Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place et le fonctionnement du comité social et économique" chez SOFSID (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFSID et les représentants des salariés le 2019-11-08 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219014398
Date de signature : 2019-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOFSID
Etablissement : 85082381600010 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-08

Entre:

La société SOFSID, société par action simplifiée dont le siège social est situé 336 Bureaux de la Colline, 92213 SAINT CLOUD Cedex, représentée par XXX agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,

Ci-après désignée « la Société » ou « l’Entreprise »

d'une part,

Et:

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale

d'autre part,

Ensemble, « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : PERIMETRES DE MISE EN PLACE DES CSE

Du fait de la configuration multi-établissements de la société SOFSID SAS, il a été décidé d'un commun accord entre les Parties que des CSE d'établissement seront mis en place au niveau de chacun des périmètres suivants qui constituent des établissements distincts au sens des articles L.2313-1 et suivants du code du travail :

  • l'établissement d’Aix en Provence ;

  • l'établissement de Dunkerque ;

  • l’établissement de Lyon

Ils sont, ci-après, indistinctement désignés « CSE d'établissement ».

Un CSE central d'entreprise (CSEC) est constitué au niveau de l'Entreprise.

Pour les établissements d’Aix en Provence, Dunkerque et Lyon, le Directeur Général de SOFSID SAS donnera par écrit aux responsables desdits établissements pouvoir de présider les CSE d'établissement.

ARTICLE 2: ATTRIBUTIONS DES CSE D'ETABLISSEMENT

Le CSE d'établissement a pour mission de présenter à l'employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'établissement.

Ainsi, le CSE :

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;

  • contribue à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des comportements sexistes ou discriminatoires.

Le CSE peut saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales.

Le CSE peut afficher les renseignements qu'il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications CSE. Il en est de même pour les organisations syndicales.

Le CSE doit également assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts :

  • dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l’établissement ;

  • dans les décisions relatives à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production de l'établissement.

Conformément à l’article art. L. 2314-1, du code du travail, les différents CSE d’établissement désigneront un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi ses membres élus titulaires ou suppléants - Un crédit de 10 heures de délégation supplémentaire par an lui sera accordé.

Conformément à l’article L. 2315-18 du code du travail le référent CSE bénéficiera de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au même titre que l’ensemble des élus du CSE d’établissement.

Afin de mener à bien les missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail un crédit de 16 heures supplémentaires par an est accordé aux différents CSE d’établissement.

ARTICLE 3 : ATTRIBUTIONS DU CSE CENTRAL

Le CSE central est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs;

  • la modification de son organisation économique ou juridique les conditions d'emploi, de travail et la formation professionnelle ;

  • l'introduction de nouvelles technologies ou de nouveaux aménagements pouvant modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des personnes atteintes de maladies évolutives ou des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;

  • le licenciement collectif pour motif économique ;

  • l'offre publique d'acquisition ;

  • les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ;

  • la restructuration et compression des effectifs.

Le CSEC n'ayant pas de budget propre, toute la gestion des activités sociales et culturelles se fera au niveau des CSE d'établissement.

Les 3 consultations récurrentes, visées aux articles L. 2312-17 et suivants du code du travail, que sont :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;

sont réalisées selon une périodicité annuelle et uniquement au niveau du CSE central.

Le contenu des informations nécessaires à ces consultations est disponible dans la base de données économiques et sociales (BDES) :

  • Présentation financière et économique de la situation de l'entreprise : chiffres d'affaires, valeur ajoutée, résultat d'exploitation, résultat net ;

  • Investissement matériel et immatériel : évolution des actifs nets d'amortissement et immobilisations, dépenses de recherche et développement ;

  • Investissement social :

    • Evolution des effectifs par type de contrat (par âge, ancienneté),

    • Evolution des emplois par catégorie professionnelle,

    • Evolution de l'emploi de personnes handicapées,

    • Nombre de stagiaires,

    • Données sur l'investissement en formation,

    • Conditions de travail (travail à temps partiel,)

    • Exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité,

o Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise,

  • Évolution des rémunérations salariales,

  • Épargne salariale : intéressement, participation,

  • Fonds propres et endettement : capitaux propres de l'entreprise, emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières, impôts et taxes ;

  • Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat

  • Rémunération des financeurs : actionnaires (revenus distribués) et actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital dividendes reçus)

  • Flux financiers à destination de l'entreprise : aides publiques, exonérations et réductions de cotisations sociales, crédits d'impôts, mécénat ;

  • Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe, si nécessaire : transferts de capitaux, cessions, fusions, et acquisitions réalisées.

Un avis sera donné sur chacune des 3 consultations.

Le délai entre la mise à disposition des informations dans la BDES et la réunion au cours de laquelle l'avis consultatif du CSEC sera donné est de 1 mois, sauf si le CSEC a décidé de se faire assister par un expert-comptable. Dans ce cas-là, le délai est de 2 mois.

Le nombre annuel de réunions du CSEC est fixé à 4 (une par trimestre) et incluront toutes un volet SSCT.

De plus, 2 membres titulaires (1 pour chaque collège si possible) du CSEC assistent avec voix consultative à toutes les séances des assemblées générales des actionnaires.

Ils sont élus à la majorité des voix (ne votent que les titulaires ou les suppléants remplaçant un titulaire)

ARTICLE 4 : DROIT D'ALERTE

Les CSE d'établissement ainsi que le CSEC bénéficient d'un droit d'alerte :

  • en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;

  • en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement ;

  • s'ils ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ou de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée.

ARTICLE 5 : ELECTIONS

L'élection des membres du CSE d'établissement aura lieu tous les 4 ans. Conformément aux dispositions de l'article L. 2314-33 du Code du travail, le nombre maximum de mandats successifs est fixé à 3.

Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l'Information des salariés. L'élection a lieu par vote électronique.

  • Salariés éligibles : les collaborateurs travaillant dans l'entreprise depuis 1 an au moins et âgés de 18 ans révolus, sous réserve de ne pas avoir de lien de parenté avec l'employeur.

  • Salariés électeurs : les collaborateurs travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise au moment de la date de clôture du 1er tour de scrutin.

Les listes des candidats devront respecter les règles de proportionnalité et d'alternance d'hommes et de femmes qui seront précisées dans le protocole préélectoral (Code du travail, article L. 2314-30).

Le protocole préélectoral définira également les modalités et le calendrier des élections des CSE d'établissement.

La nomination des membres du CSEC aura lieu lors de la première réunion des CSE d’établissement.

Les CSE d'établissement, employant moins de 50 collaborateurs, élisent pour leur établissement 1 délégué titulaire et un délégué suppléant au CSEC, ce dernier n’assistera au CSEC qu’en cas d’absence du titulaire.

Les CSE d'établissement, employant plus de 50 collaborateurs, élisent pour leur établissement deux délégués titulaires et deux délégués suppléants au CSEC, ces derniers n’assisteront au CSEC qu’en cas d’absence d’un ou des titulaires.

ARTICLE 6 : FONCTIONNEMENT

Article 6.1. : Réunions

Le CSE d'établissement comprend l'employeur et une délégation du personnel qui comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

L'employeur peut se faire assister au maximum de 3 personnes, en fonction des sujets mis à l'ordre du jour de la réunion. Toutefois ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Le suppléant n'assiste aux réunions que si le titulaire est absent.

Toutefois, pour la toute première réunion du CSE d'établissement, suite à la mise en place de celui-ci, pendant laquelle auront lieu les désignations du trésorier, du secrétaire, du représentant au CSE Central, etc... la présence des suppléants sera permise afin qu'ils puissent également prendre contact avec le président de l'instance.

Chaque organisation syndicale peut désigner :

  • un représentant syndical au CSEC si elle est représentative au niveau de l'Entreprise ;

  • un représentant syndical au CSE d'établissement si elle est représentative au niveau de cet établissement.

Les personnes extérieures mentionnées à l'article L. 2314-3 du code du travail (médecin du travail, responsable de la sécurité, agent de la CARSAT, inspecteur du travail) assistent aux réunions du CSE d'établissement pour les parties relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail dans les conditions prévues par cette disposition.

Le nombre de réunions ordinaires est fixé à 11 par an, dont au moins 4 incluront un volet relatif à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Article 6.2.: Budgets

Chaque CSE d'établissement bénéficie d'une subvention de fonctionnement équivalant à 0,20% de la masse salariale brute de l'établissement telle que définie par l'article L. 2315-61 du code du travail.

Une partie de la subvention de fonctionnement des CSE d'établissement pourra être rétrocédée au CSEC conformément aux articles L. 2315-62 et R. 2315-32 du code du travail.

Le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 1% de la masse salariale brute de l'Entreprise telle que définie à l'article L. 2312-83 du code du travail. Ce budget global est réparti entre les CSE d'établissement sur la base de leur masse salariale brute respective.

Chaque CSE d'établissement pourra, par délibération, décider de transférer jusqu'à 10% de l'excédent annuel de sa subvention de fonctionnement sur son budget des activités sociales et culturelles et inversement.

ARTICLE 8 : CREDITS D'HEURES

Le nombre mensuel d’heures de délégation est celui prévu par la législation en vigueur.

Cependant, 10h supplémentaires par an seront créditées aux membres titulaires au CSE central ainsi que 48 heures annuelles à répartir entre le trésorier et le secrétaire des CSE d’établissement.

Le temps passé en réunion du CSE ou du CSEC n'est pas déduit des heures de délégation.

ARTICLE 9: EXPERTS DU CSE

Les élus du CSE pourront désigner un expert.

Les expertises seront financées conformément aux dispositions de l'article L. 2315-80 du code du travail qui, à la date de signature du présent accord, prévoient que :

« Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :

  • 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315 -96 ;

  • 2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa. »

ARTICLE 11: VOTE ELECTRONIQUE

Article 11.1. Principe

Les Parties conviennent d'ouvrir la possibilité de recourir au vote électronique.

Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d'un accès internet ou lorsque le site d'appartenance aura été doté d'un poste en libre accès.

Le recours au vote électronique est exclusif du vote à bulletin secret sous enveloppe.

Le protocole d'accord préélectoral comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article 11.2. Choix du prestataire

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l'employeur et respectant le cahier des charges figurant au présent accord.

Les coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, sont précisées dans le protocole d'accord préélectoral. Ce dernier doit en outre comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article 11.3. Adaptation de la propagande syndicale

Il est convenu entre les Parties que chaque organisation syndicale présentant une liste de candidats pourra fournir au prestataire le logo de son organisation en vue de le faire figurer sur le bulletin de vote électronique.

Il est convenu que le prestataire devra mettre en ligne, sur le site de vote, un tract par organisation syndicale présentant des candidats.

Les organisations syndicales transmettront en même temps que les listes de leurs candidats les éléments nécessaires à la mise en ligne de leur logo et/ou de leur tract. Les organisations syndicales sont tenues de respecter le format et la taille de fichier, identiques pour toutes, qui leur seront précisés par le prestataire.

Article 11.4. Cahier des charges

Les modalités du vote électronique doivent être conformes aux dispositions des articles R. 2314-6 et suivants du code du travail.

11.4.1. Confidentialité des données transmises

Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés fichier des électeurs et contenu de l'urne électronique.

Les fichiers « listes électorales » comportent exclusivement les noms et prénoms des inscrits, leur date d'entrée dans l'entreprise, leur date de naissance, le collège d'appartenance. Seuls sont destinataires de ces données les électeurs, les syndicats représentatifs et les agents habilités des services du personnel.

Le fichier des électeurs comporte exclusivement les noms, prénoms, collège, moyen d'authentification et, le cas échéant, les coordonnées des électeurs. Seuls les électeurs peuvent y avoir accès, pour les informations les concernant.

Les fichiers « listes d'émargement » comportent exclusivement le collège, ainsi que les nom et prénoms des électeurs. Seuls sont destinataires de ces données les membres des bureaux de vote et les agents habilités des services du personnel.

Les fichiers « candidats » comportent exclusivement le collège, la mention « titulaires » ou « suppléants », les noms, prénoms des candidats ainsi que, le cas échéant, leur appartenance syndicale.

Seuls sont destinataires de ces données les électeurs, les syndicats et les agents habilités des services du personnel.

  1. Sécurité des votes

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu doivent être de nature à assurer la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Les modalités de scellement et de chiffrement du système de vote électronique et notamment des urnes électroniques et des listes d'émargement devront être conformes aux dispositions des articles R. 2314-6 et suivants du code du travail.

  1. Déroulement du vote

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

La dimension des bulletins électroniques, les caractères et la police utilisés devront être identiques pour toutes les listes.

Le système de vote électronique retenu doit faire apparaître clairement à l'écran le choix de l'électeur, qui doit disposer de la possibilité de la modifier avant validation. La transmission du vote et l'émargement doivent faire l'objet d'un accusé de réception que l'électeur doit pouvoir conserver.

  1. Contrôle du fonctionnement du système de vote électronique

Le système de vote électronique doit avoir été soumis à une expertise indépendante conformément à l'article R. 2314-9 du code du travail.

Est mise en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.

De façon générale, le prestataire devra assurer un contrôle effectif du fonctionnement du système de vote électronique, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place. Le prestataire choisi devra prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses représentants de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus. Le prestataire devra prévoir un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal.

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :

  • procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  • procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;

  • contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement le scellement de ce système.

  1. Dépouillement

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.

Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin.

Toutefois, le nombre de votants pourra être révélé au cours du scrutin.

L'accès aux données du fichier « contenu de l'urne électronique » ne doit être possible que par l'activation conjointe de deux clés de chiffrement générées et utilisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 avril 2007.

Le système de vote électronique devra être scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement.

  1. Conservation des fichiers après le scrutin

Le prestataire retenu devra conserver sous scellés et procéder à la destruction des fichiers supports dans les conditions prévues par l'article R. 2314-17 du code du travail.

Article 11.4. Information du personnel et de ses représentants

Chaque salarié disposera d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Les organisations syndicales représentatives seront informées par la direction de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS FINALES

Article 12.1. : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12.2 : Suivi de l'accord

Tous les ans et si jugé nécessaire, un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les organisations syndicales signataires de l'accord.

Article 12.3 : Clause de rendez-vous

Si jugé nécessaire par elles, les parties signataires s'engagent à se rencontrer tous les ans suivant l'application du présent accord en vue d'entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.

Article 12.4: Révision de l'accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 12.5: Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12.6.: Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12.7: Dépôt de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Article 12.8 : Publication de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

***

Fait à Saint Cloud, le 08 novembre 2019, en 4 exemplaires originaux.

Pour la société SOFSID :

XXXX

Pour les organisations syndicales à l'unanimité :

CFDT

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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