Accord d'entreprise "Accord entreprise" chez MICRO CRECHE PTIT LOU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MICRO CRECHE PTIT LOU et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06621002013
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : MICRO CRECHE PTIT LOU
Etablissement : 85051954700010 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31
ACCORD D’ENTREPRISE DU 31 /03 / 2021
Conclu en application de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, et du décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises
Entre les soussignés :
MICRO CRÈCHE PTIT LOU, société par actions simplifiées à associé unique au capital de 1 500 €, immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 850 519 547, ayant son siège social 7 rue Guynemer, 66740 SAINT GENIS DES FONTAINES, représentée par Madame X
D’une part,
ET
Les salariés de la MICRO CRÈCHE PTIT LOU se prononçant à la majorité des deux tiers,
D’autre part.
Préambule
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, qui prévoit que « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Les conditions d’application de ces dispositions, en particulier les modalités d’organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
A ce titre, l’employeur soumet à l’approbation des salariés le présent accord d’entreprise aux fins d’établir la période de fermeture annuelle de l’entreprise durant la semaine de Noël, et par conséquent l’obligation pour les salariés de l’entreprise de prendre 5 jours de congés payés durant cette fermeture.
ARTICLE 1 – COUVERTURE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel, présent ou à venir, de la micro-crèche.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
La période de Noël est marquée par une baisse significative de fréquentation de la micro-crèche par les enfants, ces derniers étant majoritairement pris en charge par leur famille durant les fêtes de fin d’année.
Cette baisse d’activité étant constatée chaque année, il est de l’intérêt de la micro-crèche de fermer ses portes durant cette période.
Le présent accord d’entreprise instaure donc une période de fermeture annuelle de la micro-crèche, cette période de fermeture au public aura lieu chaque année durant la semaine de Noël.
ARTICLE 3 – PRISE DES CONGÉS PAYÉS
Durant la période de fermeture annuelle prévue à l’article 2, l’ensemble des salariés de la micro-crèche se verront placer en congés payés.
L’article L. 3141-15 du Code du travail prévoit que « Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :
1° La période de prise des congés ;
2° L’ordre des départs pendant cette période ;
3° Les délais que doit respecter l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates de départs. »
Aux termes du présent accord, les salariés de la micro-crèche devront donc prendre, à minima, 5 jours de congés payés, correspondant à la période de fermeture de l’entreprise.
Concernant le salarié qui aurait épuisé son solde de congés, ce dernier pourra prendre ces 5 jours de congés par anticipation, ou bien solliciter un congé sans solde.
ARTICLE 4 – INCIDENCE SUR LES SALARIÉS RECEMMENT EMBAUCHÉS
Le salarié qui se trouverait en période d’essai au moment de la fermeture annuelle de l’entreprise verra son essai prolongé d’une durée équivalente à cette fermeture.
Dans l’éventualité où un salarié récemment embauché n’aurait pas acquis 5 jours de congés payés au moment de la fermeture, ce dernier aura le choix de prendre ses congés par anticipation, ou bien de solliciter un congé sans solde.
ARTICLE 5 – DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION
Le projet d’accord d’entreprise est soumis aux salariés pendant 15 jours avant de pouvoir procéder à la phase de consultation.
Lorsque le salarié se voit remettre le projet d’accord par son employeur, une feuille d’émargement est signée, où le personnel indique la mention « Remis en main propre le …/…/… », en indiquant la date à laquelle ledit projet lui a été remis.
La consultation du personnel a lieu durant le temps de travail et dans les locaux de l’entreprise. L’employeur informe par écrit les salariés de la date et de l’heure de la consultation.
ARTICLE 6 – DÉROULEMENT DU VOTE
Au moment de la consultation du personnel, l’employeur recueille l’approbation des salariés par l’organisation d’un vote.
Ce vote est organisé par l’employeur, lequel doit prévoir l’ensemble du matériel nécessaire à la bonne tenue du scrutin. Le caractère personnel et secret de la consultation doit être garanti.
Afin de donner leur voix, les salariés se verront remettre deux bulletins de vote, l’un « Pour », et l’autre « Contre », ainsi qu’une enveloppe dans laquelle ils devront glisser le bulletin de leur choix.
L’enveloppe contenant le bulletin de vote est ensuite remise dans une urne, puis le salarié émarge afin de confirmer son vote.
Au cours de la consultation, l’employeur quitte la salle. Ce sont donc les salariés qui assurent la sincérité du scrutin. Ce n’est qu’à l’issue de la consultation que l’employeur est invité à prendre connaissance du résultat du vote.
Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal, dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen à l’initiative de l’employeur. Ce procès-verbal est également annexé à l’accord approuvé lors de son dépôt.
ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Après obtention de la majorité des deux tiers des salariés, le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
L’employeur déposera le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 8 – CONTESTATIONS
Les contestations relatives à la régularité de la consultation relèvent de la compétence du Tribunal d’instance, statuant en dernier ressort. Le recours doit être introduit dans un délai de 15 jours à compter de la date de consultation.
Signature de l’employeur
Signature des salariés
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