Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le Compte Epargne Temps" chez CHAPSVISION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHAPSVISION et les représentants des salariés le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221026018
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : CHAPSVISION
Etablissement : 85103532900024 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31
ACCORD D’ENTREPRISE
COMPTE EPARGNE TEMPS
(CET)
Entre les soussignés :
La Société ChapsVision, Société par actions simplifiées à associé unique au capital de 16 298 597 euros, ayant son siège social situé au 4 rue du Port aux Vins – 92150 Suresnes, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 851 035 329,
Représentée par xxx, agissant en qualité de xxx, dûment habilité pour les présentes,
Ci-après désignés « la Société »,
d'une part
ET
Les salariés de la Société ChapsVision, consultés sur le projet d’accord
Ci-après désignés ensemble « Les Salariés »,
d'autre part
IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
La confiance et l’engagement des salariés de l’entreprise sont des fondamentaux communs. L’ambition est de développer les meilleures pratiques afin de soutenir l’engagement, l’autonomie et la responsabilisation des salariés.
La mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) répond ainsi à la volonté de la direction et des Salariés de la Société, signataires du présent accord, de préserver la gestion des temps et de repos des salariés de la Société.
Partant de ce constat et de cette volonté commune, les parties souhaitent concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :
de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
de faire face aux aléas de la vie,
d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite,
de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de la Société.
Dans cette optique, le présent accord participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
La direction rappelle que le CET n’a, pour autant, pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être assimilé à un outil de capitalisation.
C’est ainsi que dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d’un CET conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du code du travail et aux dispositions ci-après.
ARTICLE 1 – OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le CET permet aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à congés rémunérés dans les conditions fixées par le présent accord.
En contrepartie de la mise en place du CET, il est convenu qu’aucun congé supplémentaire pour fractionnement du congé ne sera attribué. Les parties signataires au présent accord ont ainsi expressément convenu, par les présentes, de mettre fin aux congés supplémentaires de fractionnement prévus à l’article L.3141-23 du code du travail et par la convention collective applicable.
ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES ET MODALITES D’OUVERTURE
Le dispositif du CET est accessible à tout salarié, dès la fin de la période d’essai.
Le CET revêt un caractère facultatif.
Le CET est ouvert à la première demande d’alimentation du salarié.
ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU CET
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée limitativement ci-après :
3.1. Les sources d’alimentation du CET
Le CET peut être alimenté, à l’issue des périodes d’alimentation (cf infra 3.2), par tout ou partie :
De la 5ème semaine de congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés,
Des congés supplémentaires d’ancienneté tels que définis dans la convention collective,
Des JRTT (ou des jours non travaillés dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année) dans la limite de 5 jours ouvrés par an.
Les parties conviennent que d’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles et/ou de la volonté des parties.
3.2. Les périodes d’alimentation du CET
L’alimentation du CET se fait :
En janvier de l’année N+1 pour les JRTT de l’année N,
En juin de l’année N+1 pour les congés acquis de l’année N,
En juin de l’année N+1 pour les congés d’ancienneté.
3.3. Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle
Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.
Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise des congés pourront demander le placement de leurs congés dans le CET dans la limite des plafonds définis au 3.5 ci-dessous.
3.4. Cas particuliers des salariés transférés
Les salariés qui ont fait l’objet d’une convention de transfert au 1er janvier 2021 ou qui viendraient à être transférés ultérieurement, auront la possibilité de transférer, s’ils détiennent un compte épargne temps, leurs avoirs acquis au moment du transfert dans le compte épargne temps ainsi mis en place.
Le choix du salarié devant être porté à la connaissance du service des Ressources Humaines par tout moyen dans un délai de 15 jours suivant la date de leur transfert, à l’exception des salariés transférés au 1er janvier 2021 pour lesquels l’option devrait intervenir au plus tard le 15 juin 2021.
3.5. Plafonds applicables
3.5.1 – Plafond annuel :
Au global, le nombre de jours transférable sur le CET au titre des diverses sources d’alimentation ne pourra excéder 14 jours par période annuelle.
3.5.2 - Plafond global :
Les droits acquis, au moment de la liquidation convertis en unités monétaires, dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance garantie des salariés dans les conditions visées aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.
Pour le surplus, les modalités de fonctionnement du CET seront conformes aux dispositions de la circulaire DRT du 13 novembre 2008 (fiche 13) relative à la loi du 20 août 2008. Les droits inscrits au CET ne peuvent excéder le plafond déterminé par l’article D.3154-1 du Code du Travail. Ce plafond est fixé à six fois le plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage en vigueur (*). Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits.
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(*) 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82 272 € pour 2021
ARTICLE 4 – GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le CET est géré en temps. Il fait l'objet d'une notification individuelle annuelle adressée à chaque salarié(e). L’information pourra intervenir par inscription des droits sur les bulletins de paie des salariés.
Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrés.
Ces droits sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié ou la liquidation du CET, selon les modalités applicables pour la valorisation des congés payés.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
En tant que de besoin, il est rappelé que le CET est valorisé (dans l’hypothèse de reliquats de droits inscrits) puis clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif.
ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET
Chaque salarié peut liquider tout ou partie des droits épargnés sur son CET dans les conditions ci-après.
5.1. Nature des absences et congés pouvant être pris
Les congés sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée entière, dans la limite des droits inscrits dans le CET et dans les conditions rappelées dans le présent accord.
Les droits épargnés peuvent ainsi être utilisés en vue de financer des autorisations d’absences en tout ou partie non-rémunérées pour accompagner les différents moments de la vie du salarié, des projets professionnels et personnels, en référence aux congés listés ci-dessous :
Des congés légaux ou conventionnels :
Congé sabbatique,
Congé pour création ou reprise d’entreprise,
Congé parental d’éducation (temps plein),
Congé de présence parentale,
Congé de proche aidant,
Congé de solidarité internationale,
Congé de solidarité familiale,
Congé pour enfant malade légal
Congé pour mariage, pacs, décès ou divorce (sous présentation d’un justificatif).
Congé pour déménagement d’une résidence principale à une autre.
Dans le cadre d’un congé pour convenances personnelles
Le congé pour convenances personnelles est une autorisation d’absence pour raisons personnelles, qui suppose l’accord préalable du manager, notamment sur la durée et la date du congé.
L’utilisation du CET à ce titre ne peut intervenir que si les droits à congés payés acquis sont déjà épuisés à la date de départ en congé pour convenances personnelles, avec la possibilité d’accoler la prise de congés payés acquis en amont de l’absence CET.
La demande du salarié devra intervenir après avoir respecté les délais de prévenance tels qu’ils sont définis à l’article 6 (cf infra).
5.2. Utilisation en temps des droits CET dans le cadre de la gestion des fins de carrière
La mise en place du CET est une opportunité pour la Société d’améliorer l’accompagnement des salariés dans la préparation de leur retraite.
Consciente de la nécessité d’anticiper l’étape de la retraite plusieurs années à l’avance, les parties signataires ont souhaité ouvrir au salarié la possibilité d’utiliser les droits épargnés dans le CET pour gérer sa fin de carrière.
L’utilisation des droits épargnés permet ainsi une indemnisation, soit d’une période de suspension de son contrat de travail précédant son départ effectif en retraite, soit d’un complément de rémunération dans le cadre d’un passage à temps partiel précédant son départ effectif en retraite.
L’objectif est ainsi de faciliter la période de transition entre la vie professionnelle et la retraite tout en continuant à bénéficier des autres dispositifs de gestion des fins de carrière en vigueur.
5.3. Mobilisation du compte pour sécuriser l’avenir du salarié
Le salarié peut également utiliser les droits affectés au CET pour :
Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Procéder au rachat de cotisations d’assurances vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études).
Financer l’achat d’une résidence principale ou répondre à sa situation de surendettement.
Pour chacune des situations précitées, il appartient au salarié de transmettre les justificatifs nécessaires au service des Ressources Humaines.
5.4. Dons de droits épargnés
La solidarité fait partie des fondamentaux que la Société souhaite développer et encourager.
La Société souhaite ainsi accompagner les dispositions de l’article L. 1225-65-1 du Code du Travail permettant ainsi à tout salarié qui le souhaite de faire don de jours de congés payés au profit d’un autre collaborateur dont l’enfant ou le conjoint est gravement malade.
Ce dispositif a été étendu aux proches aidants d’une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
Seuls les droits à congés payés issus de la 5ème semaine ainsi que les congés d’ancienneté et les JRTT (ou jours transférables dans le CET pour les salariés titulaires d’une convention de forfait définie en jours sur l’année), peuvent faire l’objet d’un don afin de veiller à la santé et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés.
Les parties conviennent que les droits déjà capitalisés dans le CET issues des sources d’alimentation précités (5ème semaine de congés, congés d’ancienneté, JRTT (ou jours transférables dans le CET pour les salariés titulaires d’une convention de forfait définie en jours sur l’année)) pourront également faire l’objet du don.
ARTICLE 6 – DELAIS DE PREVENANCE & STATUT DU SALARIE
6.1. Les délais de prévenance
La prise des congés issue de la mobilisation du CET s'effectue en accord avec la hiérarchie.
L’employeur peut accepter, différer ou refuser la prise du congé en fonction des impératifs de la Société. En cas de congé différé, c’est au manager et au salarié de trouver un accord. A défaut d’accord, le salarié ne peut imposer la prise de congé.
La demande d’autorisation d’absence est établie selon la procédure habituelle de demande de congés.
L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour répondre au salarié sur sa demande.
Si la durée de la demande de congés est :
Absence CET < 1 mois, le salarié doit avertir son manager 6 semaines à l’avance
1 mois < Absence CET > 3 mois, le salarié doit avertir son manager 3 mois à l’avance
Absence CET > 3 mois, le salarié doit prévenir son manager 6 mois à l’avance
En complément de ce qui précède, une bonne pratique consiste à anticiper au plus tôt la demande auprès du manager pour favoriser l’organisation du service, les délais de prévenance ci-dessus posant le cadre de prévenance minimum à respecter.
Si l’absence CET fait directement suite à une période de prise de congés payés, le salarié peut demander l’annulation de l’absence CET en cas de modification des dates de congés payés à l’initiative du manager.
L’annulation ou le retour anticipé d’un congé pour convenances personnelles suppose l’accord préalable du manager, et le respect d’un délai de prévenance d’un mois minimum pour les mêmes raisons.
Les demandes sont formulées par le salarié par tous moyens auprès de sa hiérarchie en prenant soin de mettre en copie de sa demande du service des Ressources Humaines.
6.2. Rémunération du congé CET
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations et à l’impôt sur le revenu.
A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature de salaire.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après la consommation intégrale des droits.
6.3. Statut du salarié en congé CET
Pendant toute la durée du congé indemnisé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance continuent de s’appliquer.
La durée du congé indemnisé pris dans le cadre du CET ne constitue pas une période de travail effectif sauf dispositions légales particulières liées au congé considéré.
Il est néanmoins convenu entre les parties qu’il est assimilé à du temps de travail effectif en matière d’acquisition de droits à congés payés et n’affecte ni les droits au titre de la participation et de l’intéressement mis en place, le cas échéant, au sein de la Société.
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède un départ à la retraite ou, de façon plus générale, un départ volontaire du salarié, celui-ci, à l’issue de son congé reprend par principe son emploi précédent. A défaut, et donc par exception, si le poste devait avoir été pourvu ou supprimé, notamment eu égard à la durée de l’absence, le salarié bénéficie d’une garantie d’emploi équivalent assorti de responsabilités et rémunération au moins équivalentes.
ARTICLE 7 – LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Si à l’occasion de la rupture du contrat de travail, le CET présente un reliquat, le salarié titulaire perçoit, dans le cadre de son solde de tout compte, une indemnité correspondant à l’équivalent de salaire des droits épargnés figurant sur le CET selon les modalités définies à l’article 4 (cf supra). Cet équivalent de salaire ne génère aucun droit à congé et est exclu de l’assiette de calcul des 10% de congés payés.
Cette indemnité est versée dans les mêmes conditions que le salaire, les charges sociales et fiscales appliquées étant identiques au régime de ce dernier.
ARTICLE 8 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 26 mai 2021.
ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
9.1. Révision
Toute modification du présent accord d’entreprise devra faire l’objet d’un accord dans les conditions fixées par le code du travail et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
9.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties se réuniront dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est publié selon les dispositions légales applicables.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions légales sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Société. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par tous moyens.
Cet accord sera également porté à la connaissance des nouveaux embauchés.
Fait à Suresnes, le 31/05/2021
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Les Salariés *
(* la feuille d’émargement ainsi que le procès-verbal sont joints au présent accord)
Les parties conviennent de :
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