Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise à durée déterminée de prorogation des accords collectifs au sein de RD Brest" chez RDB - RD BREST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RDB - RD BREST et le syndicat CGT et CFDT le 2021-05-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02921005021
Date de signature : 2021-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : RD BREST
Etablissement : 85106913800010 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Mobilité géographique, mobilité professionelle, promotions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-26
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE de prorogation DES ACCORDS collectifs au sein de RD BREST |
Conclu entre :
La société RD BREST, dont le siège social est situé 7 rue Ferdinand de Lesseps, CS80334, 29806 BREST Cedex 9, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 851 069 138, numéro SIRET 851 069 138 000 10, code APE 4931Z, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,
d’une part,
Et les organisations syndicales :
la CFDT, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
la CGT, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical.
En vertu de leurs pouvoirs
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Compte tenu du transfert d’activité entre la société KEOLIS BREST et la société RD BREST opéré le 1er juillet 2019 faisant suite à l’attribution de la délégation de service public par l’autorité organisatrice BREST Métropole et conformément à l’article L124-1 du code du travail, les contrats de travail des salariés de la Société KEOLIS BREST ont été transférés automatiquement le 1er juillet 2019.
Conformément à l’article L2261-14 du code du travail une négociation du statut collectif s’est engagée dans l’entreprise.
Les trois mois suivants la mise en cause des accords et les douze mois de négociations prévus par les dispositions légales au sein de RD BREST ainsi que l’accord d’entreprise à durée déterminée de prorogation des accords du 23 septembre 2020 n’ont cependant pas été suffisants pour finaliser totalement la négociation d’un nouveau cadre collectif au sein de la société RD BREST.
En effet, au regard de la densité du statut social collectif de la société et de la période de crise sanitaire résultant de l’épidémie de Covid-19 depuis mars 2020, la négociation de l’ensemble des thèmes et accords n’a pas pu être finalisée au 31 mai 2021.
En conséquence, afin que la remise en cause des accords listés par l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2020 susvisé et non encore substitués n’intervienne pas au terme de l’échéance du 31 mai 2021 tel que prévue par ce même accord, les parties s’accordent afin de proroger lesdits accords pour une durée déterminée.
Après plusieurs réunions de négociations et notamment le 10 mai 2021, les parties se sont entendues et ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. Champ d’application
Le présent accord, se substitue aux accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques et engagement unilatéraux mis en cause au sein de la Société RD BREST et listés à l’article 2. Il s’applique dans les conditions définies ci-après à l’ensemble des salariés présents à la date d’entrée en vigueur de l’accord, ainsi qu’à tout salarié embauché après l’entrée en vigueur de ce dernier.
ARTICLE 2 – ACCORDS OBJETS DE LA PROROGATION
Les parties font état des accords suivants n’ayant pas encore fait l’objet d’un accord de substitution et dont la période de survie venait à échéance le 31 mai 2021 :
Accord sur la réduction du temps de travail du 3 mars 1998,
Avenant n°1 à l’accord sur la réduction du temps de travail du 23 avril 1998,
Annexe technique à l’accord sur la réduction du temps de travail du 2 novembre 1998,
Accord d’entreprise sur l’adaptation des dispositions légales liées à l’aménagement du temps de travail du 18 octobre 2000,
Accord de prévisibilité du 19 mai 2009,
Accord instituant le don de jours de solidarité du 8 septembre 2015
Les Négociations Annuelles Obligatoires de 1967 à 2019. A cet effet, seules les dispositions non encore transposées en matière d’organisation du temps de travail sont maintenues durant la durée du présent accord.
ARTICLE 3 – DUREE DU L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 octobre 2021.
Sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 4 du présent accord, il entrera en vigueur le 1 juin 2021.
ARTICLE 4 – DEPOT, NOTIFICATION ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords », accompagné des pièces listées à l’article D.2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sera, en outre, adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Brest, le 26/05/ 2021
Le Directeur Général RD Brest, XXXXX |
Le Délégué Syndical C.F.D.T., XXXXX |
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Le Délégué Syndical C.G.T., XXXXX |
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