Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 14/01/22 RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MSMC SARL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSMC SARL et les représentants des salariés le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823013111
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Avenant
Raison sociale : MSMC SARL
Etablissement : 85037697100022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-07

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La société MSMC SARL dont le capital social est de 15000 € immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 850 376 971 dont le siège social est 3 chemin des Alevins 38300 ST SAVIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et l’ensemble du personnel statuant à l’unanimité du scrutin du 07/04/2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord

D’autre part,

Après avoir rappelé que :

Par accord conclu à la majorité des 2/3 de l’ensemble du personnel le 14 janvier 2022, la société a mis en place un accord relatif à la durée et à l’organisation du travail en son sein (ci-après, « l’accord d’entreprise »).

Aux termes de cet accord, le temps de travail des salariés est organisé par cycles de 12 semaines.

Au titre de la contrepartie des heures supplémentaires, il était prévu une compensation sous forme de repos pour les 24 premières heures supplémentaires accomplies dans le cadre du cycle de travail, repos devant être pris avant le 30 novembre de chaque année.

Il s’est avéré en fin d’année 2022 que le secteur du transport ambulancier a été particulièrement impacté, la société accusant un manque de personnel important, malgré ses efforts pour recruter activement des salariés.

Ces difficultés ont compliqué la mise en application de l’accord d’entreprise applicable au sein de, accord fixant un temps de travail par cycle, notamment en ce qui concerne les modalités de prise de repos compensateurs de remplacement pris en contrepartie de certaines heures supplémentaires.

En conséquence, la société a par note de service du 01 décembre 2022 accepté de reporter, pour une période de 8 mois, la prise des repos compensateurs restants aux salariés en poste.

Il s’avère, après plus d’un an d’application de l’accord, que la compensation en repos majoré de 24 heures est trop importante au regard de l’activité de l’entreprise et de ses nécessités de service continu.

Dans ce contexte, les parties se sont à nouveau rapprochées et ont décidé de réduire le nombre d’heures prises en repos compensateur de remplacement.

L'article L. 2232-21 du code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur de proposer aux salariés un projet d’avenant de révision portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans les conditions de dépôt prévues à l'article L 2231-6 du Code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

Cadre juridique

  • Une discussion s’est engagée, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise avec l’ensemble des salariés.

  • Conformément aux dispositions L. 2232-21 et s. du Code du travail, la société a organisé un référendum afin de négocier un avenant de révision dans une entreprise de moins de 11 salariés sans délégué syndical.

  • Ainsi, le 21/03/2023, l’employeur a dressé et publié la liste des salariés à consulter sur le panneau d’affichage de l’entreprise.

  • Le 22/03/2023, l’employeur a informé les salariés des modalités, de la date et de l’heure du déroulement du scrutin.

  • Dans le même temps, l’employeur a communiqué à chaque salarié le projet d’accord, soit le 22/03/2023.

  • Un délai de 15 jours minimum a été respecté.

  • Le référendum a été organisé le 07/04/2023 selon les circonstances suivantes :

  • La consultation se déroulera au Siège Sociale de la Société - La consultation se déroulera de 17h à 19h

  • La salle d’archive servira d’isoloire

  • Une urne sera prêtée par la mairie

  • Le bureau de vote sera constitué par la personne la plus ancienne dans l’entreprise et la personne rentrée en dernier dans l’entreprise.

  • Le présent avenant a été approuvé par la

Les parties conviennent que le présent avenant se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, aux dispositions modifiées de l’accord d’entreprise, à compter du 19 juin 2023, date d’un nouveau cycle.

***

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er : modification de l’article 1 du Titre 1 de l’accord d’entreprise

Pour rappel, dans sa version actuelle, le champ d’application de l’accord d’entreprise est fixé à l’article 1er du Titre 1.

Le champ d’application est actuellement fixé comme suit :

« TITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL

Article 1 – Champ d’application

Cet accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel ambulancier de la structure, quel que soit la nature de leur contrat de travail, leur qualification ainsi que leur date d’entrée. »

A compter de la signature du présent avenant, et de son entrée en vigueur le 19 juin 2023, l’article 1er du Titre 1 sera désormais rédigé comme suit :

TITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL

Article 1 – Champ d’application

Cet accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel ambulancier de la structure, quel que soit la nature de leur contrat de travail, leur qualification ainsi que leur date d’entrée, à l’exception des salariés bénéficiant d’un régime spécifique (contrat d’apprentissage, travailleur handicapé,…) qui se verront appliquer ledit régime.

Article 2 : Modification de l’article 4.3 du Titre 1 de l’accord d’entreprise

Pour rappel, la société a décidé de mettre en place un repos compensateur de remplacement en contrepartie de certaines heures supplémentaires réalisées par les salariés.

Dans sa version actuelle, le repos compensateur de remplacement de l’accord d’entreprise est fixé à l’article 4.3 du Titre 1.

Le régime du Repos Compensateur de remplacement est actuellement fixé comme suit :

« Article 4 – Les heures supplémentaires

4.3 Contrepartie des heures supplémentaires

La réalisation des heures supplémentaires ouvre droit à une compensation sous forme de repos et une compensation sous forme de majoration de salaire.

Mise en place d’un repos compensateur de remplacement

Les 24 premières heures supplémentaires d’un cycle accomplies dans la limite du contingent annuel donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.

Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l’attribution d'un repos compensateur équivalent d'une heure majorée de 25%.

Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

  • le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

  • le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

  • le solde d'heures de repos dû.

Les repos compensateurs seront pris en journée complète par le biais du document prévu à cet effet, un seul salarié à la fois pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Les repos compensateurs devront être soldés au 30 novembre de l’année.

Le salarié devra adresser sa demande par écrit à son responsable hiérarchique, au plus tard 15 jours avant la date souhaitée.

Le responsable hiérarchique pourra accepter ou refuser Ia demande sous 48 heures.

L'employeur aura la faculté de refuser la demande en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du congé : il proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le congé.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis ».

A compter de la signature du présent avenant, et de son entrée en vigueur le 27 mars 2023, l’article 4.3 du Titre 1 sera désormais rédigé comme suit :

« Article 4 – Les heures supplémentaires

4.3 Contrepartie des heures supplémentaires

La réalisation des heures supplémentaires ouvre droit à une compensation sous forme de repos et une compensation sous forme de majoration de salaire.

Mise en place d’un repos compensateur de remplacement (RCR) et modalités d’information du salarié

Soucieuses de tenir compte à la fois des besoins de l'activité et de la nécessaire conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties au présent accord souhaitent encourager la prise de repos par les salariés pour une partie des heures supplémentaires accomplies par les salariés.

Ainsi, les 16 premières heures supplémentaires d’un cycle accomplies dans la limite du contingent annuel donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.

Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l’attribution d'un repos compensateur équivalent d'une heure majorée de 25%.

Ainsi, une heure majorée à 25 % peut être remplacée par un repos de 1 heure 15 minutes.

Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

  • le solde d'heures de repos dû à la fin du mois

  • le nombre d’heures de repos prises au cours du mois

Tous les cycles, l’employeur fera un point relatif au solde des heures de repos compensateur de remplacement. A cet égard, les salariés seront invités, tous les cycles à prendre leur repos compensateur de remplacement dans un délai de 1 mois.

Il est rappelé, conformément aux textes en vigueur, que les heures supplémentaires et leurs majorations, intégralement remplacées par un repos compensateur équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Ouverture du droit et date limite de prise du RCR

Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès l’accumulation de 7 heures de RCR.

Le repos compensateur de remplacement est pris avant le 30 novembre de l'année de référence qui court du 1er janvier au 31 décembre. A défaut, les droits à repos sont perdus.

Il est à noter que le salarié peut demander, au plus tard le 1er novembre de l’année en cours, à recevoir une indemnité en numéraire correspondant aux droits à repos acquis et ce dans la limite de 16 heures.

Cette demande est adressée par écrit à la Direction au plus tard le 1er novembre de l’année concernée.

Modalités de prise du RCR

Les repos compensateurs seront pris en journée complète par le biais du document prévu à cet effet.

Les salariés bénéficient d’une journée de repos de 7 heures.

Le salarié devra adresser sa demande par écrit à son responsable hiérarchique, au plus tard 15 jours avant la date souhaitée.

Le responsable hiérarchique pourra accepter ou refuser Ia demande sous 48 heures.

L'employeur aura la faculté de refuser la demande en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du congé : il proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le congé.

Pour des raisons évidentes d'organisation de l'activité et au regard du secteur sanitaire de l’entreprise :

  • la prise du repos compensateur de remplacement sera encouragée en dehors des périodes de congés payés ;

  • un seul salarié à la fois peut bénéficier de la prise du repos compensateur de remplacement.

Décompte et indemnisation du repos

Le repos compensateur de remplacement n'est pas décompté en temps de travail. Il n'est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent.

Le repos compensateur de remplacement est en revanche assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l'ancienneté et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur de la réduction d'horaire d'une journée de repos.

Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû pour la période de référence en cours, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

***

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise restent inchangées.

DISPOSITIONS FINALES

Article 1er – Dépôt, transmission et publicité de l’avenant de révision

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.

Il sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Ce dépôt sera accompagné des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre remis et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu, 43 Bd Saint-Michel, 38300 BOURGOIN-JALLIEU.

Article 2 – Entrée en vigueur

Après les modalités et formalités de dépôt, le présent avenant prendra effet au 19 juin 2023, date d’un nouveau cycle de temps de travail.

Pour la société

Pour les salariés

Cf. PV annexé

PROCÈS-VERBAL DU RÉSULTAT DU RÉFÉRENDUM POUR L’APPROBATION D’UN AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE

À SAINT SAVIN, le 07/04/2023

À l’attention de l’ensemble du personnel de la société

Aujourd’hui, les salariés de l’entreprise étaient invités à répondre par « OUI » ou par « NON » à la question suivante :

« Approuvez-vous le projet d’avenant de révision de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du travail élaboré par la Direction ? »

Le scrutin s’est déroulé de 17h à 19h au sein de la société, pendant les horaires de travail.

Ont été mis à disposition en nombre suffisant :

• une liste d’émargement

• des bulletins de vote « oui », « non », « blanc ».

• des enveloppes

• une urne

• un isoloir ou espace confidentiel

Les résultats sont les suivants :

 Nombre de votants : 7

 Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0

 Nombre de suffrages valablement exprimés : 7

 Nombre de réponses « OUI » : 7

 Nombre de réponses « NON » : 0

Le projet d’accord soumis au vote n’ayant pas été approuvé par la l’unanimité de l’entreprise, il entrera en vigueur.

Ce procès-verbal sera annexé à l’accord approuvé, au moment de son dépôt auprès de la DIRECCTE

Signature de chaque membre du bureau de vote :

Nom Prénom Signature

Président(e)

Assesseur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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