Accord d'entreprise "UN ACCORD DE SUBSTITUTION" chez SODIQUARTIER

Cet accord signé entre la direction de SODIQUARTIER et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-10-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03520006674
Date de signature : 2020-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : SODIQUARTIER
Etablissement : 84990367900033

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-23

ACCORD DE SUBSTITUTION

AU SEIN DE LA SOCIETE SODIQUARTIER

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La société SODIQUARTIER Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé Route de Saint Malo – 35 760 SAINT GREGOIRE, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de Rennes sous le numéro 849 903 679 00033.

Représenté par XXX en sa qualité de Président de la société,

D’une part,

Et,

- Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société,

Représentées par les délégués syndicaux d’entreprise dûment désignés et habilités suivants :

  • Pour le syndicat FO, XXX

  • Pour le syndicat CFDT, XXX

Ci-après désignées « organisations syndicales représentatives » ou « organisations syndicales »

PREAMBULE

Le 1er juillet 2019, à la suite du rachat du fonds de commerce du magasin Casino de SAINT GREGOIRE par la société SODIQUARTIER, les salariés de ce magasin ont été repris par la société SODIQUARTIER , et ceci par effet des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales, les accords collectifs applicables au sein du magasin Casino de SAINT GREGOIRE ont été automatiquement mis en cause à la date de ce transfert.

Des négociations se sont alors engagées entre la direction de la société SODIQUARTIER et les organisations syndicales représentatives sur les modalités d’adaptation et d’application du statut collectif applicable aux salariés transférés.

Les parties se sont réunis les 16 et 23 octobre 2020 afin de négocier un accord substitution sur ce sujet.

Les partenaires sociaux sont convenus des dispositions du présent accord :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés. Il vaut accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du code du travail sur ce sujet.

En tant qu’accord de substitution, le présent accord met donc fin à l’application de l’ensemble des dispositions résultant d’accords d’entreprise ou d’établissement, d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques existants préalablement au sein du magasin Casino de SAINT GREGOIRE auxquels il se substitue, dans les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION

Il est convenu que les modalités du présent accord s’appliquent aux salariés issus du magasin Casino de SAINT GREGOIRE dont le contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2019, au sein de la société SODIQUARTIER en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

ARTICLE 3 –DISPOSITIONS CONVENUES A TITRE DE SUBSTITUTION

3.1 DUREE DE TRAVAIL

Les durées de travail spécifiques prévues par les « accords casino » sont supprimées. Il sera désormais fait application des durées de travail légales et conventionnelles dans les conditions suivantes :

3.1.1 DISPOSITIONS COMMUNES

3.1.1.1 Temps complet

La durée de référence du temps complet et désormais de 36,75 heures hebdomadaires, se décomposant comme suit :

  • Temps de travail effectif  : 35 heures

  • Temps de pause : 1,75 h (5% du temps de travail effectif)

  • Temps de présence : : 36,75 heures.

La rémunération mensuelle des salariés à temps complet sera donc calculée sur les bases suivantes :

  • Temps de travail effectif  : 151,67 h

  • Temps de pause : 7,58 h

  • Temps de présence  : 159,25 heures

Des heures supplémentaires pourront être effectuées, exclusivement sur demande expresse de la direction. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures annuelles.

Ces heures supplémentaires seront rémunérées avec des majorations de 25% pour les 8 premières heures, et de 50% pour les suivantes. Ces majorations s’appliquent sur les heures de travail effectif.

Il sera soumis dans le délai d’un mois à compter de la signature du présent accord, la conclusion d’un avenant aux ouvriers/employés à temps complet engagés par Casino, disposant donc d’un contrat sur la base de 36h, afin de les faire passer de 36h à 36,75h de présence hebdomadaire.

3.1.1.2 Temps partiel

La durée minimale du temps de présence des salariés à temps partiel est, conformément aux dispositions de la convention collective, de 26 heures hebdomadaires (temps de pause inclus), soit 112, 67 heures mensuelles. Elle peut être inférieure à ce minimum sur demande expresse du salarié (temps partiel choisi) ou pour les étudiants âgés de moins de 26 ans au jour de l’engagement.

3.1.1.3 Temps de pause

Le temps de pause payé est de 5% du temps de travail effectif (3 minutes par heure) quel que soit le poste occupé et quel que soit la durée de travail effectif.

Ce temps de pause est rémunéré au taux normal, y compris le temps de pause sur heures supplémentaires.

3.1.1.4 Temps d’habillage et déshabillage

- Les salariés pour lesquels l’habillage et le déshabillage se font impérativement dans l’entreprise (laboratoires, rayons traditionnels), bénéficieront d’une pause supplémentaire de 5 minutes par jour travaillé.

- Pour tous les autres postes (caisses, rayons,…), les salariés concernés ayant la possibilité de venir sur le lieu de travail « en tenue », aucune contrepartie n’est due à ce titre.

Pour rappel : les salariés doivent badgés en tenues.

3.1.1.5 Horaires

Les horaires de travail sont établis et communiqués au personnel dans les conditions et délais fixés par la convention collective.

Ils peuvent pour l’ensemble du personnel être répartis sur 6 jours sous réserve du strict respect des règles légales et conventionnelles en matière de durée de travail, repos quotidien, repos hebdomadaire…

Ces horaires peuvent être modifiés selon les besoins de l’entreprise (saisonnalité, fêtes de fin d’années, absences de salariés, besoins spécifiques…) et pour la réalisation des inventaires auxquels l’ensemble du personnel peut être amené à participer.

3.1.1.6 Valorisation de la journée en cas de jour férié chômé et congés

Pour les salariés ayant des horaires variables (temps plein + temps partiel) et en cas de jour férié dans la semaine (du lundi au samedi), le collaborateur qui ne travaille pas le jour férié est payé normalement.

La valorisation de la journée se fera sur la base de l’horaire hebdomadaire du collaborateur / le nombre de jour travaillé dans la semaine.

Même chose, en cas de jour de congés payés sur une partie de la semaine :

La valorisation de la journée de congés se fera sur la base de l’horaire hebdomadaire du collaborateur / le nombre de jour travaillé dans la semaine.

3.1.2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX AGENTS DE MAITRISE

3.1.2.1 – Agents de maîtrise Niveau 5 

La durée de travail des agents de maitrise de niveau 5 pourra être fixée, selon le service ou le rayon auquel ils sont affectés et leurs souhaits, à 36,75 h (dont pause) ou à une durée supérieure (forfait d’heures supplémentaires).

Ces forfaits d’heures supplémentaires pourront également être appliqués à certains ouvriers, (notamment ouvriers professionnels au niveau 3 ou 4 de la convention collective).

3.1.2.2 – Agents de maîtrise Niveau 6 

La durée de travail des Agents de maitrise niveau 6 est fixée sur la base d’un forfait annuel en jours (216 jours) - accord d’entreprise signé le 15 mai 2020.

Il sera soumis dans le délai d’un mois à compter de la signature du présent accord, la conclusion d’un avenant aux agents de maitrise engagés par Casino, pour adapter leur durée de travail aux besoins de leur service ou rayon.

3.1.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES

La durée de travail des cadres pourra être fixée dans les mêmes conditions que celle des agents de maitrise, ou sur la base de forfaits annuels en jours ou forfaits dits de « cadres dirigeants » dans les conditions et limites prévues par le code du travail et la convention collective.

Pour rappel, le forfait annuel en jours est déterminé par les dispositions actuelles de la convention collective sur une base de 216 jours, journée de solidarité incluse et pour un droit à congés payés intégral.

Il sera soumis dans le délai d’un mois à compter de la signature du présent accord, la conclusion d’un avenant aux cadres en forfait jours engagés par Casino, pour porter leur forfait à 216 jours annuels.

  1. JOURNEE DE SOLIDARITE

Le lundi de Pentecôte est maintenu comme un jour férié.

La réalisation de la journée de solidarité peut être effectuée sous différentes formes et est organisée en fonction de l’activité de chaque rayon.

  1. – CONGES ET ABSENCES

3.2.1 Absences pour circonstances familiales

Les congés pour circonstances familiales, enfants malades…… sont accordés dans les conditions et durées fixées par la convention collective.

3.2.2 Congés ancienneté

Les congés d’ancienneté sont accordés dans les conditions et durées fixées par la convention collective.

3.2.3 Périodes de congés payés

Les demandes de congés payés, en fonction des droits acquis, devront être formulés au plus tard le 15 octobre pour la période d’hiver (du 1er novembre au 30 avril) et au plus tard le 15 mars pour la période d’été (du 1er mai au 31 octobre).

Pour le bon déroulement de l’activité commerciale, pas plus de 25% de l’effectif d’un même service ne pourra être absent simultanément.

Les demandes formulées ne constituent que des souhaits émis par les salariés et la direction n'est en aucun cas tenue d'y donner une suite favorable.

Toutefois, la direction s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir compte de ces souhaits, dans la fixation des dates de congés payés des collaborateurs, tout en respectant l'ordre des priorités établi par la convention collective. En cas de litige entre salariés, elle se réservera toutefois le droit de procéder à un arbitrage.

De cette manière, la direction fixera l'ordre des départs en congés pour le 31 octobre et le 30 mars, respectivement pour les périodes d'hiver et d'été.

Les demandes formulées en dehors de ces délais ne seront pas prises en compte et la direction imposera les congés des personnes concernées, ainsi que de celles n'ayant formulé aucune demande dans le délai imparti.

3.2.3 Congés de fractionnement

La société SODIQUARTIER estime que les collaborateurs devraient bénéficier d’une importante liberté dans la planification de leurs congés payés.

De ce fait, elle propose de ne pas imposer la prise de 4 semaines de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre.

Seule une recommandation est formulée et vise à encourager de prendre trois semaines de congés dans cette période et deux semaines en dehors.

En contrepartie de cette liberté accordée par l’entreprise, les collaborateurs renoncent expressément, de manière collective, et du fait du présent accord, aux jours de congés supplémentaire, communément appelés « jours de fractionnement », tels que prévus par l’article L..3141-19 du Code du travail.

3.3. CONTRATS DE TRAVAIL

3.3.1 Période d’essai

Les durées de période d’essai appliquées sont celles prévue par la convention collective en fonction de la catégorie professionnelle de chacun.

3.3.2 Ruptures du contrat de travail

Les durés de préavis, les montants d’indemnité de départ à la retraite, licenciement… appliqués sont, selon le plus favorable au salarié, ceux issus du code du travail ou de la convention collective.

3.4 REMUNERATIONS

3.4.1 Salaires minimas

La grille salariale des minimas applicable est celle de la Convention Collective.

Toutes les nouvelles embauches depuis le 1er juillet 2019 se font sur ces bases, et continueront à se faire sur ces bases, sous réserve d’évolutions légales ou conventionnelles.

3.4.2 Prime annuelle

La prime annuelle est versée dans les conditions et selon les modalités prévues par la convention collective.

Les critères sont appréciés au 31 décembre de chaque année et le versement intervient avec les paies de décembre.

3.4.3 Autres primes

Les autres primes existantes ainsi que les remises sur achats sont supprimées. La direction pourra décider l’octroi de nouvelles primes, pour tout ou partie du personnel, basées sur les résultats, l’atteinte d’objectifs…

3.4.4 Majorations de salaires

Les majorations de salaires pour travail de nuit, travail du dimanche matin, travail exceptionnel du dimanche après-midi, travail des jours fériés… sont celles prévues par la convention collective.

Tous les autres éléments de rémunération antérieurement mis en place disparaitront à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3.5 ENTRETIEN DES TENUES

Les salariés doivent revêtir les tenues mises à leur disposition par l’entreprise.

Compte tenu de notre activité, l’entretien de cette tenue de travail est essentiel non seulement pour des raisons d’hygiène et de sécurité mais aussi pour l’image de l’entreprise.

En conséquence, il sera remis, tous les ans, un bidon de lessive liquide de 5 litres, à chaque salarié ayant en charge l’entretien de ses vêtements de travail.

Seuls sont concernés les salariés devant porter une tenue de travail, fournie par l’entreprise, qu’ils doivent entretenir eux-mêmes. En effet, pour les rayons où la tenue de travail est changée quotidiennement pour des raisons d’hygiène (laboratoires…), celle-ci est entretenue directement par le magasin.

Les bidons de lessive seront remis, en une fois, chaque année, sur une période de 15 jours, par le service RH. En cas d’embauche en cours d’année, cette distribution devra avoir lieu dans les 15 jours de l’embauche.

3.6 INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Les accords CASINO relatifs au fonctionnement des institutions représentatives du personnel étant également, au même titre que les autres « accords Casino », définitivement supprimés, le CSE pourra, s’il le souhaite, négocier et mettre en place un nouveau règlement intérieur pour son fonctionnement.

3.6.1 Subventions

Les ressources du C.S.E sont les suivantes :

  • budget de fonctionnement : 0,2% de la masse salariale

  • budget de financement des activités sociales et culturelles : 0,87 % de la masse salariale

Un acompte sera réalisé par la Direction en juin de chaque année et un point sera fait chaque début d’année suivante pour régularisation si nécessaire.

3.6.2 Heures de délégation

Au-delà du mandat actuel, les membres titulaires du CSE bénéficieront d’un crédit d’heures mensuel de délégation conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1.

3.7. MUTUELLE ET PREVOYANCE

Les régimes de mutuelle et de prévoyance issus de Casino ont été reconduits par la signature d’un accord d’entreprise le 29 septembre 2020.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les délégués syndicaux, sera mise en place.

Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis 12 mois plus tard.

Le suivi de l’accord sera également effectué lors de réunions ordinaires du CSE, une fois par semestre.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au 1er trimestre 2021 pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, de négocier un nouvel accord.

Les parties conviennent également de se revoir et d’ouvrir de nouvelles négociations sur les différents sujets évoqués au présent accord lorsque la situation économique du magasin se sera améliorée et permettra de dégager des bénéfices, et donc des possibilités d’évolutions.

ARTICLE 5 - Durée, révision et dépôt

5.1. Durée de l'accord

Le présent accord annule et remplace ou se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement par l’ancien employeur, la Société Distribution Casino France (groupe Casino), et applicables au personnel du magasin de SAINT GREGOIRE.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée, à l’exception de ses dispositions prévoyant une date de fin.

5.2. Révision - Dénonciation

5.2.1 Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

5.2.1 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge moyennant un préavis de trois mois, et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

5.3. Dépôt de l’Accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

5.4. Communication de l’Accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à SAINT GREGOIRE. le 23 octobre 2020

Pour les Organisations syndicales : Pour la Direction de la société :

XXX XXX

Président

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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