Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur la durée hebdomadaire de travail collective et attribution de RTT" chez L.A. GEO-DATA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L.A. GEO-DATA et les représentants des salariés le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420008771
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : L.A. GEO-DATA
Etablissement : 85101450600014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL COLLECTIVE ET ATTRIBUTION DE JOURS RTT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association L.A. GEO-DATA dont le siège social est rue Roland Garros 44700 ORVAULT, immatriculée sous le numéro 85101450600014 et représentée par son Président.

D’UNE PART

Et

L'ensemble du personnel de l’association ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’AUTRE PART


Sommaire

Article I. Préambule 3

Article II. Champ d’application 4

Section 2.01 Champ d’application territorial 4

Section 2.02 Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Article III. Durée collective du travail 4

Section 3.01 Définition de la durée du travail effectif 4

Section 3.02 Durée du travail au sein de l’association et répartition du temps de travail 4

Section 3.03 Horaire collectif article non obligatoire si vous n’avez pas d’horaire fixe. 4

Article IV. Congés payés et congés spéciaux 5

Section 4.01 Congés payés et fractionnement des congés. 5

Section 4.02 Autorisation spéciale d’absence pour évenement familiaux. 5

Article V. Mise en place des jours « RTT » sur l’année 7

Section 5.01 Modalités de calcul des jours « RTT » 7

Section 5.02 Embauche en cours d’année 7

Section 5.03 Modalités d’attribution des jours « RTT » 7

Section 5.04 Incidence de divers événements sur le nombre de jours « RTT » : 8

Section 5.05 Modalités de prise des jours « RTT » 8

Section 5.06 Rémunération 8

Article VI. Heures supplémentaires - Repos compensateur de remplacement 8

Section 6.01 Dispositions générales 9

Section 6.02 Les contreparties dues au titre des heures supplémentaires 9

(a) Mise en place d’un repos compensateur de remplacement 9

(b) Modalités d’attribution, d’information et de prise du repos compensateur de remplacement 9

Article VII. Suivi de l’organisation du travail 11

Article VIII. Dispositions finales 11

Section 8.01 Durée de l’accord et entrée en vigueur 11

Section 8.02 Révision de l’accord 11

Section 8.03 Dénonciation de l’accord 11

Section 8.04 Suivi de l’accord 12

Section 8.05 Dépôt légal et information 124

Préambule

L’association L.A. GEO-DATA applique actuellement les dispositions du Code du travail.

Le présent accord fait suite à une consultation des salariés. Il été abordé, le souhait de formaliser l’horaire collectif pour l’ensemble des salariés de l’association L.A. GEO-DATA afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.

Cet horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire de 3.5 heures pour la porter à 38.50 heures, sans augmentation de rémunération mais par attribution de jours dits « RTT » en compensation.

L’association L.A. GEO-DATA en avait accepté le principe, c'est la raison pour laquelle le présent accord a été soumis aux salariés pour ratification à la majorité des 2/3 des salariés inscrits.

Il est rappelé que l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.

Aussi, en application de l’article L.2232-21 l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Lorsque le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 2232-22.

Il est rappelé que le projet de convention ou d’accord collectif ou d’avenant de révision d’un accord collectif déjà conclu peut porter sur l’un ou l’autre des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise tel que prévu par le Code du Travail, au rang desquels figure l’aménagement du temps de travail.

Ainsi, et au terme d’une réflexion longuement menée, il est apparu opportun de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 pour adapter l’organisation et la durée du travail de l’association.

Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à l’association L.A. GEO-DATA les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses adhérents.

Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapports aux dispositions légales, apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’association.

C'est dans ces conditions, que le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de l’association.

Champ d’application

Champ d’application territorial

Le présent accord s'applique à l’association L.A. GEO-DATA située rue Roland Garros 44700 Orvault.

Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps complet : Collaborateurs non-Cadres, Cadres & Cadres dit Autonomes.

Durée collective du travail

Définition de la durée du travail effectif

L’article L.3121-1 du Code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, définit le travail effectif comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Durée du travail au sein de l’association et répartition du temps de travail

La nouvelle durée hebdomadaire du travail est fixée à 38.50 heures par semaine civile.

Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de l’association et les plannings de travail sont régulièrement remis au personnel.

En principe, le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi.

Horaire collectif

Les plages fixes et variables sont définies comme suit :

7h30 à 9h30 : plage variable d’arrivée dans les bureaux

9h30 à 11h30 : plage fixe de travail

11h30 à 14h : plage variable de pause méridienne

14h à 16h30 : plage fixe (sauf le vendredi de 14h à 16h) de travail

16h30 à 19h : plage variable pour l’heure de départ (sauf le vendredi de 16h à 19h)

Ces horaires collectifs seront apposés au tableau d’affichage de l’association.

Selon les dispositions légales, le salarié est tenu de respecter l’organisation générale du travail appliquée dans l’association, notamment en matière d’horaires. Tous les salariés de L’association L.A. GEO-DATA doivent donc se conformer aux horaires ci-dessus.

Congés Payés et Congés spéciaux

Congés Payés et fractionnement des congés

Les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ouvrent droit à :

- 1 jour supplémentaire pour 5, 6 ou 7 jours.

- 2 jours supplémentaires pour au moins 8 jours.

Pour un salarié à temps partiel, les congés sont calculés au prorata du temps travaillé.

Un congé non pris ne peut donner lieu à une indemnité compensatrice.

Autorisations spéciales d’absences pour événements familiaux

Les autorisations d’absence suivantes doivent inclure le jour de l’événement, le précéder ou le suivre immédiatement.

Ces absences sont rémunérées.

Ces autorisations sont décomptées en jours ouvrables (du lundi au samedi), que le salarié travaille ou non ce jour-là. Elles ne peuvent donc donner lieu à récupération s’il ne les a pas utilisées au moment de l’événement qui les a motivées.

Le bénéficiaire de l’autorisation d’absence doit établir l’exactitude des motifs invoqués (certificat médical, certificat de décès, etc.…)

Durée maximale des autorisations d’absence

Naissance ou adoption Mariage Maladie ou accident grave Décès Déménagement Concours, examen professionnel
Salarié 6 1 Le jour des épreuves
Conjoint-Concubin-pacsé 5 5
Parent-Beau-parent 3 3 4
Grand-Parent 3 1 2
Enfant 4 4 5
Petit-Enfants 2 1 2
Frère-sœur-pupille-beau-frère-belle-sœur 2 1 2
Oncle-Tante-Neveu-Nièce-Cousin germain 1 1
Jour supplémentaire si distance aller > 300 kms : 1

Le don du sang pendant le temps de travail est autorisé (au lieu le plus proche de l’association et à concurrence d’une heure).

Pour information, ces autorisations sont supérieures aux congés pour événements familiaux légaux et les englobent.

Des autorisations d’absence soumises à l’appréciation de l’autorité territoriale peuvent être également accordées dans les conditions suivantes :

Autorisations d’absence pour donner des soins à un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde (enfants de moins de 18 ans ou enfants handicapés sans limite d’âge)

Nombre de jours maximum : 6j.

Ce nombre de jours peut être doublé :

si le conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation d’absence rémunérée pour soigner ou pour garder un enfant,

en l’absence de conjoint,

ou si le conjoint est à la recherche d’un emploi.

► Si le conjoint du salarié bénéficie d’un nombre d’autorisations rémunérées inférieur à 6, le salarié pourra bénéficier de 6j + (6j – le nombre de jours dont bénéficie son conjoint).

► Dans ces hypothèses, le salarié doit apporter une preuve de sa situation (attestation de l’employeur de son conjoint, inscription à Pôle Emploi… etc.)

Le nombre de jours est proratisé si le salarié travaille à temps partiel ou à temps non complet.

Le nombre de jours qui est accordé est fixé par famille. Il est indépendant du nombre d’enfants.

Le décompte est effectué par année civile.

Modalités : le salarié doit produire un certificat médical ou apporter la preuve que l’accueil habituel de l’enfant n’est pas possible.

L’autorisation d’absence s’applique pour donner des soins à un enfant malade et / ou qui ne peut pas être accueilli dans son lieu actuel d’accueil du fait de sa maladie.

Cette autorisation d’absence s’applique également pour accompagner à des rendez-vous médicaux un enfant reconnu handicapé.

Autorisations d’absence pendant la grossesse

Les femmes enceintes peuvent bénéficier d’autorisations d’absence dans plusieurs cas :

Séances préparatoires à l’accouchement psychoprophylactique (« sans douleur »), lorsque ces séances ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de travail.

Aménagement de l’horaire de travail : à partir du 1er jour du 3ème mois, la salariée peut bénéficier d’une réduction de l’obligation journalière, dans la limite d’une heure par jour de service. Ces autorisations ne sont pas récupérables.

Examens médicaux obligatoires : des autorisations d’absence sont accordées de droit pour se rendre aux examens médicaux obligatoires antérieurs ou postérieurs à l’accouchement.

Les personnes vivant avec la femme enceinte peuvent également être autorisées à s’absenter, sous réserve des nécessités de service pour prendre part au maximum à 3 des examens médicaux obligatoires antérieurs ou postérieurs à l’accouchement prévus par l’assurance maladie.

Ces absences sont rémunérées et assimilées à une période de travail effectif.

Autorisations d’absence pour allaitement

Des facilités peuvent être accordées en raison de la proximité du lieu où se trouve l’enfant, dans la limite d’une heure par jour à prendre en deux fois. Les heures de travail doivent être récupérées.

Autorisations d’absence pour les parents d’élèves

Rentrée scolaire : des facilités d’horaires peuvent être accordées chaque année aux pères ou aux mères de famille ainsi qu’aux personnes ayant seules la charge d’un ou plusieurs enfants, sous réserve que ceux-ci soient inscrits dans un établissement d’enseignement préélémentaire ou élémentaire ou entrent en classe de sixième.

Réunions de parents d’élèves : des facilités d’horaires peuvent être accordées, sur présentation de la convocation, dans la mesure où elles sont compatibles avec le fonctionnement normal du service, aux salariés élus représentants des parents d’élèves et délégués des parents d’élèves pour participer aux réunions suivantes : réunions de parents et de conseils d’école dans les écoles maternelles ou élémentaires, réunions des commissions permanentes, des conseils de classe et des conseils d’administration des collèges, des lycées et des établissements d’éducation spéciale.

► Dans ces deux cas, les heures de travail doivent être récupérées par les salariés.

Mise en place des jours « RTT » sur l’année

Modalités de calcul des jours « RTT »

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective définie à l’article 3.01, il a été décidé d’attribuer des jours de repos dit « RTT » en compensation.

Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes :

En se basant sur la durée annuelle de travail de 1600h selon le code du travail (n’incluant pas la journée de solidarité), nous obtenons le calcul ci-dessous.

227 jours travaillés /5 jours par semaine = 45.4.

38.5 *45.4 = 1747.9

1747.9 - 1600 = 147.9

147.9 / 7.7 = 19.21, arrondi à 20 jours par an maximum

Embauche en cours d’année

Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de « RTT » hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année ; Le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de l’association.

Modalités d’attribution des jours « RTT »

Les jours de RTT sont acquis par année civile.

Le nombre de jours de RTT est acquis au prorata du nombre de jours considérés comme travaillés, soit 1.66 RTT par mois complet de présence.

Incidence de divers événements sur le nombre de jours « RTT » :

Absence pour maladie, accident du travail ou toute autre absence justifiée.

Les salariés ont l’interdiction de récupérer les jours d’absences, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l’article L. 3121-50 du Code du travail.

En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les types d’absence suivants :

  • Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs énumérés (intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), doivent être récupérées.

  • Les autres absences rémunérées ou non, comme la maladie, la maternité, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, les congés pour événements familiaux, projet de transition professionnel, CIF, congé parental d’éducation, congé sans solde ou sabbatique, absence autorisée non rémunérée, absence non autorisée, congé de solidarité internationale, congé pour création d’entreprise, grève, activité partielle, notamment, sont à déduire proportionnellement au nombre de jours « RTT ».

Modalités de prise des jours « RTT »

Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :

Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » au moins 2 semaines à l'avance.

La demande est à l’initiative du salarié sur validation de la direction.

Les jours de repos :

  • Doivent être pris par journée entière ou demi-journée ;

  • Peuvent se cumuler ;

  • Peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année ; Au 31 décembre, tout jour « RTT » non pris est perdu :

  • aucun report sur l’année suivante ne sera accordé; sauf circonstance exceptionnelle ;

  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

La direction devra veiller au bon suivi des jours et inciter les employés à les prendre avant cette date pour éviter tout contentieux.

Rémunération

Les salaires sont lissés sur l’année de telle manière que chaque salarié perçoit chaque mois une rémunération brute constante, quel que soit le nombre de jours de RTT pris au cours du mois considéré.

Heures supplémentaires - Repos compensateur de remplacement

Au préalable, il sera rappelé que les articles L.3121-27 et L.3121-28 du Code du travail disposent que « la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Dispositions générales

Dans l’association, le nombre d'heures supplémentaires s'apprécie sur la semaine civile, dans le respect de la règlementation en vigueur. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur relevant de l'exercice de son pouvoir de direction.

Seules les heures supplémentaires accomplies à sa demande ouvrent droit à rémunération ou compensation. Aucune heure supplémentaire accomplie ne peut être demandée "à posteriori".

L'accomplissement d'heures supplémentaires ne doit pas conduire à la violation des durées maximales et du repos quotidien obligatoire prévus par la législation.

Le refus du salarié, sans motif légitime (exemples : contraintes exceptionnelles, personnelles et familiales, délai de prévenance tardif, caractère systématique, etc…) d'accomplir de telles heures pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Les dispositions ci-après présentées s’appliquent à tous les salariés, quel que soit leur catégorie professionnelle, hormis les cadres dirigeants et les salariés à temps partiel.

Les contreparties dues au titre des heures supplémentaires

Taux de majoration appliqué aux heures supplémentaires

Au sein de l’association, en application des dispositions de l’article L.3121-33 issues de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, toutes heures supplémentaires accomplies

  • A partir de 39.50 heure hebdomadaire, ouvrent droit à une majoration de 25 %.

  • A partir de la 44ème heure hebdomadaire, ouvrent droit à une majoration de 50 %.

Mise en place d’un repos compensateur de remplacement

Au sein de l’association, en application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, il est prévu à titre obligatoire que toutes les heures supplémentaires effectuées à partir de 39.50 heures de travail, donneront lieues à une contrepartie intégrale (paiement de l’heure supplémentaire et de la majoration afférente) sous forme de repos, en lieu et place de son paiement.

Ainsi, de 39.50 heures jusqu’à la 43ème heure donnera lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent d’une heure majorée de 25%, soit 1h15 minutes.

Modalités d’attribution, d’information et de prise du repos compensateur de remplacement

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, il est convenu qu’un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paie, détaillant :

Repos compensateur de remplacement :

Total acquis au cours du mois : … heures … minutes.

Cumul : … heures … minutes.

Nombre d’heures de repos prises au cours du mois : … heures …

Droit à repos : … heures à prendre par journée ou demi-journées, dans un délai de deux mois.

Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures ;

Dès que le droit est ouvert, les repos compensateurs acquis pourront être pris, de préférence, par journée entière (matinée et après-midi) ou, de façon raisonnable pour ne pas perturber l’organisation de l’association.

L’absence pour utilisation de repos compensateur est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail ;

Les dates de prise du repos seront fixées par accord entre la direction et le salarié. A défaut d’accord, l’association doit respecter un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrables pour imposer la prise du repos au salarié ;

Dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande. En cas de report, l'employeur indiquera les raisons qui ont motivé celui-ci et proposera au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de 2 mois au maximum ;

En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l’association, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants : demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’association ;

Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d'heures de repos acquises devra au maximum atteindre 15 heures. À cette fin, dès lors que le cumul d'heures de repos atteint 15 heures, le salarié sera invité à poser une demande de repos compensateur dans un délai de 2 semaines ;

Le repos compensateur de remplacement se cumulera, le cas échéant, avec le repos dû pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ;

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

Suivi de l’organisation du travail

Pour assurer le suivi du temps de travail, il est convenu qu’un document individuel reprenant les jours travaillés, les soldes de jours de congés payés ainsi que les jours de RTT sera tenu par l’employeur.

Ce document de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

Dans le cadre de ce suivi individuel et régulier de l’organisation du travail, chaque salarié bénéficiera d’un entretien annuel durant lequel les questions relatives à l’organisation de son travail, à l’amplitude de ses journées de travail et, plus généralement, à sa charge de travail seront abordées.

Cet entretien sera également l’occasion de s’assurer de la faisabilité des objectifs fixés au regard de sa charge de travail, de la compatibilité des objectifs avec un bon équilibre vie privée / vie professionnelle et de déterminer, le cas échéant, les actions correctives à envisager.

Tout collaborateur rencontrant des difficultés dans l’exercice de sa mission ou se trouvant en surcharge de travail portera à la connaissance de son supérieur hiérarchique cette situation afin de trouver, sans délai, les mesures d’adaptation nécessaires.

Dispositions finales

Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.

Les résultats du référendum, organisé le 19 novembre 2020, sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

Révision de l’accord

Toute modification au présent accord devra faire l'objet soit d'un accord collectif de travail négocié avec les délégués syndicaux de l'entreprise, soit d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un des signataires (employeur ou groupe de salariés représentant au moins 2/3 du personnel) à chacun des autres signataires et comporter des propositions de remplacement des dispositions dont la révision est demandée.

Dans un délai de 3 mois suivant la demande de révision, les parties devront ouvrir un nouveau référendum en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

A défaut de l’approbation des 2/3 du personnel du nouvel accord, la demande de révision sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la validation du nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l'employeur ou à celle d’un ou plusieurs salariés, sous réserve d'un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • Que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord ou de l’avenant.

La dénonciation sera notifiée par son auteur, à chaque salarié concerné s’il s’agit de l’employeur, à l’employeur s’il s’agit de salariés, ainsi qu'aux instances représentatives du personnel s’il en existe.

Le préavis court à compter de la réception de cette notification.

Suivi de l’accord

Le comité social et économique, s’il existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de cet accord sur la durée du travail. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Dépôt légal et information

Le présent accord sera communiqué dans l’entreprise et porté à la connaissance des salariés par tout moyen.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et sur la plateforme en ligne TéléAccords, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Fait à Orvault

Le 29 octobre 2020

Le Président
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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