Accord d'entreprise "Accord sur le travail de nuit" chez MAURER TEMPE ALSACE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAURER TEMPE ALSACE et le syndicat CGT-FO le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T06821005684
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : MAURER TEMPE ALSACE
Etablissement : 85039900700010 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29
ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT
Entre les soussignés
La société MAURER TEMPE ALSACE sise 12, rue de l’Industrie 68260 KINGERSHEIM
représentée par Monsieur …………………………, ci-après dénommée la société,
d’une part
Mr ……………………………, délégué syndical F.O. régulièrement désigné,
Mr ………………………….., délégué syndical C.G.T. régulièrement désigné,
d’autre part
PRÉAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-15 du code du travail, a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société MAURER TEMPE ALSACE, tout en garantissant le respect des droits des salariés quant à leurs conditions de travail et à la protection de leur santé.
Le présent accord vise notamment à assurer la continuité de service requise par les impératifs de la production et les besoins des clients.
Les signataires ont souhaité s’assurer que des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes liées au travail de nuit, tant sur le plan financier que des conditions de travail, soient mises en place.
C’est pourquoi le recours au travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 et suivants du code du travail, doit être exceptionnel et prendre en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs.
A cet égard, la société MAURER TEMPE ALSACE veillera systématiquement qu’un tel recours soit justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
Il est expressément rappelé que le présent accord n’a pas vocation à généraliser le travail de nuit au sein de la société MAURER TEMPE ALSACE.
ARTICLE 1 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Conformément à l’article L3122-2 du code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
En application de ces dispositions, il a été décidé que tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
ARTICLE 2 - DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel exerçant sur un emploi concerné par le travail de nuit, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Conformément à l’article L3122-5 du code du travail et aux dispositions conventionnelles, un salarié est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, dès lors que :
1°) soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail de nuit quotidiennes ;
2°) soit il accomplit au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L.3122-2, dans les conditions prévues aux articles L.3122-16 et L.3122-23.
Le présent accord précise que selon l’article L.3122-23, le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixée à 300 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice du présent accord. Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l’article 1 aux contreparties visées à l’article 6.
ARTICLE 3 - JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Tel que cela a été rappelé dans le préambule, le travail de nuit, tel qu’il est défini à l’article 1, des salariés considérés comme travailleurs de nuit, tels qu’ils sont définis à l’article 2, est destiné à assurer la continuité de l’activité économique de la société.
Sa mise en place est notamment justifiée par :
l’obligation de continuité de service requise par les impératifs de la production et afin de pouvoir répondre aux besoins des clients,
et concomitamment la nécessité d’effectuer les opérations de maintenance préventives et curatives sur les outils de production à l’arrêt.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de l’activité économique de la société en dépend.
Ceci ne peut donc conduire à généraliser le travail de nuit au sein de la société MAURER TEMPE ALSACE.
ARTICLE 4 - AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT
Les signataires entendent privilégier le volontariat ; à savoir qu’en premier lieu la possibilité de travailler de nuit sera proposée aux effectifs déjà inscrits, sur la base du volontariat.
Toute nouvelle affectation d’un salarié à un poste entraînant la qualité de travailleur de nuit est soumise à son accord préalable avec avenant au contrat, à moins qu’une telle affectation n’ait été expressément prévue par son contrat de travail.
L’affectation d’un salarié à un poste de nuit n’est possible que dans le cadre des dispositions du code du travail, et notamment des articles L.3122-11 et suivants.
L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences...), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, ...) et familiale des salariés. En effet, les signataires souhaitent insister sur la nécessité de garantir une conciliation vie privée / vie professionnelle à tous les salariés concernés par le travail de nuit.
Un délai de prévenance de 15 jours en cas de variation du planning de travail de nuit sauf dans le cas où il faut pallier un arrêt de travail pour maladie ou accident de travail.
Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail et qu’aucune incompatibilité ne survienne, ne pourra être sanctionné.
Il est également rappelé que, pour les salariés volontaires dont le contrat de travail ne prévoit pas de travail de nuit, leur volontariat est par principe réversible. Ces salariés disposent d’un droit de rétractation leur permettant de revenir sur leur décision de travailler sur la plage horaire visée à l’article 2, sous réserve d’en faire la demande écrite à la Direction, laquelle s’engage à y répondre dans un délai d’un mois, au regard des contraintes d’organisation.
L’affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.
Outre les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable, seront dispensées de tout travail de nuit, sur présentation de justificatifs :
Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l’appui ;
Les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la Direction, auront manifesté leur refus d’un travail nocturne.
Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :
Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;
Nécessité de prendre en charge une personne dépendante.
Ces raisons familiales impérieuses seront appréciées par la Direction.
Il est enfin rappelé que tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L. 4624-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 5 - DUREE DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT ET TEMPS DE PAUSE
La Direction réaffirme la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11 heures et de repos hebdomadaire de 35 heures.
Conformément à l’article L.3122-6 du code du travail, les signataires conviennent que la durée quotidienne maximale du travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures.
Conformément aux dispositions des articles L. 3122-17, L. 3122-6 et L. 3122-7 du Code du travail, cette durée pourra exceptionnellement être portée à 10 heures si la nécessité d’assurer la continuité de la production et les opérations de maintenance le justifient.
La durée moyenne hebdomadaire maximale de référence de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Toutefois, conformément aux articles L. 3122-7 et L. 3122-18 du code du travail, cette durée maximale peut être exceptionnellement porté à 44 heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité le justifient.
Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 4 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause payé de 15 minutes avec fourniture d’un casse-croûte ou d’une indemnité égale à 1,5 fois le taux horaire de base du manœuvre ordinaire.
Tout travailleur de nuit ne pourra effectuer plus de 5 nuits consécutives sauf exception.
ARTICLE 6 - CONTREPARTIES SPECIFIQUES AU PROFIT DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre du travail de nuit sous forme de repos compensateurs selon les modalités suivantes :
Les salariés ayant le statut de travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur d’une semaine pour les salariés à temps complet travaillant uniquement la nuit ; pour les autres salariés (ne travaillant pas seulement la nuit), repos proratisé en fonction du nombre d’heures de nuit effectuées durant l’année de référence.
Repos attribué dès qu’il atteint 7 heures, la totalité du repos devant être prise au plus tard dans l’année suivant la période de 12 mois.
Conformément aux dispositions de l’article 50 de la convention collective de branche applicable, les heures effectuées sur la plage horaire de nuit définie à l’article 1 du présent accord, sont rémunérées comme suit :
Travail exceptionnel de nuit : prime égale à 40 % du taux horaire de l’intéressé pour chaque heure de travail effectuée entre 21H00 et 6H00. Délai de prévenance de 2 jours ouvrés, sauf dépannage suite à un arrêt imprévu des machines ou force majeure.
Travail habituel entre 21h00 et 6h00 : majoration de salaire égale à de 20% du taux horaire de l’intéressé pour chaque heure de travail compris dans cet horaire.
ARTICLE 7 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET ARTICULATION AVEC L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES
Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.
Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transport. A cet égard, la société MAURER TEMPE ALSACE s’engage à étudier avec chaque salarié concerné les mesures qui pourraient être mises en place pour faciliter ses conditions de travail.
Avant toute affectation à un poste en horaire de nuit, la société MAURER TEMPE ALSACE prendra en compte le temps de trajet domicile-lieu de travail et l’existence d’un moyen de transport permettant de faciliter la liaison.
ARTICLE 8 - MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, bénéficiera, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société MAURER TEMPE ALSACE veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.
ARTICLE 9 - Durée de l’accord – révision - dénonciation
9.1 - Durée
Il est précisé que les membres du CSE au sein de la société ont été consultés le cadre d'une réunion en date du 26 novembre 2021.
Cet accord prend effet le 1er décembre 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.
9.2 - Révision
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et signataires ou ayant adhéré à ce texte.
Après chaque élection professionnelle, la procédure est ouverte à tous les syndicats représentatifs même ceux n’ayant pas signé l’accord
La révision du présent accord se fera selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l’application du présent accord, les deux parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.
9.3 – Dénonciation
Les parties auront également la faculté de dénoncer le présent accord par notification par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
En cas de dénonciation, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
ARTICLE 10 - Publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DREETS via la plateforme de télé accords et du Greffe des Prud’hommes de Mulhouse.
Mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Kingersheim, le 29 novembre 2021
Pour la société MAURER TEMPE ALSACE, Mr ……………………………
Pour F.O., Mr ……………………………….
Pour la CGT, Mr ………………………………..
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com