Accord d'entreprise "Accord de mise en place du comité économique et social" chez INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION ILE-DE-FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07521030226
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
Etablissement : 84981015500010 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

Accord de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

et du dialogue social

Entre les soussignés :

ASSOCIATION INSTITUT D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME DE LA REGION D’ÎLE-DE-FRANCE, Association loi 1901, ayant pour nom d’usage L’Institut Paris Region, sise au 15 rue Falguière à Paris (75015), représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur Général, 

D’une part, ci-après désigné « L’Institut ».

Les organisations syndicales CFDT et CGT représentées par XXXXX, délégué syndical CFDT, et XXXXX, délégué syndical CGT,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Au 1er septembre 2019, le personnel de la fondation reconnue d’utilité publique IAURIF a été transféré à L’Institut. Ce transfert impliquait de renégocier l’ensemble des accords qui étaient en vigueur au sein de la fondation. La direction et les organisations syndicales ont souhaité que ce nouvel accord reprenne l’ensemble des dispositions de l’accord applicable à la fondation. Les éléments et dispositions obsolètes sont modifiés ou mis à jour, et certains accords ultérieurs sont ajoutés en fonction des thématiques.

Ainsi l’accord signé le 13 mars 2019 et l’avenant du 12 avril 2019 qui ont mis en place le comité social et économique (CSE) au sein de la fondation sont retranscrits dans cet accord applicable à L’Institut pour définir les modalités du CSE qui a été créé par les ordonnances du 22 septembre 2017. Elles ont en effet mis fin aux instances représentatives du personnel précédentes (CE, DP et CHSCT).

Pour permettre la mise en place effective du CSE au sein de L’Institut, les Parties sont dès lors convenues des dispositions ci-après.

PARTIE 1 : DISPOSITONS PRELIMINAIRES

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de définir la structuration de la représentation du personnel ainsi que les règles de dialogue social applicable au sein de L’Institut.

Article 2 - Cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur portant sur la représentation du personnel et le dialogue social et, en particulier, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Il est rappelé que conformément à l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords d’entreprise portant sur les délégués du personnel, le Comité d’entreprise et le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de plein droit de produire leurs effets à la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Article 3 - Champ d'application

Le présent accord définit les règles devant s'appliquer à l’ensemble des salariés des services de L’Institut, pour ce qui concerne la représentation du personnel.

PARTIE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE UNIQUE (CSE)

Article 4 - Mise en place du CSE

Il est mis en place un comité social et économique unique pour l’ensemble de la personne morale, désigné sous la terminologie de CSE.

Ainsi, L’Institut est composé d’un seul établissement distinct, au sens des représentants du personnel et des articles L. 2313-2 à L. 2313-4 du Code de travail.

Tout nouveau site qui serait créé après la conclusion du présent accord, sera rattaché au CSE unique en matière de représentation du personnel, à défaut de révision dudit accord.

Compte tenu de l’effectif salarié de L’Institut, le CSE est doté de la personnalité morale.

Article 5 – Attributions, réunions, ordre du jour et procès-verbal du CSE

Le CSE dispose des attributions définies par le Code du travail, conformément à l’effectif de l’entreprise.

Le CSE se réunit entre 8 fois et 10 fois par an, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve de dispositions légales plus favorables.

Chaque année, a minima 4 réunions du CSE, à raison d’une par trimestre, portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément à la loi, les membres élus suppléants n’assistent pas aux réunions. Ils pourront néanmoins assister à la première réunion de mise en place du CSE. Ils reçoivent les convocations aux réunions et les mêmes informations que les titulaires, afin de pouvoir assurer un remplacement éventuel.

L’ordre du jour et la convocation seront envoyés à l’ensemble des élus (titulaires et suppléants) au moins trois jours ouvrés avant la réunion, via la messagerie. Cet envoi sera doublé d’une invitation directement envoyée sur l’agenda professionnel.

Les réunions du CSE font l’objet d’un procès-verbal établi par le secrétaire du CSE. Le procès-verbal est transmis à l’employeur 15 jours avant la tenue de la prochaine réunion, qui fait connaître lors de la réunion suivante sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Les délégués des syndicats représentatifs participent de droit aux réunions du CSE. En cas d’absence, ils pourront être remplacés par le délégué syndical suppléant.

En cas de licenciement collectif, à la demande du Comité Social et économique, une assemblée Générale extraordinaire sera convoquée dans les plus brefs délais et avant décision définitive pour discuter des dispositions envisagées.

Article 6 - Composition du CSE

Le CSE est présidé par le Directeur Général ou son représentant, assisté en tant que de besoin de tous responsables en charge notamment d'un sujet inscrit à l'ordre du jour, dans la limite de trois collaborateurs.

Sous la réserve de stipulations différentes conclues lors de la négociation du Protocole d’Accord Préélectoral, le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est fixé à 11 titulaires et 11 suppléants compte tenu de l’effectif actuel de L’Institut, conformément à l’article R. 2314-1 du code du travail.

Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier, sous réserve des règles édictées dans le cadre du Règlement Intérieur de l’instance.

Article 7 : Le comité restreint, la commission « santé, sécurité et conditions de travail » et la commission formation

Les parties s’accordent pour mettre en place un comité restreint émanant du CSE (3 membres élus + les délégués syndicaux titulaires ou en leur absence les suppléants + la direction + le médecin du travail + les responsables obligatoirement convoqués) qui sera convoquée lors des séances annuelles obligatoires sur les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Ce comité restreint exerce, en lieu et place du CSE et par délégation de celui-ci, les attributions concernant le suivi des cas individuels et confidentiels.

Les questions confidentielles seront abordées en début de séance. Cette disposition est mise en place afin de conserver la confidentialité sur les cas particuliers. Cette commission ne se substituera pas au CSE pour ce qui concerne les autres sujets traités en CSSCT.

La commission SSCT et la commission formation sont mises en place selon les modalités définies dans le règlement intérieur du CSE, sachant que la mise en place d’une CSSCT n’est pas une obligation dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Article 8 : Informations et consultations récurrentes

Pour les consultations prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté une fois tous les ans, à compter de la mise en place du CSE, en prenant appui sur la BDES.

Lors de la première réunion annuelle du CSE un calendrier global social prévisionnel sur l’année sera établi, ce calendrier précisera toutes les consultations obligatoires et les avis qui en résulteront.

La direction transmettra au CSE :

  • une fois par an, le tableau de répartition des rémunérations par emploi-type et par position ;

  • chaque mois, les mouvements de personnel (recrutements, départs, changements d'affectation et de fonction), effectués pour le mois passé et de l’évolution des effectifs au cours de l’année.

Article 9 – Heures de délégation

Chaque membre titulaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuelles de 23 heures pour remplir ses missions, mutualisable entre les élus.

Chaque membre suppléant du CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuelles de 2 heures pour pouvoir suppléer au titulaire, mutualisable entre les élus.

Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Le report des crédits d’heures de délégation d’un mois sur l’autre est possible, dans les mêmes conditions.

Les temps de réunion ne seront pas décomptés des heures de délégation.

Article 10 – Séance annuelle relative au bilan social et aux résultats financiers du CSE

Une fois par an, le Comité Social et Economique sera autorisé par la Direction, à organiser pendant les heures de travail sur une durée maximum de 2 heures, une séance annuelle d'information sur son bilan social et ses résultats financiers.

Article 11 - Durée et succession des mandats

La durée des mandats est fixée à 3 ans.

Il n’y a pas de limite maximale au nombre de mandats successifs ou non.

Article 12 – Droits des représentants du personnel

Les parties signataires affirment leur volonté de garantir aux représentants du personnel élus ou désignés le respect des dispositions de l’article L. 2141-5 du Code du travail, notamment en matière de formation professionnelle, de valorisation des compétences et d’évolution de leur rémunération. L’exercice d’un mandat de représentation du personnel ne saurait constituer un frein à l’évolution professionnelle des salariés.

12.1 Formation des membres du CSE

Les membres du CSE peuvent bénéficier des formations prévues par la loi et réservées aux représentants du personnel, et ce dans les conditions légales et réglementaires (articles L. 2315-63 et L. 2315-40 du Code du travail).

Les formations des membres du CSE pourront se faire dans une salle de réunion de L’Institut, après accord de la direction générale et de la Direction des ressources humaines.

12.2 Conciliation entre activité professionnelle et mandat de représentation du personnel

Suite à la publication des résultats des élections professionnelles et des désignations des représentants syndicaux, la DRH informera les directeurs/directrices ou chefs/cheffes de services de la liste des représentants du personnel sous leur responsabilité.

Lors de l’entretien d’évaluation, la fixation des objectifs individuels et le bilan sont faits sur la base des objectifs proratisés, en fonction des absences nécessitées par l’exercice du mandat.

12.3 Reconnaissance et valorisation des compétences acquises par les représentants du personnel

Lors de l’entretien professionnel du représentant du personnel, un bilan des compétences acquises au titre de son activité de représentation pourra être réalisé, si besoin avec l’appui de la DRH.

PARTIE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 13 - Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.

Article 14 - Suivi de l'accord

Il est institué un suivi du présent accord entre l’employeur et un représentant de chaque organisation syndicale représentative. Ce suivi sera réalisé une fois tous les trois ans, afin de dresser un bilan de la mise en œuvre de l'accord.

Article 15 - Révision de l’accord

A la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 16 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par l'article L. 2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

Article 17 - Notification, publicité et dépôt de l’accord

La direction de L’Institut procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris,

  • un exemplaire sera déposé selon la procédure applicable au titre du télé-dépôt des accords collectifs auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social.

En cinq exemplaires, fait à Paris, le 15 mars 2021

XXXXX XXXXX XXXXX

Délégué syndical CGT Délégué syndical CFDT Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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