Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation de la polyvalence" chez RDB - RD BREST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDB - RD BREST et le syndicat CFDT le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02923008088
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : RD BREST
Etablissement : 85106913800010 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences Un Accord d'Entreprise Gestion des Emplois et Parcours Professionnels (2021-04-14)

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA POLYVALENCE

(Annexe 2 à l’accord « Gestion des Emplois et Parcours Professionnels » du 14/04/2021)

Conclu entre :

  • La société RD BREST, dont le siège social est situé 7 rue Ferdinand de Lesseps, CS80334, 29806 BREST Cedex 9, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 851 069 138, numéro SIRET 851 069 138 000 10, code APE 4931Z, représentée par X, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

d’une part,

Et les organisations syndicales :

  • CFDT, représentée par X, en sa qualité de délégué syndical,

  • CGT, représentée par X, en sa qualité de délégué syndical.

    En vertu de leurs pouvoirs

d'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord constitue l’annexe 2 à l’accord d’entreprise « Gestion des Emplois et Parcours Professionnels », signé le 14/04/2021.

La présente annexe s’inscrit pleinement dans la continuité du processus de négociation mené de septembre 2022 à décembre 2022.

Les signataires du présent accord rappellent que le développement professionnel et l’accompagnement des parcours des salariés sont au cœur de l’entreprise compte tenu des enjeux actuels et à venir.

Au-delà du cadre général qui est défini dans l’accord du 14 avril 2021 et dans la continuité et l’esprit de l’accord d’entreprise sur le développement et l’évolution professionnels de la filière maintenance du 14 avril 2021, les parties ont souhaité poursuivre la négociation sur l’organisation des polyvalences.

Le dispositif mis en œuvre doit permettre de clarifier les principes de l’organisation des polyvalents en tenant compte de la diversité des situations, tant au niveau des types de polyvalence que de leur temporalité.

Les parties ont donc convenu des dispositions ci-après. 

Article 1. DEFINITION ET OBJECTIFS

La polyvalence est l’exercice de plusieurs activités, rendu possible grâce à l’acquisition de nouvelles compétences, une activité étant définie comme un ensemble de tâches et de responsabilités cohérentes en termes d’unité de travail. 

Cette polyvalence correspond à l’exercice de compétences particulières au sein ou en dehors du métier initial.

Il s’agit d’un un axe essentiel pour le salarié comme pour l’entreprise. 

  • Pour le salarié, la polyvalence permet le développement personnel et de ses compétences. Elle permet de transmettre les savoir-faire. Elle permet de (re)donner du souffle pour certains agents qui peuvent ressentir une monotonie, notamment pour les carrières longues dans un même métier. Enfin, elle peut permettre une alternative d’emploi en cas d’inaptitude temporaire ou définitive à un poste. 

  • Pour l’entreprise, elle permet de répondre à des besoins d’ajustement, ponctuels ou plus durables des organisations de travail. Elle permet aussi de gagner en agilité, en proposant des affectations selon des besoins pérennes, ponctuels ou saisonniers : remplacement de salariés absents temporairement, couverture de poste en attente de recrutement, missions temporaires... Elle permet aussi de mieux conserver nos compétences-clés en formant plusieurs personnes sur un même emploi, notamment dans la philosophie de l’accord relatif aux seniors et l’insertion durable des salariés. 

Pour ces raisons, les parties conviennent qu’il faut encourager la polyvalence. 

Article 2. RECRUTEMENT ET CONTRACTUALISATION DES POLYVALENCES

Recrutement

Tout salarié pourra se porter volontaire à l’acquisition de nouvelles compétences et se faire identifier auprès de sa hiérarchie, en répondant aux appels à candidature.

Le responsable hiérarchique aura la charge d’informer le salarié volontaire sur les conditions et exigences de la polyvalence.

Une fois la polyvalence en place, les encadrants devront faire vivre les compétences acquises. 

La part de polyvalence est variable. Le salarié veillera à respecter l'annexe 1 de l'accord ORTT du 13 Juin 2022 pour le nombre minimum de service par période. En tout état de cause, pour tenir compte de la saisonnalité et de l'organisation de certaines activités, la part de polyvalence annuelle devra osciller entre 25% et 75%.

Afin de garantir une charge de travail raisonnable, un salarié ne pourra bénéficier que d’une polyvalence au maximum en plus de son activité principale (exemple : conducteur + Boutique).  

L’ensemble des missions confiées au salarié ne devra pas dépasser son temps de travail contractuel (équivalent temps plein au maximum).

Avenant définitif ou temporaire

Un avenant temporaire (c’est-à-dire à durée déterminée) ou définitif (à durée indéterminée) sera établi à chaque nomination, à l’issue de la formation. La nature déterminée ou indéterminée de l’avenant résulte des besoins opérationnels et de l’organisation définie par l’entreprise.

Les activités qui donneront lieu à des avenants définitifs (à durée indéterminée) sont :

  • Conducteur Tuteur,

  • Assistant d’exploitation (billetterie conducteurs),

  • Agent d’Information et de Vérification,

  • Agent d’Intervention Réseau (et ses déclinaisons).

Le CSE pourra se saisir du caractère pérenne ou non de certaines activités.

Les autres activités donneront lieu à des avenant temporaires (à durée déterminée), pour des raisons d’attractivité (faire tourner plusieurs conducteurs sur ces activités) ou de caractère temporaire du besoin.

Une fois qu’un salarié est choisi sur une nouvelle activité, la formation qualifiante de ce salarié est organisée.

Une fois la qualification obtenue, un avenant est signé entre parties avec les contreparties afférentes. Il est précisé que l’assermentation (des vérificateurs notamment) n’entre pas en ligne de compte pour la signature de l’avenant. Toutefois une clause de réserve de retour au contrat initial ou principal sera prévue dans les avenants dès lors que l’agent ne pourrait obtenir son assermentation ou la perdre. Dans ce cas, les contreparties afférentes ne seront plus redevables.

Les avenants mentionneront une période probatoire, d’une durée :

  • 3 mois maximum, pour les avenants temporaires d’un an ;

  • 6 mois, pour les avenants définitifs.  

Le salarié ou l’entreprise ne pourra mettre fin unilatéralement à l’avenant que durant la période probatoire.

L’avenant pourra être modifié ou prendre fin à tout moment d’un commun accord entre le salarié et l’entreprise.

Spécificités des avenants temporaires

Les avenants temporaires pourront prévoir un renouvèlement par tacite reconduction.

En cas de renouvellement, l’avenant sera reconduit pour une durée équivalente, faute pour l’une des parties d’exprimer par écrit son opposition au renouvellement.

Ainsi, un mois avant la date anniversaire de l’avenant temporaire :

  • L’agent aura la possibilité de renoncer à sa polyvalence et retrouver son emploi principal, même si l’entreprise propose un renouvellement. Dans ce cas, l’agent devra en faire part à sa hiérarchie, par écrit adressé aux Ressources Humaines.

  • Le non-renouvellement de l’avenant pourra également résulter d’une décision de l’entreprise, notamment au regard de ses besoins organisationnels ou en raison d’évolutions des métiers. Dans ce cas, l’entreprise devra informer le salarié par écrit. 

La fin de l’avenant temporaire emportera la suppression de la contrepartie prévue à cet effet sans que le salarié ne puisse se prévaloir d’un quelconque avantage acquis dès lors qu’elle était la contrepartie d’une affectation qui aura cessé. 

Il est précisé qu’aucune période probatoire ne sera requise en cas de renouvellement ou de pérennisation.

Contreparties aux polyvalences

Principe de contrepartie

Il est convenu entre les parties que, pour certaines polyvalences reflétant une évolution professionnelle et l’acquisition de compétences supplémentaires significatives, les salariés bénéficient d’une contrepartie attachée à la signature de l’avenant à leur contrat de travail, sous la forme d’un complément de rémunération par des points d’indices additionnels mensuels ou par une prime de fonction en sus de l’indice de son métier initial.

Cette contrepartie est appréciée par l’entreprise en fonction du niveau des compétences à acquérir, de la rareté et des difficultés d’apprentissage et/ou du niveau de responsabilités confiées. L’établissement du niveau de cette contrepartie est de la responsabilité de l’entreprise. La contrepartie est expressément conditionnée à la polyvalence effective du salarié, de sorte que si celle-ci ne devait plus être exercée, la contrepartie ne serait plus due.  

A date, la liste des contreparties est la suivante : 

  • Information et Vérification des titres à 5 points ;

  • Tuteur à 5 points ;

  • Coordinateur Vérificateur à 8 points 
    (en plus des 5 points liés à la polyvalence Information et Vérification des titres) ;

  • AIRB et AIRT à 22 points. 

Modalités de calculs des contreparties 

La contrepartie est attribuée à compter du 1er jour du mois suivant l’acquisition de la qualification, à savoir après la période de formation ou l’apprentissage pratique nécessaire à l’exercice effective de la polyvalence. 

La contrepartie est attribuée en totalité, sans proratisation du pourcentage de polyvalence de l’agent.

En cas de temps partiel ou de temps-partiel thérapeutique, la prime sera calculée au prorata du temps de travail. 

Les absences supérieures ou égales à 30 jours calendaires consécutifs entraîneront la suspension de la contrepartie dès le mois suivant. Le versement de celle-ci sera par conséquent suspendu à partir du mois où l’absence atteint plus de 30 jours consécutifs. Aucun prorata n’est effectué. 

Si le salarié est de retour à son poste de travail en cours de mois, ce dernier percevra à nouveau le versement de la prime dès le mois suivant. Aucun prorata n’est effectué. 

Article 3. CAS PARTICULIER DES REMPLACEMENTS TEMPORAIRES

Une activité temporaire exercée à 100% ou en polyvalence peut être effectuée par à un salarié, qui en a les qualifications, pour subvenir à un besoin temporaire (salarié absent ou en attente de recrutement par exemple).

Autant que possible, dès lors que l’agent réunit le minimum des qualifications requises et est volontaire, il s’agira d’un agent du même service, le plus gradé, à échelon juste inférieur. 

Dans le cas, ou il n’y a pas d’agent à l’échelon juste inférieur ou si celui-ci ne remplit pas les conditions de qualifications requises ou n’est pas volontaire, un agent d’un échelon encore inférieur pourra être retenu.  

Au final, le choix est de la seule prérogative de l’employeur. 

La contrepartie sera égale au complément nécessaire pour porter le salaire brut de base mensuel de l’agent à hauteur de la rémunération à l’indice du 1er niveau d’échelon de l’agent remplacé ou poste à pourvoir. 

Au terme de l’avenant temporaire, l’agent retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération de base au moins équivalente à son contrat initial sans que le salarié ne puisse se prévaloir d’un quelconque avantage acquis. 

En cas de non-retour de l’agent remplacé ou en l’absence de réalisation du recrutement, l’agent temporaire pourra candidater au poste.

ARTICLE 4. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5. ENTREE EN VIGUEUR

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 6. adhesion-revision

  1. Adhésion  

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement. 

 

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. 

  1. Révision de l’accord 

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. 

 

Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties. 

ARTICLE 7. DEPOT – NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à BREST, le 03 mars 2023

Le Directeur Général RD Brest,

X

Le Délégué Syndical C.F.D.T.,

X

Le Délégué Syndical C.G.T.,

X

ANNEXE : QUESTIONS / REPONSES A CARACTERE INFORMATIF OU ILLUSTRATIF VUES EN REUNION DE NEGOCIATION

  1. Un salarié peut-il demander de faire une « pause » temporaire en cas d’avenant définitif ?

Non, c’est un engagement définitif des deux côtés. Sinon, il doit y avoir une réciprocité et la direction pourrait demander également de faire une « pause »… En revanche, en cas de décision médicale, suite à un incident traumatisant, etc… on peut gérer les polyvalence en bonne intelligence. En effet, on peut agir sur les tours minimum (maintien des compétences) et/ou sur le taux de polyvalence minimal de 25% sur l’année (cf. annexe ORTT).

  1. Un salarié peut-il demander à mettre un terme à son avenant définitif ?

Non de manière unilatérale (si la réciprocité doit exister aussi pour l’employeur). Oui, d’un commun accord en revanche. Néanmoins, en cas de difficulté à exercer une activité, le dialogue permanent entre le salarié et son manager doit permettre de déceler le sujet (ex : signaux faibles de perte de motivation) et de trouver la solution la mieux adaptée.

  1. Dans quels cas peut-on mettre un terme à un avenant définitif ?

D’un commun accord en général. Suite à restriction, à inaptitude médicale avec procédure de reclassement ou à déclassement disciplinaire, pour les cas exceptionnels.

  1. Comment va être géré le processus de transition ?

Les managers seront réunis pour expliquer l’accord et sa mise en oeuvre. S’en suivront des entretiens individuels entre chaque agent concerné et son manager.

  1. Et si un agent préfère un avenant temporaire pour une polyvalence ?

La règle est la même pour tous. Donc il ne sera pas possible d’offrir un avenant temporaire pour une activité pour laquelle un avenant définitif est prévu.

  1. Y aura-t-il une période d’essai ?

Oui, elle est appelée période probatoire (Cf accord).

  1. Peut-il y avoir des avenants temporaires et définitifs sur le même poste ?

Normalement, non.

En revanche, dans le cas d’un remplacement temporaire d’un agent absent notamment pour les petites unités de travail (ex : assistant d’exploitation), il pourrait y avoir de telles situations de manière exceptionnelle.

  1. La prime de polyvalence sera-t-elle indexée à l’indice ?

Non, la prime de polyvalence ne fait pas partie de l'indice, mais elle est revalorisée sur la valeur du point.

  1. Y aura-t-il un taux de polyvalence à respecter ? un mini/maxi ?

Oui – 25% à 75% de manière annuelle (Cf. accord) Se référer également à l’accord ORTT pour le nombre de tours minimum par mois à respecter en cas de polyvalence afin de maintenir sa compétence. Page 9 sur 9 LIMITED SHARING

  1. Il doit être précisé sur le contrat que ce dernier est soumis à l’acceptation de l’agrément et l’assermentation délivrées par le tribunal (clause contractuelle).

Oui. Une clause spécifique est introduite (Cf. accord).

  1. Pourquoi d’autres services ne sont pas concernés (ex : polyvalence boutique / conduite) ?

Cela a été le souhait des parties. Les parties se laissent la possibilité d’y réfléchir ultérieurement.

  1. Suite à un incident, sera-t-il possible de suspendre un agent 1 mois de la vérif si besoin ?

Non, il n’y a pas de suspension possible, il ne s’agit pas d’une habilitation comme au tramway.

En revanche, il peut y avoir des restrictions médicales à gérer ponctuellement (Cf. accord inaptitude) ou de manière définitive.

  1. Qu’en est-il des conducteurs polyvalents vérif + vélo ?

On est dans un cas particulier, avec un conducteur sorti à 100% de la conduite. Cette situation sera gérée de manière exceptionnelle.

  1. Les coordinateurs vérificateurs sont-ils concernés ?

Non. Il ne s’agit pas d’une polyvalence mais d’une mission complémentaire.

  1. Quel impact pour les conducteurs TPMR ?

Aucun, ils sont conducteurs et affectés à durée indéterminée à cette mission d’ores et déjà tout comme les conducteurs tramway.

  1. Y a-t-il une limite au nombre de renouvellement d’un avenant temporaire (ex : boutique) ?

Non, ce n’est pas prévu à l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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