Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION ET HARMONISATION" chez RD ANGERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RD ANGERS et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2020-08-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC et CFDT
Numero : T04920004621
Date de signature : 2020-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : RD ANGERS
Etablissement : 84972616100029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022 (2022-04-11)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-06
ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION
APPLICABLE A L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS DE RD ANGERS
ENTRE :
La Société RD Angers, Société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Société d’Angers sous le numéro 849 726 161, dont le siège social est 6, rue du Bois Rinier, 49124 Saint Barthélémy d’Anjou, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Ci-après, la « Société »
D’une part,
ET
La CFDT, représentée par
La CFDT (2ème collège) représentée par
La CFTC, représentée par
L’UNSA, représentée par
La CGC-CFE représentée par
Ci-après les « Organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après ensemble, les « Parties »
PREAMBULE
A la suite de la reprise des marchés du transport public de la ville d’Angers par la société RD Angers, filiale de RATP DEV, les salariés de la Société KEOLIS Angers ont été transférés au sein de la Société, nouvellement constituée en vue de la reprise de ce marché.
Conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la Société KEOLIS Angers ont été transférés automatiquement le 1er juillet 2019.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la Société KEOLIS Angers a été mis en cause, à la date du Transfert.
Soucieuse de conserver un statut collectif négocié et compte tenu des spécificités de l’activité, la Société a souhaité engager des discussions avec les Organisations Syndicales, en vue d’aboutir à la signature d’un accord de substitution ayant pour vocation de définir le statut collectif de la Société, nouvellement créée, et préserver les droits des salariés dont le contrat de travail a été transféré.
Dans ce contexte, des échanges ont eu lieu lors des réunions du CE du 19 novembre et du CSE du 19 décembre 2019, ainsi que du CSE du 23 janvier 2020.
Une réunion de négociation s’est tenue le 18 janvier 2020 à l’issue de laquelle les Parties sont parvenues à un accord (ci-après l’«Accord ») et ont convenu ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions ci-après définies.
L’Accord est issu de la volonté commune des Parties de préserver le statut collectif du personnel de la Société, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.
Les Parties précisent que l’Accord annule et remplace toutes dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant de la convention collective, d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société. Par ailleurs, le présent Accord constitue, à compter de son entrée en vigueur, le statut conventionnel applicable à l’ensemble des collaborateurs de RD Angers.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
Champ d’application
Le présent Accord, se substituant aux accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques et engagements unilatéraux mis en cause au sein de la Société KEOLIS Angers, s’applique dans les conditions définies ci-après à l’ensemble des salariés présents à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, ainsi qu’à tout salarié embauché après l’entrée en vigueur de l’Accord.
Transfert des contrats de travail
Les Parties rappellent qu’en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la Société KEOLIS Angers ont été automatiquement transférés à la Société.
L’ancienneté acquise par les salariés de la Société KEOLIS Angers à la date du Transfert a été automatiquement reprise au sein de la Société.
Définition du statut collectif applicable
Les Parties sont convenues, dans le cadre du présent Accord, de reprendre dans leur intégralité tous les accords collectifs – hors épargne salariale - antérieurement applicables au sein de la Société KEOLIS Angers, sans modification autre que les parties signataires, dans les conditions en vigueur à la date du Transfert.
A cet effet, et pour le détail de chaque accord collectif repris dans son intégralité et toutes ses dispositions, les Parties sont convenues de lister en annexe (ci-après l’«Annexe 1») les accords collectifs applicables au sein de la Société à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, l’Annexe 1 faisant partie intégrante de l’Accord.
Les Parties rappellent que, conformément aux dispositions légales, les accords collectifs relatifs à l’épargne salariale (participation, intéressement, PERCO et PEE) anciennement applicables au sein de la Société KEOLIS Angers ne peuvent pas être repris, faute de pouvoir être appliqués en l’état au sein de la Société.
L’Accord, divisé en sous-ensembles indépendants tels que listés en Annexe 1, constitue, à compter de son entrée en vigueur, le statut conventionnel applicable à l’ensemble des collaborateurs de RD Angers.
Durée et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les stipulations du présent Accord se substituent à tous usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet, ainsi qu’aux accords collectifs, antérieurement applicables aux salariés dont le contrat de travail a été transféré à la Société.
Sous réserve des formalités de dépôt fixé à l’article 9 du présent Accord, il entrera en vigueur le 1er juillet 2020.
Clause de suivi de l’Accord
Afin de faire le point sur sa mise en application pratique de l’Accord dans l’entreprise, les Parties pourront se réunir, à la demande de l’une d’entre elles, dans les 3 mois suivant la date anniversaire de l’Accord.
En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant l’Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Révision de l’Accord
L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un
Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord ou un Accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord ou de l’Accord qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Accord.
Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel Accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord de révision que ce soit.
Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord pourra être dénoncé en tout ou en partie, en ce compris chaque sous-ensemble identifié par un numéro en Annexe 1, par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Formalités de dépôt
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent Accord.
Un exemplaire sera également établi pour chaque partie.
Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Fait à Angers, le 30 juin 2020 en 8 exemplaires
Pour les organisations syndicales représentatives Pour la Direction
Pour la CFDT, Mr
Pour la CFDT (2ème collège),
Pour la CFTC,
Pour l’UNSA,
Pour la CFE-CGC,
Annexe 1 – Liste des accords collectifs repris de manière indépendante
dans leur intégralité
Protocole de conditions de travail et de rémunération du personnel C.O.T.R.A du 7 mai 1986 et avenant en date du 16 mars 1988.
Accord sur la réduction du temps de travail du 17 Juin 1999 ainsi que les annexes et avenant n°1
Protocole d’accord concernant l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail suite au décret du 14 février 2000 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 12 novembre 1942, en date du 20 juin 2000
Protocole d’accord concernant l’évolution des agents de maîtrise opérations, en date du 8 janvier 2001
Protocole d’accord NAO année 1990 en date du 10 janvier 1990
Protocole d’accord NAO année 1992 en date du 7 janvier 1992
Protocole d’accord NAO année 1995 en date du 15 décembre 1994
Protocole d’accord NAO année 1997 en date du 18 février 1997
Accord sur la réduction du temps de travail des personnels à statut cadre C.O.T.R.A en date du 1er février 2002
Protocole d’accord NAO année 2001 en date du 22 février 2001
Protocole d’accord NAO année 2002 en date du 19 avril 2002
Protocole d’accord NAO année 2004 en date du 23 décembre 2003
Accord relatif à la journée de solidarité en date du 5 juin 2006
Protocole d’accord NAO année 2007 en date du 19 décembre 2006
Protocole d’accord NAO année 2008 en date du 11 décembre 2007
Protocole d’accord NAO année 2009 en date du 16 décembre 2008
Protocole d’accord NAO année 2010 en date du 17 décembre 2009
Protocole d’accord NAO année 2011 en date du 19 janvier 2011
Accord relatif à l’utilisation de la vidéosurveillance et des enregistrements sonores, en date 15 février 2011
Accord relatif à l’emploi de personnels de conduite temporaires, en date du 3 mars 2011
Protocole d’accord NAO année 2012 en date du 12 janvier 2012
Protocole d’accord NAO année 2013 en date du 24 janvier 2013
Accord relatif à la mise en place du CET, en date du 9 mars 2012 et avenants N°1 en date du 3 février 2015 et N°2 en date du 11 décembre 2015
Protocole d'accord sur le temps de caisse alloué aux conducteurs du 19 décembre 2013
Protocole d’accord NAO année 2014 en date du 17 décembre 2013
Protocole d'accord NAO année 2015 en date du 18 décembre 2014
Protocole de fin de conflit modifiant l’article 2 de l’accord du 15 février 2011 relatif à l’utilisation des systèmes de vidéosurveillance et des enregistrements sonores, en date du 18 septembre 2015
Protocole d'accord NAO année 2016 en date du 11 décembre 2015
Accord instaurant des garanties complémentaires décès incapacité invalidité du 29 janvier 2016
Avenant n° 1 à l’accord sur la réduction du temps de travail des personnels à statut cadre, en date du 10 février 2017
Avenant n° 1 au protocole d’accord concernant l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20 juin 2000, en date du 10 avril 2017
Protocole d'accord NAO année 2017 en date du 8 mars 2017
Protocole d'accord sur le contrat de génération 2017 - 2020 en date du 4 septembre 2017
Protocole d’accord sur l’égalité professionnelle des femmes et des hommes 2017-2020, en date du 4 septembre 2017
Protocole d'accord NAO année 2018 en date du 15 janvier 2018
Accord qualité de vie au travail et égalité professionnelle du 21 juin 2018
Accord de mise en place du chèque CESU petite enfance en date du 26 septembre 2018
Accord dons de jours de solidarité en date du 19 octobre 2018
Accord GPEC en date du 12 novembre 2018
Protocole de fin de conflit Grève du 4 janvier 2019 au 30 juin 2019, en date du 21 janvier 2019
Protocole d'accord NAO année 2019 en date du 22 janvier 2019
Avenant n° 2 au protocole d’accord concernant l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20 juin 2000, en date du 22 février 2019
Avenant n° 2 accord RTT du 20 juin 2000 en date du 22 février 2019
Accord sur la mise en place de l’astreinte, en date du 29 mai 2019
Accord sur le télétravail, en date du 29 mai 2019
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