Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps 2020 au sein de l'UES State Street France" chez STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH (STATE STREET INTERNATIONAL GMBH-PARIS BRANCH)

Cet accord signé entre la direction de STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09220019031
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : State Street Bank International GmbH, Paris Branch
Etablissement : 85025467300021 STATE STREET INTERNATIONAL GMBH-PARIS BRANCH

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS 2020

AU SEIN DE L’UES STATE STREET FRANCE

Les sociétés appartenant à l’UES STATE STREET FRANCE :

State Street Bank International GmbH, Paris Branch dont le siège social est situé 23-25 rue Delarivière Lefoullon– 92064 Paris La Défense Cedex,

State Street Global Advisors Ireland Limited, Paris Branch dont le siège social est situé au 23-25 rue Delarivière Lefoullon – 92 064 Paris La Défense Cedex,

State Street Global Exchange, Succursale Française dont le siège social est situé au 23-25 rue Delarivière Lefoullon – 92 064 Paris La Défense Cedex,

Toutes trois représentées par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

ET :

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical

L'organisation syndicale SNB CFE-CGC représentée par son délégué

d’autre part.

Préambule

Le compte épargne-temps est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individualisés.

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels, et le cas échéant de se constituer un complément de rémunération soit immédiat, soit différé dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale.

  1. Article 1. Dispositions générales

    1. 1.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

1.2 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties signataires et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

1.3 Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

- La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

1.4 Publicité – Dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires et non-signataires, à l’issue de la procédure de consultation du comité social et économique et de la procédure de signature.

Une copie du présent accord sera déposée à l’Inspection du travail et au greffe du Conseil des prud’hommes.

Mention de son existence et du lieu où il peut être consulté sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Article 2. Salariés bénéficiaires

L’accès au compte épargne temps est ouvert à l’ensemble des salariés de l’UES State Street France, sans condition d’ancienneté.

Article 3. Alimentation du compte épargne temps

3.1 Affectation par le salarié

Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :

1- les jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés dans la limite de 5 jours,

2- les heures de repos acquises au titre du repos compensateur prévu à l’article L.3121-24 du Code du travail dans la limite de 3 jours,

3- les jours de repos RTT dans la limite de 14 jours.

Le salarié doit faire connaître à la Direction de l’entreprise, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps.

La déclaration d’affectation intervient au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base de l’état récapitulatif en unités de compte (jours) des droits acquis au cours de l’année précédente remis par la Direction à chaque salarié début janvier.

Sur la base de cette déclaration, les affectations au compte épargne temps sont définitives.

Il est expressément convenu que le nombre de jours pouvant être affecté au CET est limité à 19 jours par an.

Article 4. – Gestion du compte épargne temps

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.

Sur ce compte les droits affectés conformément à l’article 3 du présent accord viennent augmenter le capital de jours épargnés. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.

Sur ce compte les droits utilisés conformément aux dispositions de l’article 5 sont déduits du capital de jours épargnés en application de l’article 3.

Lors de l’utilisation des droits, qu’il s’agisse du versement d’un complément de rémunération, de la prise d’un congé, leur conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation.

Le montant maximal des droits épargnés dans le CET est déterminé en application de l’article L3253-17 du code du travail, par référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage.

Ainsi, lorsque les droits épargnés au CET excèdent ce plafond, ceux-ci font automatiquement l’objet d’une liquidation ; ils donnent lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supplémentaires acquis en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour du versement.

Article 5.- Utilisation des droits affectés au compte épargne temps

5.1 Options des salariés

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps

  • soit à la constitution d’un complément immédiat de rémunération;

  • soit à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos;

  • soit pour procéder au rachat des périodes d’études auprès du régime général d’assurance-vieillesse,

  • soit pour indemniser une période de formation en dehors du temps de travail ou un passage à temps partiel,

  • soit pour alimenter le plan de retraite d’entreprise à cotisations définies (Art. 83), dans la limite de 10 jours par an

  • soit pour alimenter le PERCO, dans la limite de 10 jours par an

- soit, en combinant les possibilités ainsi offertes.

Le plafond de 10 jours par an s’applique à la somme des jours placés dans le plan de retraite à cotisations définies (Art. 83) et le PERCO. Les deux dispositifs ne sont pas cumulatifs.

A cet effet, les salariés devront transmettre à la Direction des Ressources Humaines au plus tard fin février de chaque année, au moyen du formulaire prévu à cet effet, le choix opéré quant à l’utilisation des droits affectés au CET. Pour permettre d’effectuer leur choix en toute connaissance de cause, la Direction remettra à chaque salarié, chaque année, un état en unités de compte jours des droits acquis au cours de l’année et des droits épargnés sur le CET, en janvier.

5.2 Octroi d’un complément immédiat de rémunération

Le salarié, dans le formulaire destiné à renseigner la Direction sur le ou les choix retenus pour l’utilisation du compte épargne temps peut demander à bénéficier d’un complément de rémunération représentant tout ou partie des droits acquis portés au crédit de son compte.

Sa demande doit indiquer le montant des droits en unité de compte jours dont il demande la liquidation.

Les parties au présent accord conviennent de limiter le nombre de jours de repos annuels dont le salarié peut demander la liquidation sous forme d’un complément immédiat de rémunération :

  • 14 jours de repos liés à la réduction du temps de travail.

Le paiement du complément de rémunération aura lieu en un versement unique, au plus tard à la fin du mois d’avril suivant la demande annuelle d’utilisation prévue à l’article 5.1 du présent accord.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

5.3 Utilisation du capital de jours de repos

5.3.1 Prise des jours de repos

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des congés sans solde suivants :

  • congé pour création d'entreprise ;

  • congé sabbatique ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de solidarité internationale ;

  • congé pour convenances personnelles ;

ou dans le cadre d’un travail à temps partiel organisé, selon les modalités définies aux articles L. 1225-45 (période d’activité à temps partiel suivant l’expiration du congé de maternité ou d’adoption), L.1225-62 (période d’activité à temps partiel liée à un enfant à charge victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave et nécessitant la présence d’une personne à ses côtés), L.3123-8 (passage d’un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel).

Les modalités de prise de congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, congé de solidarité internationale sont celles définies par la loi.

Les congés pour convenance personnelle devront être demandés 2 mois avant la date prévue pour le départ en congé. La Direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière ne pourront le faire que 6 mois avant la date prévue de leur départ à la retraite ou en préretraite. L'information devrait être faite à la Direction des Ressources Humaines 12 mois avant la date prévue de départ en retraite ou préretraite.

5.3.2 Indemnisation du congé

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié seront versés au salarié en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

  1. Article 6. - Sort des droits épargnés en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés. Les droits ayant servi à alimenter un plan d’épargne suivent le sort de ce dispositif.

Fait à Paris La Défense, le 14 mai 2020

Pour la Direction,

Pour la CFDT, Pour le SNB CFE – CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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