Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL." chez SCALI

Cet avenant signé entre la direction de SCALI et les représentants des salariés le 2023-08-25 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323060079
Date de signature : 2023-08-25
Nature : Avenant
Raison sociale : SCALI
Etablissement : 84960799900026

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-25

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL.

Entre

La société SCALI, Société par Action Simplifiée au capital de 1000 Euros dont le siège social est situé 4 rue de la luzernière 93440 DUGNY, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 849 607 999

Représentée par M., agissant en qualité de DAF Groupe.

Ci – après désignée « la société »

d'une part,

Et

M. agissant en qualité de membre titulaire du CSE,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail qui suit :

PREAMBULE

La Direction de la société et le membre titulaire du CSE ont négocié un accord collectif d’entreprise portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail le 11 février 2022.

Les parties ont considéré qu’il convenait d’amender légèrement les dispositions en matière de travail du dimanche, des jours fériés et de nuit.

Le présent avenant se substitue à tous les accords engagements et usages actuels existants au sein de la société portant sur le même objet.

Le présent accord est conclu avec l’élu titulaire du CSE, conformément aux dispositions légales.

SOMMAIRE

ARTICLE 3 - TRAVAIL LES JOURS FERIES, LE DIMANCHE ET LA NUIT 3

ARTICLE 6 - DUREE DE L’AVENANT ET SUIVI 4

ARTICLE 7 - DENONCIATION ET REVISION 5

ARTICLE 8 - PUBLICITE ET DEPOT 5

TRAVAIL LES JOURS FERIES, LE DIMANCHE ET LA NUIT

3.1 Travail des jours fériés

Les salariés sont susceptibles de travailler les jours fériés. Il s’agit d’un travail habituel eu égard à l’activité de la Société.

En contrepartie, les salariés non cadres, à l’exclusion des salariés en forfait jours, percevront une majoration de 25 % du taux horaire de base de chaque salarié sur les heures réalisées lors des jours fériés légaux à l’exception du 1er mai.

Le 1er mai, s’il est autorisé à travailler, les salariés de la Société, quelle que soit leur catégorie, bénéficieront des majorations légales.

La majoration de salaire appliquée pour les jours fériés n’est pas cumulable avec celles du travail du dimanche et de nuit. Seule la majoration la plus élevée viendra à s’appliquer en cas de cumul des situations.

3.2. Travail du dimanche

De par l’activité de la Société, les salariés sont autorisés et susceptibles de travailler le samedi et le dimanche.

En contrepartie, les salariés non cadres, à l’exclusion des salariés en forfait jours, percevront une majoration de 50 % de leur taux horaire de base sur les heures réalisées le dimanche.

La majoration du travail du dimanche n’est pas cumulable avec celles du travail des jours fériés et de nuit. Seule la majoration la plus élevée viendra à s’appliquer en cas de cumul des situations.

3.3. Travail de nuit

Justificatif du recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit au sein de la Société est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et par les contraintes inhérentes à l’activité de la Société.

Définition de la période de travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli sur la période de nuit définie comme la période comprise entre 22 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit au sens du présent article tout travailleur qui :

  • soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie ci-dessus ;

  • soit accomplit, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail durant la période de nuit définie ci-dessus.

Catégories de travailleurs concernés

Sont concernés par le recours au travail de nuit les salariés occupants, à ce jour, les postes suivants : ensemble du personnel à l’exception des salariés dédiés à l’activité administrative.


Durées maximales de travail

Sans préjudice des possibilités de dérogation prévues par les dispositions légales ou réglementaires, la durée quotidienne de travail effectif accomplie par un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit peut être portée à 8 heures, dans la limite de 12 heures, pour les travailleurs exerçant les activités suivantes :

1° Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre les différents lieux de travail du salarié ;

2° Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service.

Sans préjudice des possibilités de dérogation prévues par les dispositions légales ou réglementaires, la durée hebdomadaire de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures (compte tenu des caractéristiques propres à l’activité du secteur).

Organisation des temps de pause

Lorsque la durée de la période de travail de nuit est d’au moins 6 heures, une pause de 20 minutes consécutive doit être prise avant le début de la 5ème heure de travail effectif de nuit. Ce temps de pause vient en déduction de la durée de travail à accomplir, sans pour autant être assimilé à un temps de travail effectif.

Contreparties

Les salariés remplissant les conditions d’un travailleur de nuit bénéficieront d’un repos compensateur d’une durée égale à une journée, fixée par la Direction sur la période de référence annuelle dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.

En tout état de cause, tout salarié intervenant de nuit, à l’exception des salariés en forfait jours, sur la période 22H00-06H00 perçoit une majoration de salaire de 25 % de son taux horaire de base sur les heures réalisées de nuit.

La majoration du travail de nuit n’est pas cumulable avec celles du travail des jours fériés et du dimanche. Seule la majoration la plus élevée viendra à s’appliquer.

Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment à l’accès à la formation.

Avant son affectation sur un poste de nuit, la direction de la société s’assurera que le travailleur de nuit bénéficie d’un moyen de transport entre son domicile et le lieu de travail à l’heure de prise et de fin de poste.

L’affectation de nuit ne fera pas obstacle à l’exercice des mandats de représentants du personnel, le cas échéant.

L’embauche ou l’affectation d’un salarié à un poste de travailleur de nuit, ainsi que le bénéfice d’une action de formation, seront indépendants de toute considération de sexe.

DUREE DE L’AVENANT ET SUIVI

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2023. Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et usuelles préexistantes portant sur le même objet.

Chaque année, la société informera les élus sur la mise en œuvre des dispositions du présent avenant.

Ces derniers feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.

DENONCIATION ET REVISION

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions légales, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord sous respect d'un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’avenant, celle-ci ne prendra effet qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent avenant jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra fait l'objet d'un avenant et donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.

PUBLICITE ET DEPOT

Le présent avenant sera déposé par la société par voie électronique auprès de la DRIEETS et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Le présent avenant et ses annexes seront également transmis à l'Observatoire Paritaire de la Négociation Collective par voie électronique à l'adresse suivante: OPNC@syntec.fr.

Fait à Dugny, le 25/08/2023

Pour la Société, Pour le CSE

M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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