. Durée annuelle incomplète 4
Article 3.2.4. Le planning prévisionnel pour les salariés à temps complet 5
Article 3.3. Les heures supplémentaires 5
Article 3.4. La rémunération 5
Article 3.4.1. Lissage de la rémunération mensuelle 5
Article 3.4.2. Régularisation en fin de période 5
Article 3.4.3. Régularisation en cours de période 5
Article 4. Salariés à temps partiel 6
Article 4.1. Durée du travail à temps partiel 6
Article 4.2. Aménagement de la durée du travail 6
Article 4.2.1. Durée quotidienne du travail 6
Article 4.2.2. Durée hebdomadaire du travail 6
Article 4.2.3. Durée annuelle du travail 6
Article 4.2.4. Le planning prévisionnel pour les salariés à temps partiel 7
Article 4.3. Les heures complémentaires 7
Article 4.4. La rémunération 7
Article 4.4.1. Lissage de la rémunération mensuelle 7
Article 4.4.2. Régularisation en fin de période 8
Article 4.4.3. Régularisation en cours de période 8
Article 4.5. Garanties sociales des salariés à temps partiel 8
Article 7. Dispositions générales 9
Article 7.1. Régime juridique de l’accord 9
Article 7.2. Durée et entrée en vigueur de l’accord 9
Article 7.3. Révision et dénonciation de l’accord 9
Article 8. Formalités de dépôt 9
Entre les soussignés
La société dont le siège social est situé …, représentée par …., en sa qualité de gérant,
Ci-après dénommée La Société, d'une part,
ET :
Les membres du personnel de la société, selon PV de consultation joint en annexe au présent accord.
d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
LA SOCIETE exerce une activité de commerce de détail et de demi-gros de fruits et légumes et produits alimentaires dans la région de…. L’activité de l’entreprise est soumise à des variations saisonnières très importantes liées à l’afflux de résidents et de touristes à certaines périodes de l’année. Cette saisonnalité impose une adaptation constante des horaires de travail du personnel à l’afflux de clients. Cette adaptation constante est aujourd’hui rendue possible et facilitée par les évolutions législatives qui permettent d’annualiser le temps de travail de manière plus souple que les dispositions actuelles de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes et produits laitiers applicables à LA SOCIETE.
La modification du code du travail réalisée par les ordonnances du 22 septembre 2017 a ouvert des possibilités jusque là inconnues et permettant à LA SOCIETE d’adapter le régime juridique de ses salariés aux contraintes de son activité en concluant un accord d’entreprise par référendum.
Le présent accord prévaut donc sur les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes et produits laitiers ayant le même objet.
Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir la durée et les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de la société SMJ qui travaillent à temps complet ou partiel, en contrat à durée indéterminée comme en contrat à durée déterminée supérieur ou égal à 6 mois.
Principe général
La durée du travail traitée par le présent accord est la durée du travail effectif, selon la définition de l’article L.3121-1 du code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
Les temps nécessaires à la prise des repas ;
Les temps de pause.
Salariés à temps complet
Durée du travail à temps complet
La durée du travail de chaque salarié est définie par son contrat de travail ou tout avenant ultérieur.
Le travail à temps complet est en principe égal à 35 heures par semaine ou son équivalent sur l’année, soit 1607 heures.
Tous les salariés à temps complet de La Société travaillent selon le rythme annualisé défini par le présent accord, sauf dérogation exceptionnelle constatée par contrat de travail (ou avenant au contrat) conclu après l’entrée en vigueur du présent accord.
Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail : « La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».
Aménagement de la durée du travail
Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de chaque salarié varie selon un planning prévisionnel comportant de 0 (zéro) à 10 (dix) heures de travail effectif hors pauses.
De manière exceptionnelle, conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail, la durée quotidienne peut dépasser 10 (dix) heures sans dépasser 12 (douze) heures de travail effectif. Ce dépassement n’est possible qu’en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, notamment en cas d’absence imprévue d’un salarié devant être remplacé.
Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire de chaque salarié varie selon un planning prévisionnel comportant de 0 (zéro) à 6 (six) journées de travail, soit de 0 (zéro) à 44 heures de travail effectif hors pauses.
Durée annuelle du travail
Durée annuelle complète
La durée annuelle de chaque salarié est égale à 1607 heures, journée de solidarité comprise.
La durée annuelle est appréciée sur la période de référence du 1erMAI de l’année N au 31 AVRIL de l’année N+1.
Durée annuelle incomplète
Les salariés entrant ou sortant en cours d'année se voient également appliquer l'annualisation. Le nombre d'heures de travail à réaliser est calculé selon la formule ci-dessous :
(Nombre de jours sur la période restant à courir à compter de l'entrée du salarié ou déjà réalisés à la date de la sortie) – (Nombres de samedis et dimanches sur la période considérée) – (Jours fériés chômés sur la période considérée) – (Nombre de congés payés éventuellement acquis (en jours ouvrés) = Nombre de jours réellement travaillés ou à travailler sur la période.
Ce nombre de jours obtenu est ensuite multiplié par 7 (sept) heures (correspondant à une journée de travail pour un temps complet) pour obtenir le nombre d'heures devant être effectuées sur la période restant à courir depuis l'entrée du salarié dans l'entreprise ou ayant déjà été effectuées à la date de la sortie du salarié de l'entreprise.
A ce nombre d'heures, effectuées sur la période considérée, sont ajoutées, le cas échéant, 7 (sept) heures au titre de la journée de solidarité, si toutefois il s'avère qu'elle n'a pas été exécutée.
Le contrat de travail précise le nombre d’heures à effectuer de la date d’embauche au 31 mars suivant. La rémunération est alors lissée jusqu’à cette date sur la base de cette durée.
Le planning prévisionnel pour les salariés à temps complet
Le planning prévisionnel des horaires de travail est transmis aux salariés par affichage ou remise en main propre au moins 7 (sept) jours calendaires à l’avance.
Les horaires de travail peuvent être collectivement ou individuellement modifiés avec un délai de prévenance d’au moins 48 (quarante-huit) heures. En cas d’absence imprévue d’un salarié nécessitant son remplacement, ce délai peut être réduit à 12 (douze) heures.
Le refus d’un salarié de travailler selon l’horaire modifié sans respecter le délai de prévenance ci-dessus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires des salariés à temps complet sont régies par les dispositions suivantes :
Les heures supplémentaires sont celles qui dépassent le seuil annuel de 1607 heures calculées sur l’année de référence.
Le nombre maximum d’heures supplémentaires qu’un salarié peut effectuer sur l’année de référence (contingent d’heures supplémentaires) est égal à 250 heures.
Toutes les heures supplémentaires sont majorées au taux de 25,00 %.
La rémunération
Lissage de la rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle des salariés à temps complet annualisé est lissée sur la base de 151,67 heures de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période d'annualisation.
Le paiement des heures supplémentaires peut être anticipé, sur décision de La Société, notamment en cas de durée du travail supérieure de manière récurrente à la durée moyenne de 35 heures.
Régularisation en fin de période
À l'issue de chaque période d'annualisation (01/05/année N – 31/04/année N+1), il est procédé pour chaque salarié à une comparaison entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées.
En fonction du solde d'heures ainsi obtenu, des régularisations sont effectuées dans les conditions ci-après.
Si l'horaire de travail annuel effectif est supérieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié, le principe d'annualisation n'est pas remis en cause et la rémunération de ces heures est effectué en heures supplémentaires.
Si, en raison d'absences non rémunérées ne résultant pas d'une incapacité due à un accident ou à la maladie, ou résultant du fait du salarié (absences injustifiées notamment), l'horaire de travail annuel effectif est inférieur au nombre d'heures que devait effectuer le salarié, une régularisation est effectuée en fonction de l'unité de travail « perdue », soit par le débit du solde de congés payés restant éventuellement dû, soit par la réalisation de ces heures, selon un planning établi par La Société.
Régularisation en cours de période
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation et n'a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble en raison de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures rémunérées et celles réellement accomplies.
Cette régularisation ne peut intervenir qu'après examen du solde avec la direction.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.
Les absences
En cas de période non-travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur en application des règles conventionnelles (tels que arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou période de formation), l'indemnisation due est calculée, sur la base de la rémunération mensuelle de référence lissée étant précisé que chaque journée d'absence est valorisée sur la base de 7 heures.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée est adaptée par déduction, sur la base de 7 heures de travail journalier.
Salariés à temps partiel
Durée du travail à temps partiel
La durée du travail de chaque salarié à temps partiel est définie par son contrat de travail ou tout avenant ultérieur.
Le contrat précise si l’horaire est hebdomadaire ou annualisé. En cas d’horaire hebdomadaire fixe, la durée du travail est régie par la convention collective nationale. En cas de temps partiel annualisé, la durée du travail est régie par les dispositions du présent accord.
Le travail à temps partiel est en principe compris entre 24 et 34 heures par semaine ou son équivalent en moyenne sur l’année.
Conformément à l’article L.3123-7 du code du travail, une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine (ou son équivalent en moyenne sur l’année) peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
Aménagement de la durée du travail
Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de chaque salarié est fixée, sauf dérogation contractuelle ou dépassement ponctuel, à 7 heures de travail effectif hors pauses.
La journée ne peut comporter plus d’une coupure.
La durée de la coupure est au maximum de 2 heures.
Toute plage de travail est au moins égale à 3 heures.
Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire de chaque salarié varie selon un planning prévisionnel comportant de 0 (zéro) à 5 (cinq) journées de travail, soit de 0 (zéro) à 35 (trente-cinq) heures de travail effectif hors pauses.
Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail à temps partiel est définie par référence à la durée annuelle à temps complet, soit 1607 heures, journée de solidarité comprise.
La durée annuelle du travail à temps partiel est ainsi égale à :
1 561 heures au maximum, heures complémentaires comprises (1607 / 35 * 34) ;
1 102 heures au minimum, heures complémentaires non comprises (1607 / 35 * 24) ;
En deçà de 1 102 heures par an, une demande expresse, écrite et motivée du salarié est requise.
La durée annuelle est appréciée sur la période de référence du 1er MAI de l’année N au 31 AVRIL de l’année N+1.
En cas d’embauche en cours de période de référence, le contrat de travail précise le nombre d’heures à effectuer de la date d’embauche au 31 avril suivant. La rémunération est alors lissée jusqu’à cette date sur la base de cette durée.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est recalculée selon la formule suivante : durée du travail déjà réalisée depuis le 1er MAl ou depuis l’embauche – durée annuelle contractuelle.
Dans les deux cas, la rémunération à verser ou à régulariser tient compte de la journée de solidarité. Si elle a déjà été effectuée par le salarié, la durée à rémunérer est égale à la durée effectuée ou à effectuer réduite d’un nombre d’heures = 7 / 1607 * durée annuelle contractuelle du travail.
Le planning prévisionnel pour les salariés à temps partiel
Le planning prévisionnel des horaires de travail est transmis aux salariés par affichage ou remise en main propre au moins 7 (sept) jours calendaires à l’avance.
Le refus d’un salarié de travailler selon l’horaire modifié ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement dans les cas suivants :
Modification de l’horaire notifiée sans respecter le délai de prévenance ci-dessus ;
ou
Lorsque cette modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
Les heures complémentaires
Les heures complémentaires des salariés à temps partiel sont régies par les dispositions suivantes :
Les heures complémentaires sont celles qui dépassent sur l’année de référence le seuil annuel fixé par le contrat de travail ;
Le nombre maximum d’heures complémentaires qu’un salarié peut effectuer est égal au tiers de la durée annuelle du travail prévu par son contrat de travail ;
Toutes les heures complémentaires sont majorées au taux de 10,00 (dix) %.
La rémunération
Lissage de la rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel annualisé est lissée sur la base de l'horaire moyen mensuel défini par le contrat de travail, selon la formule suivante : salaire mensuel = taux horaire * nombre d’heures annuel contractuel / 12, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période d'annualisation.
Régularisation en fin de période
À l'issue de chaque période d'annualisation (01/05/année N – 31/04/année N+1), il est procédé pour chaque salarié à une comparaison entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées.
En fonction du solde d'heures ainsi obtenu, des régularisations sont effectuées dans les conditions ci-après.
Si l'horaire de travail annuel effectif est supérieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié, le principe d'annualisation n'est pas remis en cause et la rémunération de ces heures est effectué en heures complémentaires.
Si, en raison d'absences non rémunérées ne résultant pas d'une incapacité due à un accident ou à la maladie, ou résultant du fait du salarié (absences injustifiées notamment), l'horaire de travail annuel effectif est inférieur au nombre d'heures que devait effectuer le salarié, une régularisation est effectuée en fonction de l'unité de travail « perdue », soit par le débit du solde de congés payés restant éventuellement dû, soit par la réalisation de ces heures, selon un planning établi par la direction.
Régularisation en cours de période
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation et n'a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble en raison de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures rémunérées et celles réellement accomplies.
Cette régularisation ne peut intervenir qu'après examen du solde avec la direction.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.
Les absences
En cas de période non-travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur en application des règles conventionnelles (tels que arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou période de formation), l'indemnisation due est calculée, sur la base de la rémunération mensuelle de référence lissée étant précisé que chaque journée d'absence est valorisée sur la base de 7 (sept) heures, ou de la durée contractuellement choisie.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée est adaptée par déduction, sur la base de 7 (sept) heures de travail journalier ou de la durée contractuellement choisie.
Garanties sociales des salariés à temps partiel
Il est garanti à chaque salarié à temps partiel un même droit aux possibilités de promotion, de carrière et de formation qu’un salarié à temps complet.
Afin d’assurer l’effectivité de ce droit, tout salarié souhaitant faire une demande d’augmentation de sa durée du travail, de passage à temps complet, de formation professionnelle ou d’évolution, pourra présenter sa demande par écrit. Dans ce cas, il sera reçu par la direction dans un délai maximum de 3 (trois) mois et recevra une réponse écrite dans un délai d’1 (un) mois après avoir été reçu pour la première fois. La réponse de la direction tiendra compte des possibilités de la société, tant en termes de postes disponibles, que de postes à créer et de ses possibilités financières.
Jours fériés
Les jours fériés chômés dans La Société sont le 31 décembre et le 1er janvier. Tous les autres jours fériés sont travaillés, soit le matin, soit la journée complète, ou chômées sur décision de la Direction.
Le 1er mai est rémunéré selon les dispositions légales.
Congés payés
La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.
La période de prise du congé principal (4 semaines prises en une ou plusieurs fois avec un minimum de 2 semaines d’affilée) est fixée du 1er avril au 30 novembre.
Compte tenu de l’activité, aucun congé payé ne peut être pris au cours des mois de mai, juin, juillet et août.
Sauf demande du salarié, les dates des congés payés sont définies au plus tard 30 (trente) jours à l’avance. Ces dates ne peuvent pas être modifiées ensuite sauf cas de force majeure ou accord entre le salarié et La Société.
Dispositions générales
Régime juridique de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et D.2232-2 à D.2232-5 du code du travail. Il comporte en annexes la note établie par la direction relative au référendum d’approbation par les salariés du présent accord et le PV du vote du 29/04/2020, démontrant l’approbation du projet d’accord par les salariés à la majorité des 2/3.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er mai 2020, sous réserve de son dépôt.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
Il pourra être dénoncé par La Société .. dans les conditions définies aux articles L.2261-9 à 13 du code du travail, moyennant respect d’un délai de préavis de 3 mois. Il pourra aussi être dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel. Ceux-ci notifient alors collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur et la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Formalités de dépôt
Les modalités de publicité sont les suivantes :
L’exemplaire signé par SMJ est conservé au siège de la société.
Chaque salarié s’est vu remettre un exemplaire 15 jours avant le jour du vote.
Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de ….
Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la Direccte PACA, UT des Bouches-du-Rhône. Ce dépôt sera effectué par la société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;
Une copie de l’accord sera adressée à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation à l’adresse suivante : CPN de la branche … ;
Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à St, le 1 avril 2020
Approuvé par les salariés le 29 avril 2020
Pour la société
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