Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez B&B INTERNATIONAL PROJECT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B&B INTERNATIONAL PROJECT et les représentants des salariés le 2020-02-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920009792
Date de signature : 2020-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : B&B INTERNATIONAL PROJECT
Etablissement : 85123799000011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

Société B&B INTERNATIONAL PROJECT

SASU au capital de 1 000 Euros

Dont le siège social est situé 15 Avenue de l’Industrie – 69960 CORBAS

Enregistrée au Registre des Sociétés et Commerce de Lyon

Sous le numéro 851 237 990

Représentée par la société LYSINVEST agissant en qualité de Présidente, elle-même représenté par

Ci-après dénommée « La société »

D’UNE PART,

ET

Les salariés de l’entreprise

Ayant approuvé à la majorité des 2/3, selon liste d’émargement annexée, le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise

D’AUTRE PART,


SOMMAIRE

CHAPITRE I. Cadre juridique et champ d’application 3

I.1 Cadre juridique 3

I.2 Champ d’application 3

CHAPITRE II. Durée conventionnelle de travail 4

II.1 Comptabilisation de la durée effective du travail 4

II.1.1.° Temps de pause des salariés soumis à un horaire de travail 4

II.1.2. ° Repos quotidien 4

II.1.3. ° Les heures supplémentaires 4

II.2 Durée effective du travail en application de l’accord 5

II.2.1.° Salariés non cadres et cadres intégrés à temps complet 5

II.2.2.° Salariés cadres autonomes 5

II.3 Décompte du temps de travail 5

CHAPITRE III. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

III.1 Annualisation 6

III.1.1.° Personnel concerné 6

III.1.2.° Définition 6

III.1.3° Organisation de l’annualisation 7

III.1.4.° Information du personnel 7

III.1.5.° Modalités de prise des RTT 7

III. 1.6.° Décompte des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet 8

III. 1.7.° Salariés à temps partiel 8

III.1.8. ° Rémunération 9

III.2 Forfait annuel en jours sur l'année 9

III.2.1.° Personnel concerné 9

III.2.2.° Modalités d'aménagement du temps de travail 10

III.2.3.° Décompte du temps de travail 10

III.2.4.° Garanties applicables aux salariés 10

CHAPITRE IV. Durée, révision, dénonciation 13

IV.1. Entrée en vigueur et durée 13

IV.2. Révision et dénonciation 13

IV.3. Clause de suivi et de rendez-vous 13

IV.4. Dépôt et publicité 13

PREAMBULE

Il est rappelé qu’à la suite de la création de la société B&B INTERNATIONAL PROJECT, la société a souhaité conclure un accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail susceptible de répondre aux besoins spécifiques de fonctionnement de l’entreprise et aux aspirations des salariés.

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise le présent accord résulte, conformément à la loi, d’un projet d’accord proposé par l’entreprise et adopté par le personnel de la société à la majorité des 2/3.

Compte tenu de l’organisation actuelle de la société, les parties ont souhaité mettre en place un régime de modulation pour l’ensemble du personnel, à l’exception des cadres autonomes qui relèveront du mécanisme du forfait en jours.

CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Cadre juridique et champ d’application

I.1 Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée et l'aménagement du temps de travail.

I.2 Champ d’application

Sous réserve des exclusions rappelées ci-après, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, toutes catégories professionnelles confondues, c’est-à-dire :

  • aux salariés à temps complet et à temps partiel  sous contrat à durée indéterminée,

  • aux salariés à temps complet et à temps partiel  sous contrat à durée déterminée,

En revanche, sont exclus des dispositions du présent accord :

  • les cadres dirigeants. Entrent dans cette catégorie, en application de l'article L.3111-2 du Code du Travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiquées au sein de la société.

  • Sont également exclus les « personnels roulants ».

  1. Durée conventionnelle de travail

II.1 Comptabilisation de la durée effective du travail

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, est considéré comme temps du travail effectif « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », tel que décompté dans les conditions définies par le présent accord.

II.1.1.° Temps de pause des salariés soumis à un horaire de travail

Les pauses, ayant pour but de permettre aux salariés soumis à un horaire de travail de se reposer et de contribuer à l’amélioration des rythmes de travail, doivent être bien dissociées du temps de travail effectif. De ce fait, la prise de pauses apparaît nécessaire et, dans ce cadre, les parties, soucieux de faire respecter cet esprit, sont convenus des principes suivants :

  • les modalités de prise des pauses doivent être clairement définies et déterminées au niveau de chaque service entre les responsables et les intéressés, correspondant à 24 minutes par jour,

  • les salariés ne doivent pas être contraints de prendre leur temps de pause sur leur poste de travail,

  • les salariés ne doivent pas être contraints, pendant la pause, d’intervenir sur leur poste de travail,

  • une salle de repos est à la disposition des salariés,

  • les pauses sont clairement définies dans l’horaire de travail permettant ainsi aux salariés de vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Les temps de pause, s’inscrivant dans le temps de présence au-delà du temps de travail effectif, sont rémunérés sur une base de 24 minutes par jour (8,66 heures mensuelles).

II.1.2. ° Repos quotidien

Conformément à l’article L.3131-1 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures.

II.1.3. ° Les heures supplémentaires

Les heures de travail réalisées au-delà du plafond hebdomadaire de modulation de 42 heures mentionnées à l’article III.1.3 ci-après et les heures effectuées excédents le volume horaire annuel dû par le salarié concerné (soit au maximum 1 607 heures journée de solidarité incluse) déduction faite des heures supplémentaires déjà identifiées comme telles en cours d’année (heures de travail au-delà de 42 heures hebdomadaires précitées) sont au choix de la Direction, soit remplacées par un repos compensateur de remplacement, soit rémunérées.

Les heures effectuées qui viendraient à dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé à 130 heures par an et par salarié, sont obligatoirement remplacées par un repos compensateur de remplacement. Celles-ci ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les repos compensateurs de remplacement sont portés à la connaissance du salarié sur une fiche récapitulatif annexée au bulletin de paie.

Le droit à prise du repos compensateur de remplacement est ouvert dès que le salarié a acquis 7 heures.

La prise d’un repos compensateur par le salarié intervient alors dans les 12 mois suivant l’ouverture des droits précités sous la forme de journées entières planifiées en accord avec le supérieur hiérarchique et correspondant à 7 heures.

Sauf rupture du contrat de travail aucun paiement du repos compensateur de remplacement ne peut intervenir. Le reliquat éventuel ne permettant pas de constituer une journée entière, est donc maintenu sur la fiche récapitulative annexée jusqu’à sa prise effective.

II.2 Durée effective du travail en application de l’accord

II.2.1.° Salariés non cadres et cadres intégrés à temps complet

La durée de travail de l'ensemble des salariés non-cadres et cadres intégrés à temps complet est calculée sur l'année en application du présent accord, dans les conditions de l’article L. 3122-2 du Code du Travail. Par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise sont compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours de ladite période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine et, en tout état de cause, un maximum de 1 600 heures.

II.2.2.° Salariés cadres autonomes

Les cadres autonomes bénéficient d’une réduction des jours travaillés annuellement dans le cadre, d’une convention de forfait en jours, de 218 jours maximum (journée de solidarité comprise) pour les salariés bénéficiant d’un congé annuel complet.

II.3 Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail de l’ensemble des salariés dont la durée de travail est calculée en heures est réalisé dans les conditions en vigueur au sein de la société, soit au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, par le biais d’une fiche de gestion de temps préétabli signée par le salarié.

L’horaire de travail est affiché dans chaque service.

Les anomalies et tous les événements ayant une influence tant sur le temps du travail que sur la paie sont notés par le salarié sur la fiche horaire, contrôlée par le responsable de chaque service.

Les réclamations éventuelles doivent être traitées immédiatement avec le service du personnel.

Les informations mentionnées aux articles D.3171-12 et D.3171-13 du Code du Travail seront annexées mensuellement au bulletin de paie.

Pour les salariés en forfait jours, les modalités de suivi des journées de travail sont celles mentionnées au point III.2.3 ci-après.

  1. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités d’aménagement du temps de travail applicables à chaque salarié diffèrent selon les fonctions et responsabilités des salariés.

La société adopte deux modalités d’organisation du temps de travail selon les catégories de salariés concernés.

  • horaire réparti sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à l’année appelé dans le présent accord "annualisation" pour les salariés non cadres et cadres intégrés,

  • le forfait en jours pour les salariés cadres autonomes.

Les fonctions et les responsabilités des salariés étant susceptibles d'évolution, les salariés qui viendraient à ne plus relever de la catégorie dans laquelle ils seront classés au jour de l'entrée en vigueur du présent accord en seront avisés individuellement. Le cas échéant, un avenant sera conclu entre les parties.

Si de nouvelles fonctions ou de nouveaux services étaient créés à l’avenir, ou si une modification de l’aménagement du travail retenu pour un service ou un poste était rendu nécessaire par l’évolution de l’activité, la Direction déterminerait après information et consultation des institutions représentatives du personnel compétentes, s’il en existe, le type d’aménagement du temps de travail à appliquer en fonction des contraintes des postes concernés. Le cas échéant, une révision du présent accord serait proposée si nécessaire.

III.1 Annualisation

III.1.1.° Personnel concerné

Il s’agit de l'ensemble du personnel non cadres et des cadres dits "intégrés", entrant dans le champ d’application du présent accord, à temps complet en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée ainsi que des intérimaires mis à disposition.

III.1.2.° Définition

En application de l’article L 3122-2 du Code du Travail, l’annualisation consiste en une répartition de la durée du travail sur une période égale à 12 mois courant du 1er janvier au
31 décembre.

III.1.3° Organisation de l’annualisation

Sous réserve des dispositions particulières relatives aux RTT mentionnées ci-après. Un planning prévisionnel annuel sera déterminé par la Direction, par service ou par poste de travail, après consultation des institutions représentatives du personnel compétentes, s’il en existe, en fonction des contraintes de l'activité connues au moment de l'établissement du calendrier.

Le planning hebdomadaire sera établi de telle manière que pour un salarié à temps complet le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur l’année puisse permettre d’une part de tenir compte des variations de l’activité de d’autre part de dégager 13 jours ouvrés dit de « RTT » au bénéfice du salarié concerné. Ce nombre de jours sera calculé prorata temporis de la durée du travail contractuellement convenue pour les salariés à temps partiel.

Le planning intègrera également le temps de pause rémunéré de 24 minutes par jour.

La durée de travail effective hebdomadaire minimale susceptible d’être prévue par le planning de modulation précité est de 28 heures. La durée maximale effective hebdomadaire susceptible d’être prévue par le planning de la modulation est fixée à 42 heures.

Les heures de travail hebdomadaire effectif accomplies au-delà de 42 heures seront immédiatement identifiées comme heures supplémentaires et payées ou inscrites en vue prendre en repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées à l’article II.1.3.

La programmation des durées et horaires de travail sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 1er novembre pour application pour la période annuelle suivante.

Une modification des plannings pourra intervenir à l’initiative de la Direction, notamment en cas de modification de la charge de travail ou d'absence de salariés. Les salariés concernés seront informés par voie d’affichage sous réserve d’un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

III.1.4.° Information du personnel

Les durées de travail et horaires résultant de l’application du mécanisme d’annualisation seront affichés pour chacun des services concernés préalablement à leur mise en place effective, dans les conditions légales en vigueur.

Il sera en outre mentionné le nom des personnes appartenant à chaque service, y compris les salariés mis à disposition le cas échéant par une entreprise de travail temporaire.

La même procédure sera suivie en cas de modification ultérieure.

III.1.5.° Modalités de prise des RTT

Une programmation de la répartition des jours dit « RTT » acquis est arrêté avant chaque début de trimestre, pour des périodes de 4 semaines, par chaque responsable d’agence ou de service.

Chaque responsable pendra en compte les demandes des salariés dans la mesure du possible.

La programmation devra néanmoins respecter les principes suivants :

  • Interdiction des prendre 2 jours de RTT à la suite ;

  • Interdiction d’accoler des jours RTT aux congés payés

Les jours RTT doivent être intégralement pris au cours de la période de modulation courant du 1er janvier au 31 décembre de façon à ce que la moyenne annuelle de travail effectif soit de 35 heures hebdomadaire.

En cas de modification de cette programmation il sera respecté un délai de prévenance de 14 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

13 jours ouvrés de RTT par année civile sont garantis à prendre sur les jours ouvrés pour chaque année civile complète de travail effectif sur la base d'un travail à temps plein.

III. 1.6.° Décompte des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet

Pour les salariés à temps complet bénéficiant d’un congé annuel complet, sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1 600 heures sur l’année, journée de solidarité non comprise, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà des limites hautes hebdomadaires mentionnées au point III.1.3 ci-avant et déjà identifiées et rémunérées ou compensées comme tel à l’issue de la semaine concernée.

III. 1.7.° Salariés à temps partiel

  • Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sur l’année des salariés à temps partiel sont les mêmes que celles applicables aux salariés à temps complet mentionnés dans le présent accord.

  • Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année. Elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail d’un salarié à temps partiel à 35 heures.

  • Interruption d’activité (hors pauses légales ou conventionnelles)

  • le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées au cours d’une même journée ne peut être supérieure à une ;

  • la durée de l’interruption entre deux prises de service peut être au maximum de 2 heures ;

  • Contrepartie spécifique à l’interruption d’activité

  • l’amplitude de la journée de travail est limitée à 12 heures répartie sur la période 8h à 20h de la journée.

III.1.8. ° Rémunération

Afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés à temps partiel.

Les absences pour congés payés sont décomptées à raison de 7 heures par jour.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaire, au cours de la période d’absence.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

Si le temps de travail constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant la fin de la période d’annualisation.

III.2 Forfait annuel en jours sur l'année

III.2.1.° Personnel concerné

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, une convention de forfait annuel en jours peut être convenue avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

La charge de travail des cadres concernés est donc aléatoire, soumise à des variations fréquentes, empêchant de déterminer à l'avance leur planning et donc de suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel elles sont affectées.

Dès lors, seule la mise en place d'un forfait jours est compatible avec les conditions d'exécution de leur prestation de travail.

Le contrat de travail définit les caractéristiques et responsabilités du poste qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ces fonctions.


III.2.2.° Modalités d'aménagement du temps de travail

Les cadres autonomes seront soumis à une convention de forfait annuel en jours individuelle. Ce forfait est fixé au maximum à 218 jours pour un congé annuel complet (y compris la journée de solidarité), sur la période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail annuel est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Cette convention de forfait fera l'objet d'une convention individuelle dans le cadre d'un avenant au contrat de travail à conclure avec les cadres concernés.

III.2.3.° Décompte du temps de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, ou jours de repos forfait jours. Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

III.2.4.° Garanties applicables aux salariés

Périodes de repos

Conformément à l'article L 3121-62 du Code du Travail :

"Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27."

Sauf dérogations fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur les salariés concernés doivent donc respecter les temps de repos obligatoires entre deux journées travaillées, soit un minimum de 11 heures consécutives.

Nonobstant la rédaction de l’article L 3121-62 du Code du Travail précité les parties conviennent expressément que les salariés en forfait jours bénéficient du respect des durées maximales de travail. Afin d’assurer l’effectivité de cette garantie l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire.

La répartition de la durée hebdomadaire de travail est limitée à 6 jours par semaine civile. Les cadres concernés doivent en effet bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures précité. Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Rémunération

Les salariés concernés bénéficient d'une rémunération forfaitaire, calculée par rapport à un nombre de jours annuel de travail effectif, versée en contrepartie de l'exercice de leur mission et des responsabilités afférentes.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le montant de la rémunération fixée tient compte de l’importance des responsabilités confiées.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Incidence des absences

L’ensemble des absences indemnisées, les congés, et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie ou accident non indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait.

Entrée ou sortie en cours d’année

Dans le cas des salariés entrant ou sortant en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond de 218 jours sont majorés des jours de congé manquants.

Modalités de prise des jours de repos forfait jours

Les jours de repos forfait jours devront être intégralement pris dans le cadre de l'année de référence (période du 1er janvier au 31 décembre).

Les journées de repos forfait jours libérées par application du forfait de 218 jours maximum seront prises à l’initiative du salarié en tenant compte de l'importance de l'activité de l’entreprise et des nécessités de service.

Afin d’améliorer pour les salariés en forfait jours l’articulation entre vie professionnelle et vie privée les parties conviennent par ailleurs que doit être privilégiée la prise régulière des jours de repos forfait jours.

L’entreprise prendra donc les mesures nécessaires pour permettre aux salariés précités de prendre effectivement régulièrement les jours de repos forfait jours.

Modalités d’évaluation et de suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assure le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours et du respect de la prise des repos.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ce dernier a la possibilité d’émettre une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra l’intéressé dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Entretien annuel

Dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, un entretien individuel annuel est organisé, chaque année, entre chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu formalisé, signé par le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction. Un exemplaire est remis au salarié, et un autre est archivé par le service du personnel.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction, arrêtent ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

L’employeur invite également le salarié à un entretien individuel spécifique en cas de difficulté inhabituelle tel que prévu au présent accord.

Modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées de congés, des repos minimum et de l’articulation vie professionnelle / vie personnelle et familiale implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance hors périodes de travail, notamment lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

La société veillera à rappeler au salarié que les outils de communication mis à sa disposition, tel que l’ordinateur ou le téléphone portable ne doivent pas en principe être utilisés pendant ces périodes non travaillées.

  1. Durée, révision, dénonciation

IV.1. Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite.

IV.2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions légales en vigueur, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.

IV.3. Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

IV.4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au tribunal compétent, accompagné des pièces légalement obligatoires.

Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.

Fait à CORBAS

Le 4 février 2020

Pour B&B INTERNATIONAL PROJECT Les salariés de l’entreprise

Selon liste d’émargement annexée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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