Accord d'entreprise "Accord sur la Durée journalière de travail en cas de travaux urgents pendant l'astreinte" chez ASTEO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASTEO et le syndicat Autre et CGT-FO le 2020-11-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO
Numero : T03120007300
Date de signature : 2020-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASTEO
Etablissement : 85048154000027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord sur le Paiement des heures de récupération au 31.12.2020 (2020-11-18)
Accord sur le Temps de travail (2021-09-07)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-18
ACCORD SUR LA DUREE JOURNALIERE DU TRAVAIL EN CAS DE TRAVAUX URGENTS PENDANT L’ASTREINTE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ASTEO, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 850481 540 au RCS de Toulouse - Code NAF : 3700 Z, dont le siège Social est situé Social est situé 2 Chemin des Daturas CS 82341 31021 TOULOUSE Cedex 2, représentée par Monsieur XXX XXX, Directeur Général,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat S.E.E.E représenté par Madame XXX XXX, Déléguée syndicale ;
le syndicat F.O. représenté par Monsieur XXX XXX, Délégué syndical ;
d'autre part.
PREAMBULE
La société ASTEO pourvue de délégués syndicaux depuis le 30 Septembre 2020 engage la négociation d’accords au sein de l’entreprise. Le présent accord fait suite à des discussions relatives à la durée journalière de travail dans le cadre de nos missions de service public.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ASTEO.
ARTICLE 2 – DUREE JOURNALIERE DU TRAVAIL EN CAS DE TRAVAUX URGENTS PENDANT L’ASTREINTE
2.1
Il est rappelé que l’article L.3121-18 du code du travail fixe une dure maximale quotidienne de temps de travail effectif de 10 heures.
L’article L.3121-19 du code du travail permet de déroger à cette durée par voie d’accord collectif d’entreprise, sans que la durée quotidienne de travail effectif ne puisse dépasser 12 heures.
2.2
L’activité de gestion de service public de l’entreprise peut nous amener à effectuer des travaux urgents pouvant perturber l’organisation du temps de travail. En conséquence, il est convenu qu’en cas de travaux urgents, la durée quotidienne du travail pourra être portée à 12 heures.
2.3
La notion d’urgence s’apprécie sous la responsabilité de l’employeur et en pratique de l’encadrement d’astreinte. Les urgences ne peuvent être décrites de façon exhaustive compte tenu de la diversité des paramètres entrant en jeu. Une situation d’urgence est, d’une façon générale, une situation qui requiert des mesures de sauvegarde ou de réparation immédiate pour assurer la sécurité des personnes, des biens, du milieu naturel et/ou la continuité du service public.
Les tâches à accomplir ne peuvent en aucun cas correspondre à la prise en charge par les personnels d’astreinte de travaux « ordinaires » débutés en horaire normal et devant se prolonger au-delà de cet horaire. Il en va de même pour les travaux courants programmés.
Exemples d’urgence :
Mise en défaut généralisée d’une station d’épuration
Débordement sur chaussée passante
Débordement au milieu naturel avec mortalité piscicole…
2.4
Toutefois, et dans le but de limiter autant que possible les dépassements de la durée quotidienne du travail ; le Comité Social Economique d’ASTEO conservera ses prérogatives pour tous les dépassements quotidiens dépassant les 10 heures.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dans un délai de 8 jours suivants la notification de l’accord à l’ensemble des organisations signataires.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation en application de l’article L.2261-9 du code du travail.
ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord donnera lieu à information des salariés.
ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Fait à Toulouse, en 3 exemplaires,
Le 18 Novembre 2020,
Pour la Direction,
XXX XXX
Pour les Organisations Syndicales,
Pour la S.E.E.E.
XXX XXX
Pour F.O.
XXX XXX
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