Accord d'entreprise "Protocole d'accord portant sur la NAO 2023" chez RD ANGERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RD ANGERS et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2023-03-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04923009636
Date de signature : 2023-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : RD ANGERS
Etablissement : 84972616100029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-08

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, un processus de négociation annuelle obligatoire s’est engagé au sein de la Société RD Angers sur l’ensemble des thèmes liés à la Négociation Annuelle Obligatoire, entre :

La Société RD Angers, représentée par M, Directeur.

D’une part ;

Les organisations syndicales

  • Le syndicat CFDT représenté par , délégué syndical.

  • Le syndicat CFDT 2ème collège représenté par, délégué syndical.

  • Le syndicat UNSA représenté par, délégué syndical.

  • Le syndicat CFTC représenté par, délégué syndical.

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par, délégué syndical.

D’autre part,

Les parties ayant pu aboutir à un accord sur l’ensemble des sujets à l’issue de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues les 6 février, 17 février et 1er mars 2023.

Article 1 - Champ d’application

Par le présent accord, les parties signataires ont couvert l’année 2023 au titre de la négociation annuelle obligatoire telles que définie aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du Personnel salarié de l’Entreprise.

Il entrera en vigueur pour une durée indéterminée à partir du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 8 du présent accord.

Article 2 – Mesures salariales

2.1 – Revalorisation de la valeur du point 100

Le point 100 sera majoré de + 4 % au 1er avril 2023 et de + 0,5% au 1er juillet 2023.


2.2 Prime de partage de la valeur (PPV)

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit la possibilité pour l'employeur de verser une prime de partage de la valeur (PPV) depuis le 1er juillet 2022.

Les parties ont souhaité s'inscrire dans ce dispositif pour l’année civile 2023, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés identifiés dans le cadre du présent accord.

Les conditions et modalités de versement de cette prime sont définies par accord distinct.

2.3 – Chèque Déjeuner

La valeur faciale du chèque déjeuner évoluera de 8,80€ à 9€ à compter du 1er avril 2023, la part salariale restant inchangée à hauteur de 40 % de la valeur faciale soit 3,60€, et la part employeur restant inchangée à hauteur de 60 % de la valeur faciale soit 5,40 €.

Article 3 – Mesures sociales

3.1 Journée d’absence « enfant malade »

Le dispositif expérimenté depuis 2020 est pérennisé : il concerne la possibilité pour le salarié de poser une journée d’absence pour « enfant malade », sur présentation d’un justificatif, en lieu et place du dispositif actuel. 50% de la durée d’absence (soit 3h42), sera pris en charge par l’employeur et 50% par le salarié (durée décomptée du compteur d’annualisation). Ce dispositif est limité à 4 jours par année civile.

3.2 – Congé de proche aidant

L’entreprise pérennise le dispositif de prise en charge de la perte de salaire du salarié bénéficiant d’un congé de proche aidant, dans la limite de 22 jours par mois et dès lors qu’il atteste d’une prise en charge par la CAF.

Le salaire s’entend salaire de base, plus prime de résidence et ancienneté.

L’entreprise versera ainsi au salarié en congé un montant correspondant à la différence entre l’indemnisation versée par la CAF et son salaire de base + ancienneté.

3.3 - Forfait mobilités durables

Dans le cadre de sa démarche volontariste en matière de développement durable et afin d’encourager l’utilisation des mobilités douces, l’entreprise reconduit l’allocation d’une enveloppe globale de 5 k€.

Chaque salarié utilisant un vélo ou une trottinette (avec ou sans assistance électrique) pour se rendre sur son lieu de travail, pourra sur demande, obtenir une allocation forfaitaire (forfait mobilités durables) de 50 € maximale par an.

Les salariés concernés auront jusqu’au 30 avril de l’année considérée pour faire leur demande. L’enveloppe de 5k€ sera divisée par le nombre de demandes, dans la limite de 50 € par an.

Les salariés devront fournir lors de leur demande, et pour chaque année civile, une attestation sur l’honneur ou un justificatif de paiement relatifs à l’utilisation effective d’un vélo pour leurs trajets domicile-lieu de travail.

Article 4 – Egalité Professionnelle

L’ensemble de ces mesures est appliqué sans aucune discrimination aux salariés hommes et femmes de RD Angers.

La Direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 20 avril 2021, pour 3 ans. De même, les parties rappellent que le résultat obtenu par l’entreprise et publié le 01/03/2023 au regard de l’Index égalité professionnelle prévu par la loi du 5 septembre 2018 et le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 est de 94/100.

Article 5 - Révision de l’Accord

L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un Accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Accord.

Article 6 - Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales :

  • Un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes.

  • Un exemplaire papier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

  • Un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords:

- dans sa version intégrale (version signée des parties)

- dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Il sera remis aux représentants du personnel et affiché au sein de l’entreprise.

Fait à Angers, le 8 mars 2023

En 8 exemplaires

Directeur Délégué syndical

CFTC

Délégué Syndical Délégué Syndical 2ème collège

CFDT CFDT

Délégué Syndical Délégué Syndical

UNSA CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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