Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE VALEUR" chez RD ANGERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RD ANGERS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et CFTC le 2023-03-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et CFTC

Numero : T04923009658
Date de signature : 2023-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : RD ANGERS
Etablissement : 84972616100029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-08

Cet accord est signé entre

Entre

La société RD Angers dont le siège social est situé 6 rue du Bois Rinier, 49124 Saint Barthélemy d’Anjou et représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société RD Angers :

  • Le syndicat CFDT représenté par M, délégué syndical.

  • Le syndicat CFDT 2ème collège représenté par M, délégué syndical.

  • Le syndicat UNSA représenté par M, délégué syndical.

  • Le syndicat CFTC représenté par M, délégué syndical.

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par M, délégué syndical.

D’autre part

Préambule :

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit la possibilité pour l'employeur de verser une prime de partage de la valeur (PPV) depuis le 1er juillet 2022.

Les parties ont souhaité s'inscrire dans ce dispositif pour l’année civile 2023, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés identifiés dans le cadre du présent accord.

Elles entendent rappeler que conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Il a été convenu de verser la prime de partage de la valeur aux salariés éligibles dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération de charges sociales applicable jusqu’au 31 décembre 2023 et ce selon les modalités suivantes :

Article 1 – Objet de l’accord

L’objet du présent accord est de préciser les conditions et les modalités de versement de la prime de partage de la valeur pour l’année civile 2023.

Article 2 – Bénéficiaires de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui remplissent la condition suivante :

  • être titulaire d’un contrat de travail (de quelque nature que ce soit) en cours à la date du premier versement de la prime ou être intérimaire présent à cette même date au sein de la Société

Les primes versées aux salariés qui ont perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale supérieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC à due proportion de la durée du travail prévue au contrat, ne bénéficieront pas des exonérations fiscales (et seront donc soumises à CSG/CRDS et impôt sur le revenu). Les éventuelles variations du montant du SMIC durant les douze derniers mois précédant le versement de la prime seront également prises en compte pour apprécier ce plafond.

Article 3 – Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur sera d’un montant maximal de 800 euros.

Il sera modulé en fonction des critères fixés à l’article 4.

En tout état de cause, l’application des critères de modulation fixés à l’article 4 ne pourrait conduire :

  • à exclure les salariés visés à l’article 2 du bénéfice de cette prime,

  • ni à ce que ces salariés bénéficient d’une prime d’un montant inférieur à un plancher forfaitaire décidé par les parties, et fixé à 10% du montant de la PPV, soit 80 euros.

Ainsi tout salarié bénéficiaire visé à l’article 2 des présentes bénéficiera d’une mesure en faveur du pouvoir d’achat.

Article 4 – Modulation de la prime

Comme prévu par la loi du 16 août 2022, le montant de la prime sera modulé selon les critères suivants :

1/ Durée du travail prévue au contrat de travail

Pour les salariés à temps plein, le montant maximal de la prime sera de 800 euros, sous réserve de l’application des autres critères de modulations.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est proportionnel à la quotité de travail du salarié par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise.

Par exemple, pour un salarié employé à mi-temps (50%), et remplissant toutes les conditions cumulatives d’attribution de la prime fixées dans le présent accord, le montant de la prime sera de 400 euros.

2/ Durée de présence effective pendant les 12 mois glissants précédant le premier versement de la prime

Le montant de la prime sera par ailleurs proportionnel à la durée de présence effective du salarié pendant les 12 mois précédant le premier versement de la prime. Ainsi, En cas d’absence du salarié pendant la période allant du 1er mars 2022 au 28 février 2023, la prime sera proratisée en fonction de la durée cumulée d’absence ; en tout état de cause, le montant plancher forfaitaire fixé à l’article 3 trouvera à s’appliquer.

La durée de présence dans l’entreprise comprend les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif, les périodes de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d’adoption, de congé parental d’éducation, pour enfant malade et de présence parentale, les absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié, ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

En dehors de cette liste, les absences du salarié seront prises en compte pour le calcul de la prime de partage de la valeur dans le respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 5 – Versement de la prime

Le versement de la prime de partage de la valeur sera échelonné sur l’année 2023.

Un premier versement correspondant à 56% du montant dû tel que défini aux articles 3 et 4 sera versé avec le salaire habituel du mois de mars 2023 au plus tard le 31 mars 2023, et sera indiqué sur le bulletin de paie du mois de mars 2023.

Un deuxième versement correspondant à 44% du montant dû tel que défini aux articles 3 et 4 sera versé avec le salaire habituel du mois de septembre 2023 au plus tard le 30 septembre 2023, et sera indiqué sur le bulletin de paie du mois de septembre 2023.

Si un salarié quittait l'entreprise avant le deuxième versement de la prime de partage de la valeur, il aurait droit à l’intégralité de celle-ci (sous réserve de l’application des critères de modulation), avec un versement du solde restant dû lors de son solde de tout compte.

Il est précisé que, sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les salariés qui ont perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale supérieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC à due proportion de la durée du travail prévue au contrat, cette prime est exonérée pour les bénéficiaires de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales (y compris participation à l’effort construction, formation et taxe d’apprentissage) ainsi que des contributions CSG/CRDS, et de l’impôt sur le revenu.

Article 6 – Dispositions finales

Article 6.1 – Durée et application de l’accord

Par le présent accord, les parties confirment que la présente prime n’a pas vocation à être renouvelée, s’agissant d’une mesure exceptionnelle et conjoncturelle en faveur du pouvoir d’achat.

L’accord est ainsi conclu pour une durée déterminée et entrée en vigueur le lendemain des formalités de dépôt. Il cessera de produire ses effets à l’échéance du versement de la prime objet dudit accord, (soit au plus tard le 30 septembre 2023).

Article 6-2 – Révision

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

Article 6-3 – Règlement des différents

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6.4 – Publicité et dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :

  • dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ;

  • dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Angers, le 8 mars 2023

En 8 exemplaires

Directeur Délégué syndical

CFTC

Délégué Syndical Délégué Syndical 2ème collège

CFDT CFDT

Délégué Syndical Délégué Syndical

UNSA CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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