Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023" chez OPCO 2I - OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL

Cet accord signé entre la direction de OPCO 2I - OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07523060812
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL
Etablissement : 84981385200027

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2021 (2021-11-08) ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2022 (2022-09-19)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-28

ACCORD SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’OPCO 2i, dont le siège social est situé 23 rue Balzac 75008 Paris, représenté par …, Directrice Générale.

Ci-après dénommé « OPCO 2i » ou « l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives au sein d’OPCO 2i :

  • La CFE CGC, représentée par … en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • La CFDT, représentée par … en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommés « les Parties »

D’AUTRE PART,

a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Cet accord est conclu en vertu de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, et de l’instruction publiée au Bulletin officiel de la Sécurité sociale du 10 octobre 2022, relative aux conditions d’exonération fiscales et sociales de la prime de partage de la valeur.

Le présent accord définit le montant et les modalités d’octroi de la prime de partage de la valeur.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le périmètre d’application du présent accord est l’Entreprise dans son ensemble.

ARTICLE II – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

Conformément aux dispositions de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versés par l’Entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de règles fixées par la loi, une convention ou un accord collectif de travail, un contrat de travail ou d’un usage.

ARTICLE III – BENEFICIAIRES

La prime de partage de la valeur sera versée aux collaborateurs titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, soit au 30 novembre 2023.

Les apprentis liés par un contrat de travail à la date retenue en bénéficient dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Les intérimaires, présents au sein d’OPCO 2i à la date de versement de la prime, bénéficient également du versement de celle-ci.

Les stagiaires, même s’ils reçoivent une gratification, ne peuvent en bénéficier.

ARTICLE IV – MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

La prime de partage de la valeur accordée par le présent accord est d’un montant de 1000€ bruts par bénéficiaire à temps plein, présent sur la totalité de l’année.

  • Pour les collaborateurs dont la rémunération versée au cours des 12 mois précédant le versement de la prime serait inférieure au plafond de 3 valeurs annuelles du salaire minimum de croissance (SMIC), cette prime sera exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG et CRDS, dans la limite de 3000 euros. Si le montant de la prime excède cette limite, le surplus sera intégré dans l'assiette de l’ensemble des cotisations, contributions, impôts et taxes.

  • Pour les collaborateurs dont la rémunération versée au cours des 12 mois précédant le versement de la prime serait supérieure au plafond de 3 valeurs annuelles du salaire minimum de croissance (SMIC), cette prime sera exonérée de cotisations sociales (mais assujettie à l’impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS) dans la limite de 3000 euros. Si le montant de la prime excède cette limite, le surplus sera intégré dans l'assiette de l’ensemble des cotisations, contributions, impôts et taxes.

Modulation de la prime :

Conformément aux dispositions légales la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est modulée selon la situation de chaque salarié en tenant compte des stipulations du présent article, détaillées ci-dessous.

Le montant de la prime indiquée ci-dessus sera modulé en fonction de la durée de présence effective du salarié au cours de l’année 2023 (celle-ci s’appréciant sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime) et de la durée de travail prévue à son contrat de travail.

Ainsi, pour les salariés bénéficiaires de la prime, celle-ci sera calculée au prorata temporis pour :

  • Les salariés à temps partiel, sur la base de la durée prévue au contrat,

  • Les salariés embauchés au cours de l’année 2023,

  • Les salariés ayant été absents pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessous.

Sur ce dernier point, sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Absence autorisée payée ;

  • Activité partielle ;

  • Congé payé ;

  • Jours de repos (JRC, JNT) ;

  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • Congé pour enfant malade ;

  • Congé de présence parentale ;

  • Congé acquis par dons de jours de repos pour enfant gravement malade.

A cette liste prévue par la loi, il est précisé que seront aussi considérés comme présents les salariés absents dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

ARTICLE V – PAIEMENT

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée en une fois sur la paie de novembre 2023.

ARTICLE VI – DUREE ET DATE D’EFFET

Le présent accord est à durée déterminée et cessera au 31 décembre 2023.

ARTICLES VII – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme mise en place par le ministère du travail (TéléAccords).

En outre, conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D. 2231-2, D.2231-4 à D.2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

  • En un exemplaire au secrétariat - greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;

  • En deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support éléctronique, auprès de la DDRETS.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R.2262-2 du code du travail.

Fait à Paris, le 28 septembre 2023

En 5 exemplaires

Pour OPCO 2i Pour les organisations syndicales

Directrice Générale Délégué Syndical CFDT

Déléguée Syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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