Accord d'entreprise "CONGES DUREE ET AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL" chez BE YS SOFTWARE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BE YS SOFTWARE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-07-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06320002749
Date de signature : 2020-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : BE YS SOFTWARE FRANCE
Etablissement : 85095346400011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS ET A LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société be ys Software France dont le siège social est situé au 46 Rue du Ressort – 63100 CLERMONT FERRAND représentée par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président.

Ci-après dénommée l'Entreprise,

D'une part,

Et

Les salariés de l'entreprise ayant approuvé le projet d'accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d'émargement du personnel sont joints au présent accord.

D'autre part,

L'ensemble dénommé « les Parties » ont conclu le présent accord.

Le présent accord a pour ambition de concilier les impératifs économiques qui pèsent sur l'entreprise et les desiderata des salariés notamment quant à l'adéquation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les Parties considèrent que ces deux objectifs ne sont pas antinomiques mais participent à la pérennité et au développement de l'entreprise et par conséquent à la pérennité des emplois.

Les Parties ont convenu le présent accord à durée indéterminée et reconnaissent qu'il constitue un tout indivisible.

Il a été conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Table des matières

Chapitre 1- Champ d'application 4

Chapitre 2 - Cadre juridique 4

Chapitre 3 - Organisation du temps de travail 4

Article 3.1 - Dispositions communes 4

3.1.1 Congés payés 4

3.1.2 Heures supplémentaires (applicables hormis les cadres dirigeants et les salariés en forfait jours) 4

3.1.3 Heures complémentaires 5

Article 3.2 - Temps de travail des cadres dirigeants 5

Article 3.3 - Temps de travail des cadres « autonomes » 6

3.3.1 Nombre de jours travaillés 6

3.3.2 Dépassement du forfait jours 6

3.3.3 Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l'année 7

3.3.4 Traitement des absences sur les repos forfait jours 7

3.3.5 Arrivée / Départ en cours d'année 7

3.3.6 Modalités de mise en œuvre du décompte du temps de travail en jours sur l'année 8

3.3.7 Contrôle de la bonne application de l'accord 8

Article 3.4 - Temps de travail des cadres dits « intégrés » 9

3.4.1 Programmation et mesure du temps de travail 10

Article 3.5 - Temps de travail des salariés dits « non-cadres » 11

Chapitre 4 - Dispositions Particulières 12

Article 4.1 - Astreintes 12

4.1.1 Définition 12

4.1.2 Organisation des astreintes 12

4.1.3 Compensation financière 12

4.1.4 Modalités 12

4.1.5 Rémunération des interventions lors d'astreinte 12

Article 4.2 — Interventions planifiées 13

4.2.1 Définition 13

4.2.2 Planification 13

4.2.3 Indemnisation 13

Article 4.3 - Travail de nuit 14

4.3.1 Salariés concernés 14

4.3.2 Modalités de recours au travail de nuit 14

4.3.3 Compensation du travail de nuit 15

4.3.4 Contreparties spécifiques 16

Article 4.4 - Temps de trajet 17

4.4.1 Temps de trajet 17

4.4.2 Temps de déplacement professionnel 17

4.4.3 Temps de déplacement et temps de travail effectif 17

4.4.4 Contreparties 18

Article 4.5 – Heures pour recherche d’emploi 19

Article 4.5.1 Heures pour recherche d’emploi pendant le délai de prévenance de la période d’essai 19

Article 4.5.2 Heures pour recherche d’emploi pendant le préavis 19

Article 4.6 – Femmes enceintes et Paternité 19

Chapitre 5 - Dispositions applicables en matière de maladie 20

Chapitre 6 - Durée — Révision — Dénonciation 20

Article 6.1 - Interprétation 20

Article 6.2 - Suivi 20

Article 6.3 - Rendez-vous 21

Chapitre 7 - Dépôt-publicité 21

Chapitre 1- Champ d'application

Entre dans le champ d'application du présent accord :

L'ensemble des salariés travaillant au sein de l’Entreprise be ys Software France.

Chapitre 2 - Cadre juridique

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :

- d'une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel,

- d'autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Les Parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible, et prévaut conformément aux dispositions de l’article L 2253-3 du code du travail sur certaines dispositions de la convention collective des Bureaux d’Études Techniques - Sociétés de Conseil - Ingénieurs Conseils (Syntec), les Parties jugeant le présent accord globalement au moins aussi favorable.

Chapitre 3 - Organisation du temps de travail

Article 3.1 - Dispositions communes

3.1.1 Congés payés

Les Parties conviennent, sous réserve des dispositions légales applicables en matière de fixation de l'ordre départ en congés payés que conformément à l'article L 3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ainsi les congés payés seront acquis sur l'année N (1er janvier - 31 décembre) et pris sur l'année N + 1 (1er janvier - 31 décembre).

Les dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques relatives à l’obtention de jours de congés payés supplémentaires notamment liée à l’ancienneté acquise au sein de l’Entreprise, ne sont pas applicables. Les dispositions de l’article L. 3141-3 du Code du travail sont ainsi pleinement et exclusivement applicables aux salariés de l’Entreprise.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 31 de la convention collective des bureaux d’études techniques relatives à la prime de vacances ne trouvent pas à s’appliquer aux salariés de la Société.

3.1.2 Heures supplémentaires (applicables hormis les cadres dirigeants et les salariés en forfait jours)

Les heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du Code du travail, supporteront une majoration de 15%.

Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande ou accord express préalable de la direction, celle-ci se donnant la possibilité de mettre en œuvre des critères afin de vérifier que le recours aux heures supplémentaires s'accompagne d'une augmentation proportionnelle de la productivité.

Ces heures supplémentaires (ainsi que les majorations afférentes) pourront être au choix de la direction :

  • payées ;

  • ou, remplacées en tout ou partie par un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail.

La prise du repos compensateur sera effectuée selon les modalités suivantes :

  • pour les salariés dits « non-cadres », lorsque le salarié aura acquis l'équivalent de 7h00 de repos compensateur, le repos devra être pris au plus tard dans les six mois par journée entière ;

  • pour les cadres dits « intégrés », lorsque le salarié aura acquis l'équivalent de 8h00 de repos compensateur, le repos devra être pris au plus tard dans les six mois par journée entière.

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-39 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 350 heures.

3.1.3 Heures complémentaires

Le nombre d'heures accompli par un salarié à temps partiel pourra être porté au 1/3 de sa durée contractuelle. Chacune des heures ainsi accomplies supporte une majoration de 15 % dans la limite de 10 % des heures complémentaires, majoration portée à 25 % au-delà conformément aux dispositions légales.

Toute demande de modification d'horaires devra respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. En contrepartie, il est convenu que si des heures complémentaires sont effectuées du fait de la modification d’horaires suivant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, la majoration de ces heures complémentaires sera portée à 25 %.

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ; un salarié à temps partiel ne pourra pas intervenir moins de deux heures consécutives sauf intervention à l'occasion d'astreinte ni avoir plus de trois interventions au cours d'une même journée.

Article 3.2 - Temps de travail des cadres dirigeants

Les Parties envisagent l'existence de cadres dirigeants au sens de l'article L3111-2 du Code du travail, auxquels seraient confiées des responsabilités ou une mission dont l'importance implique corrélativement une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et qui participent à la direction de l'entreprise.

Cette catégorie englobe, quel que soit leur niveau de classification, coefficient et niveau hiérarchiques conventionnels l'ensemble des cadres qui sont titulaires d'un pouvoir réel de décision et d'un degré élevé d'autonomie et de responsabilités.

Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

Ces cadres sont titulaires d'un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée, et prévoit qu'ils sont libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.

Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission, étant entendu qu'il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Article 3.3 - Temps de travail des cadres « autonomes »

Le présent article s'applique aux salariés cadres, quel que soit leur niveau de classification, coefficient et niveau hiérarchiques conventionnels, qui disposent d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

La rémunération mensuelle de l'intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail.

3.3.1 Nombre de jours travaillés

Pour les salariés cadres définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours par an, sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, incluant la journée de solidarité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l’article L. 3141-3 du Code du travail.

Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 217 jours prévu ci-dessus dans la limite de 65 jours.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile.

Pour qu’une demi-journée de travail soit validée au titre de la convention de forfait en jours, le cadre devra être présent au sein de l’Entreprise :

  • Pour le matin : à partir de 9 heures ;

  • Pour l’après-midi : à partir de 14 heures.

3.3.2 Dépassement du forfait jours

Avec l'accord du supérieur hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 18 jours par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10% par référence à la valeur journalière. La valeur journalière sera calculée en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés.

Lorsque ce dépassement résulte de droits à congés payés non pris et à condition que le salarié se trouve dans une situation ou le report des congés non pris est de droit, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire.

  • Modalités de dépassement de la convention de forfait

Un avenant annuel indique le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jours convenue.

3.3.3 Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l'année

Le recours au forfait-jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs.

Le salarié informera son supérieur hiérarchique de ses dates de prise de jours (ou de demi-journées) 7 jours au moins avant la date envisagée.

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année et notamment du calendrier des jours fériés.

3.3.4 Traitement des absences sur les repos forfait jours

Les périodes d'absence assimilées par des dispositions légales à du temps de travail effectif (heures de délégation des représentants du personnel, formation professionnelle continue pendant le temps de travail, repos en récupération...) sont sans aucune conséquence sur les droits à repos.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif sont de nature à réduire le droit à repos résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 217 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 217 jours.

3.3.5 Arrivée / Départ en cours d'année

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Un calcul précis du nombre de jours travaillés à effectuer sera réalisé par la Direction des Ressources Humaines en cas d'entrée et/ou de sortie en cours d'année.

Il est rappelé que lorsque le dépassement du seuil de 217 jours résulte de droits à congés payés non pris et à condition que le salarié se trouve dans une situation ou le report des congés non pris est de droit, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire.

Le nombre de jours de repos sera calculé prorata temporis en fonction du nombre de mois ou de semaines réellement travaillés sur la période de référence (1er janvier — 31 décembre).

En cas de départ de l'entreprise en cours d'année, le droit individuel à repos est calculé selon les dispositions des paragraphes précédents. Toutefois, la différence entre le droit acquis à repos et l'utilisation constatée en cours d'année à la date de rupture du contrat fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

3.3.6 Modalités de mise en œuvre du décompte du temps de travail en jours sur l'année

Le contrat de travail des salariés concernés met en œuvre les dispositions du forfait-jours.

Pour les salariés n'ayant pas, à ce jour, signé de convention de forfaits en jours, un avenant au contrat de travail leur sera proposé.

3.3.7 Contrôle de la bonne application de l'accord

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres « autonomes », et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de leur travail, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l'article L. 3131- 1 et 2 du Code du Travail) sera suivi au moyen d'un système déclaratif. Chaque cadre utilisera une fiche de suivi des jours travaillés mis à sa disposition à cet effet. Cette fiche sera contre-signée par le responsable hiérarchique puis remise mensuellement au service RH. Le cadre concerné signalera également au sein de cette fiche tout dépassement, ou risque de dépassement, de l'amplitude maximale journalière de 13h.

Chaque salarié bénéficiant d'un forfait jours doit respecter strictement :

- la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

- une amplitude de chaque journée et semaine travaillée raisonnable (13 heures maximum et 48 heures maximum).

La durée de repos quotidien doit être de 11 heures de repos entre 2 journées travaillées. Toutefois, le temps de repos pourra être ramené à 9 heures notamment à l'occasion du surcroît d'activité, du fait de la nécessité d’assurer notamment la continuité du service (maintenance, de l’impératif client et des délais de fourniture de projet).

En ce cas, le salarié acquiert une compensation égale à la différence entre 11 heures et 9 heures. Les heures de repos ainsi acquises, seront prises en accord avec la direction en compensation dans les 8 semaines suivant la semaine au cours de laquelle elles ont été acquises, par journée ou demi-journées.

Toute journée de travail doit être coupée par une pause d'au moins 1 heure. La pause déjeuner ne constitue pas un temps de travail effectif.

  • Entretien individuel

Le salarié bénéficie chaque année d'un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoqués notamment l'organisation et la charge de travail de l'intéressé passée et future, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l'entretien, et l'amplitude de ses journées d'activité, le respect des différents seuils quantitatifs, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, la durée des trajets professionnels, les problématiques de formation, d'évolution de carrière ainsi que la rémunération. Une synthèse écrite de chaque entretien sera établi dont un exemplaire restera à disposition du salarié concerné. Cette synthèse sera cosignée par les Parties.

  • Procédure d'alerte

En cas de difficultés rencontrées en cours d'année notamment au regard du respect des droits à repos tels que visés au présent chapitre, le salarié concerné pourra alerter sans délai la Direction des Ressources Humaines laquelle déclenchera un rendez-vous sans délai et au plus tard dans les huit jours avec le responsable hiérarchique selon le cas pour éviter que la situation ne perdure ; les mesures prises seront consignées, feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. Le responsable hiérarchique pourra également s'il est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, organiser un rendez-vous afin de pallier à la situation.

  • Droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

A cet égard, les salariés concernés bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles ou période d’astreintes.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.

Le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines assurent le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Le responsable hiérarchique veille à ce que celles-ci soient compatibles avec la prise de tous les jours de repos.

Si en cours d'année, le décompte fait apparaître un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartient au responsable hiérarchique d'en examiner les raisons et d'adapter si besoin la charge de travail.

Article 3.4 - Temps de travail des cadres dits « intégrés »

Le présent article s'applique aux salariés cadres non assujettis au forfait jours à l'exception des cadres dirigeants, quel que soit leur niveau de classification, coefficient et niveau hiérarchiques conventionnels.

Chaque salarié concerné se devra de respecter une durée hebdomadaire de travail effectif de 40 heures hebdomadaires, soit un forfait d’heures supplémentaires mensuelles correspondant à un horaire de référence de 173,33 heures mensuelles.

Tout salarié bénéficiera d'une pause déjeuner d'au minimum 1 heure, la pause déjeuner ne constitue pas un temps de travail effectif.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures maximum pouvant être portée à 12 heures du fait notamment du surcroît d'activité, du fait de la nécessité d'assurer notamment la continuité du service (maintenance, de l'impératif client et des délais de fourniture de projet).

La durée de repos quotidien doit être de 11 heures de repos entre 2 journées travaillées. Toutefois, le temps de repos pourra être ramené à 9 heures notamment à l'occasion du surcroît d'activité, du fait de la nécessité d'assurer notamment la continuité du service (maintenance, de l'impératif client et des délais de fourniture de projet).

En ce cas, le salarié acquiert une compensation égale à la différence entre 11 heures et 9 heures. Les heures ainsi acquises, seront prises en accord avec la direction en compensation dans les 8 semaines suivant la semaine au cours de laquelle elles ont été acquises.

Les salariés doivent se conformer aux horaires de travail en vigueur définis dans l'entreprise. Les heures supplémentaires ne sont effectuées que sur demande expresse de l'employeur ou de son représentant et ne seront autorisées que sous réserve qu'elles soient réalisées et comptabilisées pour au moins une demi-heure.

3.4.1 Programmation et mesure du temps de travail

L'amplitude journalière du temps de travail est fixée comme suit :

  • Chaque salarié devrait être présent sur les plages fixes suivantes :

9h00/11h30 et 14h00/16h30

En dehors des plages fixes visées ci-dessus, chaque salarié pourra organiser son temps de travail journalier entre 7h30 et 19h00.

Chaque salarié se devra de respecter les dispositions suivantes :

- Les règles régissant le repos hebdomadaire ;

- La durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures maximum sur une même semaine sans que cela ne dépasse 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

- La durée quotidienne de travail : 10 heures pouvant être portée à 12 heures maximum, dans la limite de 48 heures maximum par semaine.

Conformément aux dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail, les salariés seront assujettis à la mesure de leur temps de travail par le moyen mis en place dans l'entreprise. La prise des congés payés légaux, des repos compensateurs de remplacement seront renseignés via l'outil en place à cet effet dans l'entreprise.

Article 3.5 - Temps de travail des salariés dits « non-cadres »

Ces salariés dits « non-cadres », quel que soit leur niveau de classification, coefficient et niveau hiérarchiques conventionnels, se voient appliquer une durée collective de travail fixée à 35 heures hebdomadaires, soit un horaire de référence de 151,67 heures mensuelles.

Tout salarié bénéficiera d'une pause déjeuner d'au minimum 1 heure. La pause déjeuner ne constitue pas un temps de travail effectif.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les salariés concernés sont soumis au respect des horaires collectifs en vigueur définis dans l'entreprise.

La durée quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures maximum pouvant être portée à 12 heures du fait notamment du surcroît d'activité, du fait de la nécessité d'assurer notamment la continuité du service (maintenance, de l'impératif client et des délais de fourniture de projet).

La durée de repos quotidien doit être de 11 heures de repos entre 2 journées travaillées. Toutefois, le temps de repos pourra être ramené à 9 heures notamment à l'occasion du surcroît d'activité, du fait de la nécessité d'assurer notamment la continuité du service (maintenance, de l'impératif client et des délais de fourniture de projet).

En ce cas, le salarié acquiert une compensation égale à la différence entre 11 heures et 9 heures. Les heures ainsi acquises, seront prises en accord avec la direction en compensation dans les 8 semaines suivant la semaine au cours de laquelle elles ont été acquises.

La durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures maximum sur une même semaine sans que cela ne dépasse 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Les heures supplémentaires ne sont effectuées que sur demande expresse de l'employeur ou de son représentant et ne seront autorisées que sous réserve qu'elles soient réalisées et comptabilisées pour au moins une demi-heure.

Chapitre 4 - Dispositions Particulières

Article 4.1 - Astreintes

4.1.1 Définition

Toute astreinte effectuée en dehors des locaux de l'entreprise n'est pas considérée comme du temps de travail effectif et par conséquent n'est pas rémunérée mais fait l'objet d'une compensation financière.

Peuvent être concernés par le système d'astreinte les cadres forfait-jours, les cadres intégrés ainsi que les salariés non-cadres.

4.1.2 Organisation des astreintes

Les astreintes seront organisées de la manière suivante :

  • L'astreinte un jour férié couvre la période commençant à courir la veille du jour concerné à 17h30 jusqu'au lendemain du jour férié 9 h ;

  • L'astreinte du week-end couvre la période commençant à courir le vendredi soir à 17h30 pour aller jusqu'au lundi matin 9h ;

  • L'astreinte de nuit en semaine couvre la période de 17h30 à 9h du lundi soir au vendredi matin.

4.1.3 Compensation financière

La compensation financière à l'astreinte prendra la forme d'une indemnité forfaitaire de :

  • 30€ bruts par nuit d'astreinte sur la semaine, soit 120€ brut pour une semaine entière soit du lundi soir au vendredi matin),

  • 60€ brut par jour férié,

  • 120€ brut pour un week-end

4.1.4 Modalités

Le salarié est prévenu de l'instauration d'une telle astreinte au moins 15 jours calendaires avant d'effectuer celle-ci, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où ce délai de prévenance sera ramené à 1 jour franc.

L'entreprise tient un récapitulatif mensuel des heures d'astreinte effectuées et des compensations accordées.

4.1.5 Rémunération des interventions lors d'astreinte

Si le salarié est amené à intervenir, son temps d'intervention est du temps de travail effectif. Il est donc rémunéré et décompté comme tel dans le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire. De même, les frais occasionnés par un éventuel déplacement, seront remboursés sur justificatif.

Il est rappelé que la durée de repos quotidien doit être de :

- 11 heures de repos entre 2 journées travaillées, pouvant être ramené à 9 heures notamment à l'occasion du surcroît d'activité, du fait de la nécessité d'assurer notamment la continuité du service (maintenance, de l'impératif client et des délais de fourniture de projet).

- 35 heures consécutives de repos hebdomadaires.

S'agissant des salariés bénéficiant d'une convention au forfait jours et compte tenu du mode de décompte en jours, il est convenu pour ces derniers une valorisation spécifique du temps d'intervention dans le cadre éventuel d'astreinte ; les heures d’intervention lors d'astreintes seront compensées financièrement selon le calcul suivant : salaire brut de base annuel / 1820 heures = rémunération d'une heure de travail effectif en astreinte majorée de 10% sauf pour les heures de dimanche ou de jour férié qui bénéficient par ailleurs d'une majoration spécifique.

La rémunération pourra au choix du salarié être remplacée par un repos d'égale durée pris dans les conditions suivantes : 4 heures de repos ainsi acquis équivalent à une demi-journée de repos à prendre dans le forfait de 217 jours, 8h de repos ainsi acquis équivalent à une journée de repos à prendre dans le forfait de 217 jours. Ces repos seront pris à l'initiative du salarié sous réserve d'une déclaration préalable sur le document destiné au décompte comme précisé à l'article 3.3.7 ci-dessus.

Article 4.2 — Interventions planifiées

4.2.1 Définition

A la différence des astreintes, les interventions planifiées sont des opérations prévisibles et fixées à l'avance, en dehors des horaires habituels de travail. Elles représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail ou non, ne peut vaquer librement à ses occupations. Les interventions planifiées seront effectuées sur la base du volontariat.

4.2.2 Planification

La programmation individuelle des interventions planifiées devra être portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 24 heures à l'avance, lequel ne pourra s'y soustraire sauf circonstances exceptionnelles.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment congés pour évènement familial soudain, congés maladie.

L'heure de début de l'intervention sera précisée au salarié 24 heures avant.

4.2.3 Indemnisation

  • Modalités pour les salariés en forfait jours

Compte tenu du mode de décompte en jours des salariés bénéficiant d'une convention au forfait jour, il est convenu pour ces derniers une valorisation spécifique du temps d'intervention dans le cadre d'interventions planifiées; les heures seront compensées financièrement selon le calcul suivant : salaire brut de base annuel / 1820 heures = rémunération d'une heure de travail effectif au taux horaire majorée de 25% y compris les dimanches et jours fériés. La rémunération pourra au choix du salarié être remplacée par un repos d'égale durée pris dans les conditions suivantes ; 4h de repos ainsi acquis équivalent à une demi-journée de repos à prendre dans le forfait de 217 jours, 8h de repos ainsi acquis équivalent à une journée de repos à prendre dans le forfait de 217 jours. Ces repos seront pris à l'initiative du salarié sous réserve d'une déclaration préalable sur le document destiné au décompte comme précisé au à l'article 3.3.7 ci-dessus.

De même, les frais occasionnés par un éventuel déplacement professionnel, seront remboursés sur justificatif.

  • Modalités pour les salariés cadres intégrés et les non-cadres

Dans le cadre d'interventions planifiées, les heures seront compensées financièrement selon le calcul suivant : rémunération d'une heure de travail effectif majorée de 25% incluant le cas échéant la majoration pour heures supplémentaires sauf pour les heures de dimanche ou de jour férié qui bénéficient par ailleurs d'une majoration spécifique. La rémunération pourra au choix du salarié être remplacée par un repos d'égale durée avec une prise possible par journée ou demi-journée.

Article 4.3 - Travail de nuit

Les Parties signataires du présent accord conviennent que l'organisation du travail de nuit constitue une modalité exceptionnelle dans l'organisation du travail mais indispensable pour la pérennisation et le développement des infrastructures de l'entreprise.

Toutefois les Parties sont conscientes que cette organisation de travail nécessite une vigilance particulière en matière de santé et un suivi adapté des salariés pour leur permettre de bénéficier des mêmes possibilités d'évolution de carrière que l'ensemble des salariés de l'entreprise.

4.3.1 Salariés concernés

Entre dans le champ d'application du présent article :

L'ensemble des salariés travaillant dans l'entreprise à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

4.3.2 Modalités de recours au travail de nuit

Après avoir exposé :

- que la nature de l'activité de l'entreprise qui suppose des interventions de nuit dans le cadre d'activités notamment de maintenance informatique, de veille à la continuité et à la disponibilité des outils et moyens (chaînes applicatives...), de contrôles des processus, conduit à ce que des travaux de nuit soient un des modes d'organisation du travail indispensable pour assurer la continuité des services,

- que les Parties au présent accord ont entendu prendre en considération les contraintes inhérentes à ce mode d'organisation du travail,

Il a été convenu les présentes dispositions conclues en application des articles L.3122-I5 et suivants du Code du travail.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures.

S'agissant de la durée quotidienne de travail de nuit, celle-ci est limitée à 8 heures de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3122-35 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail est limitée à 40 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les dispositions prévues dans ce chapitre sont applicables au salarié travaillant habituellement de jour, qui, pour une durée déterminée, viendrait à accomplir de manière exclusive un travail de nuit.

4.3.3 Compensation du travail de nuit

Compte tenu des contraintes, de la pénibilité que représente le travail de nuit, celui-ci fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes

1. Pour les salariés dont l'horaire habituel de travail ne comporte que du travail de nuit

Il leur est accordé par nuit travaillée, dans la limite de 8 heures, un repos compensateur forfaitaire de 30 minutes (en sus du temps de pause obligatoire de 20 minutes au bout de six heures consécutives de travail- Cf. article 4.3.4 ci-dessous). Les repos compensateurs acquis à ce titre devront être pris par journée entière, dans un délai maximum de 3 mois à compter de l'acquisition du nombre d'heures permettant la prise d'un jour de repos.

Les demandes de prise de ces jours doivent être déposées au moins 30 jours calendaires à l'avance. La direction fera connaître dans les 10 jours ouvrés du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service l'imposent, son refus. Dans cette hypothèse, le salarié devra proposer une autre date.

2. Travail de nuit habituel et non exclusif

Pour les salariés dont l'horaire habituel de travail comporte du travail de jour et du travail de nuit, sous réserve d'accomplir au moins deux nuits par semaine de 3 heures au moins sur la période 22h00/ 7h00, il leur est accordé (en sus du temps de pause de 20 minutes obligatoires au bout de 6 heures consécutives de travail- Cf. article 4.3.4 ci-dessous) par nuit travaillée sur la période 22h00/7h00 un repos compensateur forfaitaire de 15 minutes. Les repos acquis à ce titre devront être pris par journée entière, dans un délai maximum de 3 mois à compter de l'acquisition du nombre d'heures permettant la prise d'un jour de repos.

Les demandes de prise de ces jours doivent être déposées au moins 30 jours calendaires à l'avance. La direction fera connaître dans les 10 jours ouvrés du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service l'imposent, son refus. Dans cette hypothèse, le salarié devra proposer une autre date

4.3.4 Contreparties spécifiques

  • Temps de pause

Au cours d'un travail de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 30 minutes lui permettant de se détendre. Pendant ce temps de pause le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Ce temps de pause n'est pas du temps de travail effectif et n'est par conséquent pas rémunéré.

  • Conditions de travail et contrôle médical

Les travailleurs de nuit bénéficient dans les conditions légales d'une surveillance médicale renforcée.

  • Obligations familiales et sociales

Les salariés travaillant exclusivement la nuit, soumis à des obligations familiales impérieuses incompatibles, (notamment, nécessité de prendre en charge à son domicile une personne dépendante — enfants à charge gravement malade ou handicapés), et ce sous réserve de produire les justificatifs nécessaires, dont leur présence la nuit est indispensable, pourront demander à être affectés en priorité à un poste disponible de jour.

  • Femmes enceintes

Dans les conditions prévues par le Code du travail, les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin du travail.

  • Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour favoriser l'accès ou muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  • Formation professionnelle

Tout travailleur de nuit, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au compte personnel de formation ou à un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Article 4.4 - Temps de trajet

4.4.1 Temps de trajet

Il s'agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.

Le lieu habituel de travail s'entend du lieu de l'établissement où le salarié exerce habituellement ses fonctions.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat n'est pas un temps de travail effectif.

Il est rappelé que le temps de trajet ne rentre pas dans l'amplitude journalière.

4.4.2 Temps de déplacement professionnel

Il s'agit de tous les autres temps de déplacement à l'exclusion des temps de trajet ci-dessus définis.

Il s'agit, notamment :

- des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ; sont notamment visés les temps suivants :

- ceux pour se rendre ou revenir d'actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;

- ceux pour se rendre, sur les directives de l'employeur, à une réunion, rendez-vous, etc..., fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir) ;

- ceux pour se rendre ou revenir des réunions des représentants du personnel lorsque ces réunions sont organisées à l'initiative de l'employeur ;

4.4.3 Temps de déplacement et temps de travail effectif

Seuls les temps de déplacement entre deux lieux d'exécution du contrat de travail non interrompus par la pause déjeuner sont considérés comme temps de travail effectif. Toutefois, le temps de déplacement qui empiète (aller où retour) sur l'horaire de travail donne lieu au maintien de la rémunération.

Afin de préserver la santé et la sécurité des collaborateurs, les collaborateurs devront privilégier dans le cadre de leurs déplacements professionnels des départs la veille et retours le lendemain. A cet effet, la Direction prendra en charge l'ensemble des frais d'hébergement et de repas dans la limite du barème applicable en la matière dans l'entreprise.

4.4.4 Contreparties

Les temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail (ou en revenir) tels que définis à l'article 4.4.2 ci-dessus et qui excèdent le temps normal de trajet tel que défini à l'article 4.4.1 ci-dessus donnent lieu à une contrepartie fixée comme suit :

  • Pour le personnel non-cadre

- Déplacement professionnel se situant en dehors de l'horaire habituel de travail :

  • au choix du salarié, soit octroi d'un droit à repos compensateur à hauteur de 100 % des heures effectuées au titre du déplacement ; soit paiement au taux normal à hauteur de 100 % des heures effectuées au titre du déplacement, étant rappelé que la durée du déplacement pris en compte commence à courir au-delà du trajet habituel domicile lieu de travail habituel ; les droits à repos acquis doivent être pris par journée ou demi-journée, repos à prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour ou une demi-journée de repos.

Une validation préalable des heures de déplacement devra être donnée par le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.

- Déplacements professionnels se situant dans le temps de travail habituel :

  • maintien intégral de la rémunération correspondant au temps de déplacement pendant le temps de travail habituel.

  • Pour le personnel Cadre « intégré» :

- Déplacement professionnel se situant en dehors de l'horaire habituel de travail :

  • au choix du salarié, soit octroi d'un droit à repos compensateur à hauteur de 50 % des heures effectuées au titre du déplacement ; soit paiement au taux normal à hauteur de 50 % des heures effectuées au titre du déplacement, étant rappelé que la durée du déplacement pris en compte commence à courir au-delà du trajet habituel domicile lieu de travail habituel ; les droits à repos acquis doivent être pris par journée ou demi-journée, repos à prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour ou une demi-journée de repos.

Une validation préalable des heures de déplacement devra être donnée par le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.

- Déplacement professionnel se situant dans le temps de travail habituel :

  • maintien intégral de la rémunération correspondant au temps de déplacement pendant le temps de travail habituel;

  • Pour le personnel Cadre « autonome » :

o Concernant les déplacements professionnels effectués du lundi au vendredi : maintien de la rémunération et décompte du trajet dans le cadre du forfait jours.

o Concernant les déplacements professionnels effectués le week-end sous réserve d'une autorisation préalable de la direction au choix de la direction :

  • soit rémunération du temps de trajet sur la base de 50% du taux horaire de référence calculée comme suit : salaire brut de base annuel / 1820 heures

  • soit octroi d'un droit à repos décompté à hauteur de 50 % de la durée du trajet dans le cadre du forfait jours étant entendu que ces repos devront être pris par journée ou demi-journée repos à prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour ou une demi-journée de repos.

Article 4.5 – Heures pour recherche d’emploi

Article 4.5.1 Heures pour recherche d’emploi pendant le délai de prévenance de la période d’essai

Au cours du délai de prévenance suivant la notification de la rupture de la période d’essai, à l’initiative de l’employeur, les salariés ont droit à une absence rémunérée d’une heure par semaine pour recherche d’emploi.

Dans l’hypothèse où les salariés n’utiliseraient pas ces heures ou s’ils font l’objet d’une dispense de l’exécution de ce délai de prévenance, ils ne bénéficieront d’aucune indemnité compensatrice.

Article 4.5.2 Heures pour recherche d’emploi pendant le préavis

Au cours du préavis suivant la notification de la rupture du contrat de travail, en raison d’un licenciement, les salariés ont droit à une absence rémunérée d’un jour ouvré par mois pour recherche d’emploi.

Cette absence peut être prise par journée entière ou par demi-journée.

Dans l’hypothèse où les salariés n’utiliseraient pas ces heures ou s’ils font l’objet d’une dispense de l’exécution de leur préavis, ils ne bénéficieront d’aucune indemnité compensatrice.

Article 4.6 – Femmes enceintes et Paternité

Les femmes enceintes se verront octroyer, à partir de leur 5ème mois de grossesse, une journée par mois pouvant être répartie quotidiennement en accord avec le manager au choix de la salariée. Ainsi les dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques relatives aux réductions d’horaire des femmes enceintes ne sont pas applicables.

Les dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques relatives à l’indemnisation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ne sont pas applicables. En lieu et place, il est décidé d’accorder la rémunération des absences pour le suivi médical pour les conjoints, partenaires d’un pacs, ou concubin de la femme enceinte dans la limite de trois examens médicaux.

Chapitre 5 - Dispositions applicables en matière de maladie

En cas d’arrêt de travail justifié par la maladie, l’ensemble des salariés cadres de l’Entreprise bénéficieront d’un maintien de sa rémunération à hauteur de 100 % à partir du 4ème jour d’arrêt et jusqu’au 90ème jour d’arrêt.

S’agissant des salariés dits « non-cadres », l’indemnisation maladie est celle prévue selon les conditions légales en vigueur.

A compter du 91ème jour d’arrêt, l’indemnisation des salariés sera prise en charge par le régime de prévoyance dans les conditions légales en vigueur.

Chapitre 6 - Durée — Révision — Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 7 juillet 2020.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 6.1 - Interprétation

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un membre salarié de l'entreprise volontaire non lié par un lien de, filiation à l'employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

- l'employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties à l'accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera mis à disposition à l'ensemble du personnel ainsi qu'à la direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.

Article 6.2 - Suivi

Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- un membre salarié de l'entreprise volontaire non lié par un lien de filiation à l'employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

- l'employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l'initiative de l'une des Parties.

Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 6.3 - Rendez-vous

Les Parties au présent accord seront tenues de se réunir tous les trois ans à partir du jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.

Chapitre 7 - Dépôt-publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l'entreprise à la DIRECCTE sur la plate-forme électronique prévue à cet effet et au conseil de prud'hommes compétent.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.

Fait à Clermont-Ferrand le 6 juillet 2020

En 5 exemplaires originaux.

Pour les salariés Pour l’Entreprise

Président du bureau de vote représentant

la délégation des salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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