Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION" chez LE RAYON DE SOLEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE RAYON DE SOLEIL et les représentants des salariés le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321010319
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : LE RAYON DE SOLEIL
Etablissement : 85114620900016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25

Société Le Rayon de Soleil

Accord d’entreprise de substitution

Organisant un régime d’aménagement du temps de travail

ENTRE

La société « Le Rayon de Soleil » immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 851 146 209 dont le siège social est situé 81 avenue François Mitterrand 13170 LES PENNES MIRABEAU

représentée par , agissant en sa qualité de président et ayant pouvoir de signer les présentes,

ci-après dénommée « la société »

d’une part,

ET

M,

M,

M,

M,

membres élus titulaires du Comité Social et Économique (CSE)

d’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise conformément aux dispositions du code du travail en vigueur.

Table des matières

PREAMBULE 3

Chapitre I Dispositions générales 3

chapitre II LEs relations individuelles dE travail 5

CHAPITRE III Les emplois, les CLASSIFICATIONS et les remunerations 8

chapitre IV l'AMENAGEMENT du temps de travail sur une periode de 12 mois 9

chapitre V Les GARANTIES SOCIALES COMPLÉMENTAIRES 16

chapitre vi RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL 16

CHAPITRE VII Autres dispositions 17

Annexe : Grille des minimas salariaux applicables au personnel administratif (article 14.1 de l’accord) 18

PREAMBULE

Le transfert le 1er janvier 2020 de l’ensemble des activités de l’association Le Rayon de Soleil à la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) Le Rayon de Soleil a entraîné l'application de l'article L.2261-14 du code du travail et le maintien pour les salariés transférés de leur statut conventionnel jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord d’entreprise dit de substitution, et pendant au plus 15 mois.

Le statut conventionnel des salariés de l’association était constitué de la convention collective de la branche de l’aide de l’accompagnement des soins et des services à la personne du 21 mai 2010 (IDCC n°2941) et de l’accord de branche du 30 mars 2006 sur les temps modulés.

Par ailleurs, la convention collective des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC n°3370) est applicable obligatoirement au personnel de la société Le Rayon de Soleil, qu’il ait été transféré de l’association ou recruté après le transfert d’activité par la société.

Le présent accord est le résultat de la négociation engagée conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le statut du personnel de la société sera donc composé :

- dudit accord

- des dispositions de la convention collective et des accords de la branche des entreprises de services à la personne qui ne sont pas écartées par celles du présent accord, qui prévalent sur tout autre texte conventionnel de branche ayant le même objet.

Chapitre I Dispositions générales

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la SASU Le Rayon de Soleil.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2021.

Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 2 du présent accord, la première période d’aménagement aura une durée inférieure à 12 mois.

  1. Durée de l’accord

L’accord est applicable pour une durée indéterminée.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de la société ou d’une personne habilitée par les dispositions du code du travail à demander la révision.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre devra préciser les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.

Les négociateurs désignés par le code du travail devront se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion de l’avenant.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties habilitées par la loi moyennant un préavis de 3 mois. La partie habilitée qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la DIRECCTE auprès de laquelle l’accord a été déposé.

  1. Formalités de validité et publicité

L’entreprise procédera aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès de la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le Code du travail.

chapitre II LEs relations individuelles dE travail

  1. Principe général

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions du titre IV « Les relations individuelles de travail » et du titre V « Durée et organisation du temps de travail » de la convention collective de la branche de l’aide de l’accompagnement des soins et des services à la personne du 21 mai 2010 sont remplacées par les dispositions de la partie II « Le statut professionnel » de la convention collective des entreprises de services à la personne. Les articles suivants du présent chapitre complètent les dispositions de la convention collective et des accords de branche entreprises de services à la personne qui ont le même objet ou se substituent à elles.

  1. Durée maximale quotidienne de travail effectif

La durée quotidienne de travail effectif des salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, peut atteindre douze heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, notamment le remplacement de collègues ou les interventions auprès d’enfants nécessitant une présence continue.

  1. Salariés à temps partiel

Article 9-1 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle prévue dans leur contrat de travail.

Article 9-2 : Modification des horaires de travail

Les plannings initiaux de travail pourront faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Les salariés seront avertis de ces modifications dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information sur la modification apportée au planning pourra être réduit à 2 heures.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un client à la suite de son retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client.

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

  • Du décès du client.

La communication des modifications apportées au planning initial se fera par téléphone. Elle sera confirmée immédiatement par envoi du planning modifié.

Article 9-3 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Conformément aux dispositions légales en vigueur, en contrepartie d’un délai d’un délai de prévenance inférieur à sept jours ouvrés, les salariés ont la possibilité de refuser 2 fois pendant la période de référence la modification de leurs horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Pour l’enregistrement de ces refus les salariés devront se conformer à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.

Par ailleurs, des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Chaque salarié à temps partiel bénéficie par ailleurs d’une plage d’indisponibilité inscrite dans son contrat de travail.

La durée minimale de travail continue par jour travaillé est d’une heure.

Article 9-4 : Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières

Les dispositions de la convention collective des entreprises de services à la personne relatives aux interruptions de travail sont applicables dans la société.

Par ailleurs, les horaires de travail des salariés à temps partiels sont fixés à l’intérieur des tranches horaires suivantes :

- pour les interventions de jour, de 7 heures à 20 heures

- pour les interventions de nuit, de 20 heures à 7 heures.

L’amplitude journalière du salarié, quels que soient le nombre d’interruptions et la durée de chacune d’elles, ne pourra pas dépasser les 13 heures.

  1. Congés payés

Les dispositions de la convention collective de la branche de l’aide de l’accompagnement des soins et des services à la personne du 21 mai 2010 relatives aux congés (Titre IV Les relations individuelles de travail, Chapitre 5 Les évènements intervenant dans la relation de travail) sont remplacées par celles de la convention collective des entreprises de services à la personne 20 septembre 2012 relatives aux congés payés et aux congés exceptionnels.

Les salariés qui avaient acquis des congés supplémentaires pour ancienneté à la date du transfert de leur contrat de travail conservent ces congés supplémentaires. Ils n’en acquièrent pas de nouveau à compter de la date du transfert.

Le décompte des congés payés en jours ouvrés est par ailleurs maintenu : les salariés acquièrent par conséquent 2,08 jours ouvrés de congé par mois travaillé.

Par ailleurs, les règles relatives aux demandes de prise de congés payés restent applicables et pourront être modifiées si besoin par la direction.

  1. Travail les dimanches et les jours fériés

Les dispositions de la convention collective de la branche de l’aide de l’accompagnement des soins et des services à la personne du 21 mai 2010 relatives aux Travail du dimanche et des jours fériés (Titre V Durée et organisation du temps de travail, Chapitre 1 La durée du travail) sont remplacées par les dispositions de la convention collective des entreprises de services à la personne 20 septembre 2012 relatives aux interventions le dimanche et aux jours fériés.

En revanche, les heures travaillées les jours fériés autres que Noël et le 1er mai sont majorées au taux de 45%.

  1. Temps d’organisation du travail des intervenants à domicile

Il est convenu que chaque mois le temps de travail des intervenants à domicile comporte une heure pour les temps passés par ces salariés à récupérer leurs planning, en prendre connaissance et transmettre leurs éventuelles observations sur l’organisation du travail et les clients.

Pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur 12 mois conformément au chapitre IV du présent accord, cette disposition sera mise en œuvre par l’enregistrement d’une heure pour l’organisation du travail dans la rubrique heures de travail effectif du compteur.

CHAPITRE III Les emplois, les CLASSIFICATIONS et les remunerations

  1. Dispositions générales

Les dispositions du titre III de la convention collective de la branche de l’aide de l’accompagnement des soins et des services à la personne du 21 mai 2010 sont remplacées par les dispositions de la convention collective des entreprises de services à la personne 20 septembre 2012, ses avenants et les accords de la banche des entreprises de services à la personne ayant le même objet.

Le montant de l’indemnité versée au salarié en cas d’utilisation de son véhicule personnel pour des déplacements professionnels est fixé à 37 centimes par kilomètre.

  1. Dispositions spécifiques

Article 14. 1 Dispositions spécifiques au personnel administratif

En raison de l’absence de dispositions relatives aux emplois-repères et aux minima conventionnels bruts du personnel administratif, les parties ont convenu de l’application à ces salariés de la grille présentant les salaires minimum et leur évolution jointe en annexe du présent accord.

Article 14 .2 Dispositions spécifiques au personnel intervenant à domicile

Le tableau suivant présente l’équivalence de dénomination des emplois entre la convention collective des entreprises de services à la personne et la convention collective de la branche de l’aide à domicile. Les bulletins de paie feront référence aux emplois de la convention collective des entreprises de services à la personne. Les contrats de travail aux deux dénominations.

CCN BAD CCN des entreprises de services à la personne
Agent à domicile (Cat A) Assistant de Vie niveau I
Agent polyvalent dit « Homme toute main » (cat A) Agent d’entretien petits travaux de bricolage - Niveau I
Employé(e) à domicile (Cat B) Assistant de Vie niveau III
Auxiliaire de Vie sociale Assistant de Vie niveau IV

chapitre IV l'AMENAGEMENT du temps de travail sur une periode de 12 mois

  1. Objet du chapitre

Le présent chapitre a pour objet de substituer un régime d’aménagement du temps de travail sur l’année conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail au régime de modulation du temps de travail prévu par l'accord de branche du 29 mars 2006 qui était appliqué aux salariés de l'association Le Rayon de Soleil.

IV .1 Dispositions communes aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel

  1. Champ d’application

L’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois peut être appliqué à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’aménagement du temps de travail et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail fixe.

  1. Principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de douze mois

L’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois permet de faire varier la durée hebdomadaire pour les salariés à temps complet ou mensuelle de travail pour les salariés à temps partiel. Les heures réalisées au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail se compensent avec les heures réalisées en deçà.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Toutefois, à l’issue de la première période de référence consécutive à l’entrée en vigueur du premier accord, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.

  1. Compteur individuel de suivi

Le compteur individuel de suivi comporte :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de référence

  • le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés

  • le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences connues (ex : arrêt maladie)

  • l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois

  • le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

Les salariés sont informés mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin).

  1. Rémunération

Le salarié est rémunéré chaque mois en fonction du nombre d’heures de travail effectivement réalisé et des périodes d’absences légalement ou conventionnellement rémunérées.

Les salariés qui n’ont pas pu réaliser leur planning en raison de l’absence ou du départ d’un ou plusieurs clients percevront une rémunération mensuelle garantie calculée sur la base de la durée mensuelle de référence.

La différence entre la rémunération mensuelle garantie et le salaire mensuel correspondant au travail effectif complété éventuellement par la rémunération des congés payés et des autres absences rémunérées donnera lieu à versement d’une somme qui apparaît dans le bulletin de paie sur une ligne « Absences client ».

Exemple 1

Un salarié dont la durée mensuelle de référence est de 100 heures

Son planning mensuel prévoyait 110 heures de travail.

Un client chez lequel il devait travailler 20 heures est hospitalisé pour une longue durée en début de mois.

Le salarié sera donc payé 100 heures.

Hypothèse 1

L’entreprise n’a pas pu compenser ces 20 heures en attribuant de nouvelles interventions au salarié.

Le bulletin de paie comportera une ligne « absences client » 10 heures

Hypothèse 2

L’entreprise a pu compléter le planning du salarié avec 5 heures d’intervention chez un nouveau client :

Le bulletin de paie comportera une ligne « absences client » 5 heures.

Le salarié sera donc payé 10 heures

Exemple 2

Un salarié dont la durée mensuelle de référence est de 100 heures.

Son planning mensuel prévoyait 100 heures de travail.

Il devait intervenir 3 heures chez un client.

Il n’a effectué que 2.30 heures.

Il sera payé 99.30 heures.

La rémunération mensuelle garantie ne s’applique pas lorsque la durée mensuelle contractuelle n’a pas été atteinte parce que le salarié a refusé ou n’a pas réalisé des interventions organisées par la société.

En cas de période non travaillée donnant lieu à rémunération par l’employeur (sauf congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du nombre d’heures de travail qu’il aurait dû réaliser s’il avait travaillé (exemple congés familiaux).

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Notification de la répartition du travail

Article 20-1 : Notification du planning initial

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning pourra être hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuel, bimensuel, trimestriel… selon l’organisation choisie par l’employeur.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les plannings individuels de travail seront transmis aux salariés par courrier électronique et aux salariés qui ne disposent pas d’adresse électronique, par remise en main propre contre décharge. Il est demandé aux salariés de confirmer la bonne réception des plannings reçus par voie électronique.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 20-2 : Modification des horaires de travail

Les plannings initiaux de travail pourront faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Les salariés seront avertis de ces modifications dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information sur la modification apportée au planning pourra être réduit à 2 heures.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un client à la suite de son retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client.

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

  • Du décès du client.

La communication des modifications apportées au planning initial se fera par téléphone. Elle sera confirmée immédiatement par envoi du planning modifié.

  1.  : Modification de la durée du travail en cours de période de référence

Si au cours de la période de référence de 12 mois, la société et un salarié conviennent par avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur est réalisé et un nouveau compteur est ouvert sur la base de la nouvelle durée contractuelle de travail.

Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est positif, la majoration pour heures supplémentaire ou complémentaire est payée par l’employeur avec la paie du mois de l’entrée en vigueur de l’avenant.

IV .2 Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

  1. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 22-1 : Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail des salariés à temps plein est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée moyenne de travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures.

Ainsi, en application de l’aménagement du temps de travail, le temps de travail des semaines pendant lesquelles les salariés effectuent moins de 35 heures se compense avec celui des semaines pendant lesquelles ils effectuent plus de 35 heures.

Article 22-2 : Amplitude de la variation de la durée du travail hebdomadaire

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heures et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

  1. Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectif réalisées à la demande de l’employeur au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures sur la période de référence, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Chaque heure supplémentaire effectuée sera majorée de 10% pour les 8 premières et 25% au-delà.

  1. Régularisation des compteurs - salariés présents sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 21 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Ces heures qui ont déjà été rémunérées ouvrent droit à la majoration pour heures supplémentaires prévue à l’article 21 du présent accord, payée au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période de référence.

  • Si la rémunération perçue par un salarié pour la période de référence s’avère supérieure à la rémunération due pour la durée annuelle de travail effectif complétée par celle relative aux congés payés, aux jours fériés chômés, et aux éventuelles autres absences légalement ou conventionnellement payées, une régularisation par récupération du trop-perçu sera effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

Dans le cas où le terme de la période de référence correspond au dernier jour du contrat de travail du salarié, l’employeur procédera à la récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat de travail.

  1. Régularisation des compteurs salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence de 12 mois, une régularisation sera effectuée dans les conditions suivantes.

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera recalculé en prenant en compte le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

Les heures effectuées au-delà de ce seuil, qui ont déjà été rémunérées, ouvrent droit à la majoration pour heures supplémentaires prévue à l’article 21 du présent accord, payée au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période de référence.

  • Si la rémunération perçue par un salarié pour la période travaillée s’avère supérieure à la rémunération due pour le temps de travail effectif de la période, complétée par celle relative aux congés payés pris, aux jours fériés chômés, et aux éventuelles autres absences légalement ou conventionnellement payées, une régularisation sera effectuée.

  • Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait de son embauche en cours de période, une régularisation par récupération du trop-perçu sera effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

  • Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une rupture de contrat en cours de période, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat de travail.

IV .3 Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

  1. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 26-1 : Durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel, indiquée dans les contrats de travail, est inférieure à la durée légale actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

Les contrats de travail indiquent également la durée moyenne de travail mensuelle des salariés.

En application de l’aménagement du temps de travail, le temps de travail des mois pendant lesquels les salariés travaillent moins que leur durée contractuelle mensuelle se compense avec celui des mois pendant lesquels ils travaillent plus que cette durée.

Article 26-2 : Amplitude de la variation de la durée du de travail

Aucune limite basse à la durée du travail n’est fixée.

La variation de la durée du travail se fera dans le respect des durées hebdomadaires maximales légales en vigueur (48 heures sur une semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines).

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

  1. Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail effectif de la période de référence de 12 mois.

Les heures complémentaires sont connues en fin de période de référence et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail.

  1. Contreparties pour les salariés à temps partiel

Conformément aux dispositions légales en vigueur, en contrepartie d’un délai d’un délai de prévenance inférieur à sept jours ouvrés, les salariés ont la possibilité de refuser 2 fois pendant la période de référence la modification de leurs horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Pour l’enregistrement de ces refus les salariés devront se conformer à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.

Par ailleurs, des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent chapitre ont été négociées.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Chaque salarié à temps partiel bénéficie par ailleurs d’une plage d’indisponibilité inscrite dans son contrat de travail.

La durée minimale de travail continue par jour travaillé est d’une heure.

  1. Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières

Les dispositions de la convention collective des entreprises de services à la personne relatives aux interruptions de travail sont applicables dans la société.

Par ailleurs, les horaires de travail des salariés à temps partiels sont fixés à l’intérieur des tranches horaires suivantes :

- pour les interventions de jour, de 7 heures à 20 heures

- pour les interventions de nuit, de 20 heures à 7 heures.

L’amplitude journalière du salarié, quels que soient le nombre d’interruptions et la durée de chacune d’elles, ne pourra pas dépasser les 13 heures.

  1. Régularisation des compteurs - salariés présents sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires.

Ces heures qui ont déjà été rémunérées ouvrent droit à la majoration pour heures complémentaires prévue à l’article 25 du présent accord, payée au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période de référence.

  • Si la rémunération perçue par un salarié pour la période de référence s’avère supérieure à la rémunération due pour la durée annuelle de travail effectif complétée par celle relative aux congés payés, aux jours fériés chômés, et aux éventuelles autres absences légalement ou conventionnellement payées, une régularisation par récupération du trop-perçu sera effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

Dans le cas où le terme de la période de référence correspond au dernier jour du contrat de travail du salarié, l’employeur procédera à la récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat de travail.

  1. Régularisation des compteurs des salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation sera effectuée dans les conditions suivantes.

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, le seuil de déclenchement des heures complémentaires sera recalculé en prenant en compte le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

Les heures effectuées au-delà de ce seuil, qui ont déjà été rémunérées, ouvrent droit à la majoration pour heures complémentaires prévue à l’article 25 du présent accord, payée au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période de référence.

  • Si la rémunération perçue par un salarié pour la période travaillée s’avère supérieure à la rémunération due pour le temps de travail effectif de la période complétée par celle relative aux congés payés pris, aux jours fériés chômés, et aux éventuelles autres absences légalement ou conventionnellement payées, une régularisation sera effectuée.

  • Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait de son embauche en cours de période, une régularisation par récupération du trop-perçu sera effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

  • Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une rupture de contrat en cours de période, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat de travail.

chapitre V Les GARANTIES SOCIALES COMPLÉMENTAIRES

  1. Régime de prévoyance en cas d’arrêt de travail

Le régime de prévoyance en vigueur dans l’association Le Rayon de soleil en application de la convention collective de la branche de l’aide de l’accompagnement des soins et des services à la personne du 21 mai 2010 a été remplacé par un régime dont les garanties ont été présentées aux salariés.

L’organisme de prévoyance qui assure la couverture du risque et auquel les cotisations sont versées est actuellement : CHORUM dont l’adresse postale est : TSA 40000 92245 MALAKOFF CEDEX

  1. Régime de complémentaire santé

Le régime de complémentaire santé en vigueur dans l’association Le Rayon de Soleil en application de la convention collective de la branche de l’aide de l’accompagnement des soins et des services à la personne du 21 mai 2010 a été remplacé par un régime dont les garanties ont été présentées aux salariés.

L’organisme qui assure la couverture du risque et auquel les cotisations sont versées est actuellement : MGEN SOLUTION ADHESION dont l’adresse postale est : TSA 91634 75901 PARIS CEDEX 15

chapitre vi RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

  1. Article unique

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de la convention collective des entreprises de services à la personne se substituent à celles de la convention collective de la branche de l’aide de l’accompagnement des soins et des services à la personne du 21 mai 2010.

CHAPITRE VII Autres dispositions

  1. Article unique

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de la convention collective de la branche de l’aide de l’accompagnement des soins et des services à la personne du 21 mai 2010 relatives à la santé et la sécurité au travail, à la formation, à l’égalité professionnelle hommes femmes, à l’emploi des travailleurs handicapés, à la non-discrimination par l’âge, à l’emploi des seniors sont remplacées par les dispositions de la convention collective des entreprises de services à la personne si elles existent et à défaut par les dispositions légales.

Fait à LES PENNES MIRABEAU le 25.../01.../2021….…

Pour la Société

M

Président

Les membre élus titulaires du CSE
Signature 

M

Signature

M

Signature

M

Signature

M

Signature

Annexe : Grille des minimas salariaux applicables au personnel administratif (article 14.1 de l’accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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