Accord d'entreprise "Accord portant reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale" chez OPCO 2I - OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPCO 2I - OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-07-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07520025655
Date de signature : 2020-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL
Etablissement : 84981385200019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-02

ACCORD DE RECONNAISSANCE

D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES)

ENTRE

OPCO2i,

représentée par … agissant en qualité de Directrice Générale, dûment habilitée aux fins des présentes

ASSOCIATION REGIONALE INTERINDUSTRIELLE AUVERGNE RHONE ALPES

représentée par … agissant en qualité de Directrice de l'AR2i, dûment habilitée aux fins des présentes

ASSOCIATION REGIONALE INTERINDUSTRIELLE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

représentée par … agissant en qualité de Directeur de l'AR2i, dûment habilité aux fins des présentes

ASSOCIATION REGIONALE INTERINDUSTRIELLE BRETAGNE

représentée par … agissant en qualité de Directeur de l'AR2i,, dûment habilité aux fins des présentes

ASSOCIATION REGIONALE INTERINDUSTRIELLE CENTRE-VAL DE LOIRE

représentée par … agissant en qualité de Directrice de l'AR2i, dûment habilitée aux fins des présentes

ASSOCIATION REGIONALE INTERINDUSTRIELLE GRAND-EST

représentée par … agissant en qualité de Directeur de l'AR2i, dûment habilité aux fins des présentes

ASSOCIATION REGIONALE INTERINDUSTRIELLE HAUTS DE FRANCE

représentée par … agissant en qualité de Directeur de l'AR2i, dûment habilité aux fins des présentes

ASSOCIATION REGIONALE INTERINDUSTRIELLE ILE-DE-FRANCE

représentée par … agissant en qualité de Directeur de l'AR2, dûment habilité aux fins des présentes

ASSOCIATION REGIONALE INTERINDUSTRIELLE NORMANDIE

représentée par … agissant en qualité de Directeur de l'AR2i, dûment habilité aux fins des présentes

ASSOCIATION REGIONALE INTERINDUSTRIELLE NOUVELLE-AQUITAINE

représentée par … agissant en qualité de Directrice de l'AR2i, dûment habilitée aux fins des présentes

ASSOCIATION REGIONALE INTERINDUSTRIELLE OCCITANIE

représentée par … agissant en qualité de Directrice de l'AR2i, dûment habilitée aux fins des présentes

ASSOCIATION REGIONALE INTERINDUSTRIELLE PACA CORSE

représentée par … agissant en qualité de Directeur de l'AR2i,, dûment habilité aux fins des présentes

ASSOCIATION REGIONALE INTERINDUSTRIELLE DES PAYS DE LA LOIRE

représentée par … agissant en qualité de Directrice de l'AR2i, dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après désignées ensemble les « Employeurs »,

D’UNE PART,

ET,

Les Organisations syndicales représentatives soussignées, prises en la personne de leur représentant :

  • CFDT représentée par ,

  • CFE-CGC représentée par ;

Ci-après désignées ensemble les « Organisations syndicales »,

DE SECONDE PART,

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle mise en place par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, il a été décidé de transformer les Opérateurs Collecteurs Paritaires Agréés (OPCA) en Opérateurs de Compétences (OPCO).

Dans ce contexte, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales représentatives dans les branches des secteurs industriels ont signé un accord constitutif en date du 19 décembre 2018, donnant naissance à OPCO2i.

Dans le cadre de la mise en place d’OPCO2i, il a été fait le choix de confier certaines des missions de l'OPCO à des délégataires régionaux, dénommés AR2i, et notamment les missions liées aux services de proximité auprès des entreprises.

L’OPCO2i et les AR2i sont intrinsèquement liés et forment un ensemble qui permet à OPCO 2i d’assurer l’intégralité de ses missions en tant qu’opérateur de compétences.

Dans le cadre de cette organisation, les parties ont constaté l’existence :

d’une direction commune,

d’une complémentarité des activités,

d’une communauté de salariés.

La nouvelle organisation 2i définit, ainsi, une complémentarité des activités par les associations, une mutualisation des moyens et une communauté de travailleurs résultant de conditions de travail similaires.

Ces différents éléments caractérisant l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES), les parties signataires se sont rencontrées, afin de définir la configuration de la représentation du personnel et de la représentation syndicale.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - ENTITES JURIDIQUES CONCERNEES PAR L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

L’unité économique et sociale (ci-après « UES ») reconnue aux termes du présent accord est composée des personnes morales employeur suivantes :

  • OPCO 2i ;

  • AR2i AURA ;

  • AR2i Bourgogne France Comté ;

  • AR2i Bretagne ;

  • AR2i Centre Val de Loire ;

  • AR2i Grand Est ;

  • AR2i Hauts-de-France ;

  • AR2i Ile-de-France ;

  • AR2i Normandie ;

  • AR2i Nouvelle Aquitaine ;

  • AR2i Occitanie ;

  • AR2i PACA Corse ;

  • AR2I Pays de la Loire.

Les entités, regroupées au sein de l’UES, sont considérées comme formant une entreprise sur le plan des relations collectives de travail.

Le représentant des employeurs au niveau de l’UES est le (ou la) DG d’OPCO 2i.

ARTICLE 2 - CSE D’UES

A compter de la date de signature du présent accord, l’UES, considérée comme l’entreprise, constituera le cadre de mise en place du CSE d’UES.

L'ensemble des Associations sont chacune considérées en tant qu’établissement distinct de l’UES, leur identité et leur autonomie étant maintenues.

Dans ce cadre, les Parties reconnaissent que les comités sociaux et économiques d’ores et déjà en place, à ce jour, au sein des Associations, deviennent des comités sociaux et économiques d’établissement, sans qu’il soit besoin d’organiser de nouvelles élections.

Un comité social et économique d’UES (CSE d’UES) est mis en place au niveau de l’UES.

2.1. Durée des mandats

Les mandats des membres titulaires et suppléants du CSE d’UES cessent au moment où expire les mandats correspondant au sein des CSE d’entité ou pour toute autre cause prévue par la loi.

Le remplacement d’un membre titulaire du CSE d’UES absent sera effectué par le suppléant de la même entité.

En cas d’empêchement définitif ou de perte de mandat d’un membre titulaire ou suppléant du CSE d’UES, le CSE d’origine procèdera à la désignation d’un nouveau membre du CSE d’UES selon les modalités visées à l’article 2.3.

2.2. Composition

Le CSE d’UES est présidé par le (ou la) DG d’OPCO 2i, qui pourra se faire assister :

  • Par un membre du CODIR de façon permanente,

  • Et par des collaborateurs supplémentaires selon les sujets inscrits à l’ordre du jour les concernant.

Le CSE d’UES est composé de la manière suivante :

  • Trois titulaires et trois suppléants par CSE de chaque entité de 100 salariés et plus,

  • Deux titulaires et deux suppléants par CSE de chaque entité de 50 à 99 salariés,

  • Un titulaire et d’un suppléant par CSE de chaque entité de moins de 50 salariés.

Les membres titulaires des CSE d’entité sont éligibles au CSE d’UES en tant que titulaire ou suppléant.

En revanche, les membres suppléants des CSE d’entité ne peuvent y être désignés qu'en tant que suppléants.

Un bureau sera constitué lors de la 1ère réunion du CSE d’UES avec la désignation d’un Secrétaire, d’un Secrétaire adjoint, d’un Trésorier et d’un Trésorier adjoint.

2.3. Modalités de la désignation des membres

Chaque CSE devra organiser l‘élection des membres du CSE d’UES lors de la première réunion suivant la date de signature du présent accord.

Les membres du CSE d’UES sont élus par les membres titulaires de chaque CSE réunis au sein d’un collège unique.

Les membres suppléants des CSE ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent. Le Président du CSE ne prend pas part au vote.

L’élection se fait au scrutin majoritaire à un tour. La majorité relative est suffisante.

A égalité de voix, le candidat ayant la plus grande représentativité au niveau du CSE d’entité est déclaré élu, à défaut, il s’agit du candidat le plus âgé.

2.4. Représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES peut désigner un représentant syndical au CSE d’UES, choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d’entité, soit parmi les membres élus de ces CSE.

Il est convoqué et assiste aux séances du CSE d’UES avec voix consultative.

Le représentant syndical au CSE d’UES bénéficie des crédits d’heures de délégation prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

2.5. Fonctionnement

  • Nombre et fréquence des réunions

Le CSE d’UES se réunit 4 fois par an.

Un CSE d’UES extraordinaire est réuni par le Président soit à sa demande, soit à la demande de la majorité de ses membres dans un délai raisonnable et avant le prochain CSE d’UES ordinaire.

  • Déroulement des réunions

Seuls les élus titulaires participent aux réunions du CSE d’UES.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et reçoivent les convocations aux réunions.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président de l’instance ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire. Il doit être communiqué aux membres de l’instance au moins 7 jours avant la réunion en cas d’information-consultation, sauf circonstances exceptionnelles.

La convocation à la réunion peut être adressée aux membres, indépendamment de l’ordre du jour, le plus tôt possible avant la communication de l’ordre du jour pour faciliter la présence des élus et leur déplacement.

  • Etablissement des procès-verbaux

Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi dans un délai maximal d'un mois après la réunion par le secrétaire du CSE d’UES.

Le procès-verbal est adressé au président et aux membres titulaires et suppléants du CSE d’UES par le secrétaire. Il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

2.6. Moyens

  • Heures de délégation

Chaque titulaire au sein du CSE d’UES bénéficiera d’un crédit spécifique de 4 heures, à chaque tenue de réunion, en sus de ses heures de délégations octroyées dans le cadre de son mandat au sein de chaque entité.

Compte tenu du rôle spécifique du secrétaire du CSE d’UES, il lui sera octroyé, en sus, 4 heures de délégation supplémentaires, par réunion, pour l'exercice de sa mission. En cas de remplacement du secrétaire par le secrétaire adjoint, ce dernier bénéficiera de ce crédit d’heures spécifique.

Compte tenu du rôle spécifique du trésorier du CSE d’UES, il lui sera octroyé, en sus, 4 heures de délégation supplémentaires, par réunion, pour l'exercice de sa mission. En cas de remplacement du trésorier par le trésorier adjoint, ce dernier bénéficiera de ce crédit d’heures spécifique.

  • Subvention de fonctionnement

Chacun des CSE d’entité bénéficiera d’un budget de fonctionnement de 0,20% de la masse salariale brute annuelle de l’entité.

Le CSE d’UES percevra :

  • 10% du budget de fonctionnement de chaque CSE d’entité de 50 salariés et plus

  • 100% du budget de fonctionnement de chaque CSE d’entité de moins de 50 salariés avec une réserve budgétaire fixée à hauteur de 50% du budget versé pour faciliter le fonctionnement du CSE d’entité concerné.

Une convention de gestion sera conclue à la suite de la signature du présent accord avec les CSE d’entité et le CSE d’UES afin de leur permettre de rétrocéder au CSE d’UES la quote-part définie ci-dessus de leur budget de fonctionnement.

ARTICLE 3 –ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES AU SEIN DE L’UES

Les Parties conviennent d’attribuer à chaque CSE d’entité une contribution aux activités sociales et culturelles. Le montant de cette contribution est fixé à 0,80% de la masse salariale de chaque CSE d’entité.

Dans l’intérêt des salariés, le principe de mutualisation des activités sociales et culturelles est décidé.

En conséquence, une convention de gestion sera conclue à la suite de la signature du présent accord avec chaque CSE d’entité et le CSE d’UES afin de conférer au CSE d’UES la gestion des activités sociales et culturelles et lui rétrocéder la contribution patronale perçue par chaque CSE d’entité.

ARTICLE 4 – COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) d’UES

Une CSSCT est créée au sein du CSE d’UES.

4.1 Compétence de la CSSCT

La CSSCT d’UES exerce sa mission dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de l’UES ; la commission traite des problématiques communes à l’ensemble des entités de l’UES, elle n’a pas vocation à traiter des problématiques locales au sens du CSE d’établissement.

Le CSE d’UES délègue à la CSSCT d’UES la préparation des avis à rendre par le CSE d’UES dans le cadre des consultations obligatoires sur la politique de santé, sécurité et conditions de travail de l’association.

4.2. Nombre de membres et désignation

La CSSCT est présidée par le (ou la) DRH d’OPCO2i.

Elle est composée de 4 membres, désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE d’UES.

La désignation des membres de la CSSCT résulte d'un vote intervenant lors de la première réunion plénière du CSE d’UES après sa constitution.

Les membres seront désignés, en réunion du CSE d’UES, à main levée par les élus titulaires et à la majorité des voix valablement exprimées.

Le mandat de membre de la CSSCT est compatible avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE d'UES.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité.

4.3. Périodicité des réunions de la CSSCT

La CSSCT se réunit au minimum 4 fois par an.

En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions exceptionnelles sur demande expresse de son président ou de la majorité des membres du CSE.

ARTICLE 5 : AUTRES COMMISSIONS

Compte tenu des effectifs de l’UES, les commissions suivantes sont créées :

5.1 Commission formation

Elle sera chargée de préparer les délibérations du CSE d’UES dans les domaines qui relèvent de sa compétence, d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation, de participer à leur information dans ce domaine et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est composée de 2 membres, désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE d’UES.

Elle est présidée par le (ou la) DRH d’OPCO2i.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Elle se réunit au moins une fois par an.

En cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être réunie à l’initiative de la direction de ou à celle de la majorité des membres du CSE d'UES.

Lors de chaque réunion de la Commission, un rapport de la commission est transmis à tous les membres du CSE dans un délai maximum de deux semaines à l'issue de la réunion et en tout état de cause au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion du CSE d’UES au cours de laquelle un avis est demandé.

5.2. Commission égalité professionnelle

Elle sera notamment chargée de préparer les délibérations du CSE d’UES relatives à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission est composée de 2 membres, désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE d’UES.

Elle est présidée par le (ou la) DRH d’OPCO2i.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Elle se réunit au moins une fois par an.

En cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être réunie à l’initiative de la direction de ou à celle de la majorité des membres du CSE d'UES.

Lors de chaque réunion de la Commission, un rapport de la commission est transmis à tous les membres du CSE dans un délai maximum de deux semaines à l'issue de la réunion et en tout état de cause au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion du CSE au cours de laquelle un avis est demandé.

5.3. Commission d'information et d'aide au logement

Elle a pour objectif de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location.

La commission est composée de 2 membres, désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE d’UES.

Elle est présidée par le (ou la) DRH d’OPCO2i.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Elle se réunit au moins une fois par an.

En cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être réunie à l’initiative de la direction de ou à celle de la majorité des membres du CSE d'UES.

Lors de chaque réunion de la Commission, un rapport de la commission est transmis à tous les membres du CSE dans un délai maximum de deux semaines à l'issue de la réunion et en tout état de cause au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion du CSE au cours de laquelle un avis est demandé.

5.4. Commission des œuvres sociales

Elle a pour objectif de faciliter la gestion des œuvres sociales au sein de l’UES.

La commission est composée du Secrétaire, du Trésorier et de 2 membres, désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE d’UES.

Elle est présidée par le (ou la) DRH d’OPCO2i.

Elle se réunit au moins une fois par an.

En cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être réunie à l’initiative de la direction de ou à celle de la majorité des membres du CSE d'UES.

ARTICLE 6 – NEGOCIATION COLLECTIVE

La désignation des délégués syndicaux d’UES s’effectuera dans le périmètre de l’UES et selon les modalités de désignation légales.

La négociation collective au sein de l’UES et de chacun de ses entités se déroule exclusivement au sein de l’UES.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent accord, dans l'hypothèse où les éléments identifiés ci-dessus, constitutifs d'une unité économique (liens capitalistiques, organisation de l'activité, pouvoirs de direction, etc.) ou sociale (statut social, conditions de travail, etc.) venaient à cesser, entraînant la disparition objective des critères d'existence de l'UES, les Parties conviennent de se rencontrer dès que possible, en amont, afin d’examiner les diverses conséquences d'une telle cessation et pour en aménager les effets.

ARTICLE 8 - REVISION DE L’ACCORD

Une procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction des entités qui composent l’UES ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 9- DENONCIATION DE L’ACCORD

L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires.

L’objet de la dénonciation ne pouvant être autre que la conviction du dénonciateur que le périmètre de l’UES a été modifié ou que l’UES a disparu, la dénonciation devra être motivée.

La dénonciation doit être notifiée à la Direccte compétente et aux autres Parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis de trois mois.

ARTICLE 10 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Il en sera de même des éventuels avenants.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris, le 02 juillet 2020

En 18 exemplaires,

Pour les employeurs Pour les organisations syndicales

Directrice générale Délégué syndical CFDT

Directrice AR2i AURA Déléguée syndicale CFE-CGC

Directeur AR2i Bourgogne Franche Comté

Directeur AR2i Bretagne Pour les employeurs

… …

Directrice AR2i Centre Val de Loire Directeur AR2i PACA Corse

… …

Directeur AR2i Grand Est Directrice AR2i Pays de la Loire

Directeur AR2i Hauts-de-France

Directeur AR2i Ile-de-France

Directeur AR2i Normandie

….

Directrice AR2i Nouvelle Aquitaine

Directrice AR2i Occitanie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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