Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09123009901
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : FERMCOOP
Etablissement : 85126653600024

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

Accord d’entreprise relatif au travail de nuit

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société FERMCOOP dont le siège social est situé au 25 avenue du Centre d’Essai en Vol 91220 BRETIGNY SUR ORGE, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 851 216 536, représentée par Monsieur MARBOT Laurent, en sa qualité de Président Directeur Général,

Ci-après dénommée « la société ».

D’une part,

ET :

L'ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-1 et suivants du code du travail et selon les modalités des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 du même code.

Il a pour objet d’organiser le travail de nuit et de fixer les garanties et contreparties sociales et salariales tout en garantissant la santé et la sécurité des travailleurs de nuit.

En effet, la société souhaite mettre en place des livraisons de nuit afin d’assurer la continuité de l’activité économique.

Pour se faire, la société est dans la nécessité de recourir à cette modalité d’organisation du temps de travail, compte tenu des contraintes inhérentes à son activité de revente des produits de la Ferme de l’Envol, et en particulier à la livraison de nos partenaires, distributeurs et restaurateurs notamment.

Ses dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.


SOMMAIRE :

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU PRESENT ACCORD 3

Article 1.1 – Champ d’application du présent accord 3

Article 1.2 – Objet du présent accord 3

TITRE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT 3

Article 2.1 – Le travail de nuit 3

Article 2.2 – Le travailleur de nuit 3

TITRE 3 – DUREE DU TRAVAIL DE NUIT 3

TITRE 4 – CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT 4

4.1 Compensation sous forme de repos 4

4.2 Compensation salariale 4

TITRE 5 – GARANTIES ACCORDEES AU TRAVAILLEURS DE NUIT 4

TITRE 6 – ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE 4

TITRE 7 – MESURE DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLES ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LES TRAVAILLEUR(SE)S DE JOUR ET TRAVAILLEUR(SE)S DE NUIT 5

7.1 Egalité femmes travailleuses de nuit / hommes travailleurs de nuit 5

7.2 Egalité travailleur(se)s de jour / travailleur(se)s de nuit 5

TITRE 8 – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE PASSAGE A UN HORAIRE DE NUIT 5

TITRE 9 – DISPOSITIONS FINALES 5

9 .1 Durée de l’accord 5

9.2 Révision 6

9.3 Dénonciation 6

9.4 Dépôt et publicité de l’accord 6

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU PRESENT ACCORD

Article 1.I – Champ d’application du présent accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant de nuit.

Article 1.2 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation du travail de nuit et de mettre en place des dispositifs adaptés.

TITRE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Article 2.1 – Le travail de nuit

Conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail, le travail de nuit correspond à tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures, commençant au plus tôt à 21 heures et s'achevant au plus tard à 6 heures.

Pour les salariés de la société FERMCOOP, les Parties conviennent que la période de travail de nuit correspond aux heures travaillées entre 21 heures et 06 heures.

Article 2.2 – Le travailleur de nuit

Est considéré(e) comme travailleur(se) de nuit :

  • Tout(e) salarié(e) qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de trois heures de travail de nuit ;

  • Ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs (ces deux conditions sont cumulatives).

TITRE 3 – DUREE DU TRAVAIL DE NUIT

En raison de la nature des activités exercées par les travailleurs de nuit (livraisons) et de la nécessité d’assurer la continuité de ce service, la durée du travail effectif des travailleurs de nuit pourra atteindre jusqu’à :

  • 8 heures par nuit ;

  • Et 40 heures hebdomadaire en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

En tout état de cause, les durées de repos quotidienne et hebdomadaires seront respectées, à savoir :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives

  • Un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale total de 35 heures consécutives.

TITRE 4 – CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT

4.1 Compensation sous forme de repos

Les travailleurs de nuit, tels que définis au Titre 2 du présent accord, bénéficient d’un repos compensateur pour chaque heure travaillée de nuit au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs.

Ce repos compensateur est égal à :

  • 1 jour de repos compensateur entre la 270e heure et la 360e heure de travail de nuit

  • 2 jours de repos compensateur au-delà de 360e heure de travail de nuit.

Ce repos est pris à l'initiative du travailleur de nuit en accord avec l'employeur et impérativement dans les 6 mois suivant l'acquisition d'un repos équivalent à une journée.

A défaut, la prise de ce repos compensateur pourra être imposée par l’employeur.

4.2 Compensation salariale

Les travailleurs de nuit bénéficieront également d’une majoration de salaire de 10% pour chaque heure travaillée effectivement dans la période de travail de nuit définie à l’article 1.I du présent accord.

TITRE 5 – GARANTIES ACCORDEES AU TRAVAILLEURS DE NUIT

Afin de répondre à l’objectif annoncé en préambule à savoir garantir la santé et la sécurité des travailleurs de nuit, plusieurs mesures ont été convenues telles que définies dans cet article.

En vue d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, il a été décidé que le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale adaptée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Afin d’assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l’entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d’évaluation des risque professionnels, l’impact du travail de nuit sur la santé des salariés.

TITRE 6 – ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE

L’entreprise veillera à ce que le salarié puisse concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée et l’exercice de responsabilités familiale, sociale, notamment la garde d’enfant.

La Direction s’engage à réserver un temps d’échange, lors des entretiens annuels, sur la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés.

TITRE 7 – MESURE DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLES ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LES TRAVAILLEUR(SE)S DE JOUR ET TRAVAILLEUR(SE)S DE NUIT

7.1 Egalité femmes travailleuses de nuit / hommes travailleurs de nuit

L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

L’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation afin que cette égalité soit respectée.

Notamment, il est rappelé que la considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié(e) à un poste de travail comportant du travail de nuit, et pour muter un(e) salarié(e) d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.

7.2 Egalité travailleur(se)s de jour / travailleur(se)s de nuit

L’entreprise prend les mesures nécessaires permettant aux salarié(e)s travaillant de nuit d’accéder à la formation professionnelle continue dans des conditions identiques à celles de salarié(e)s travaillant de jour.

Les travailleur(se) de nuit bénéficieront comme les autres salarié(e)s des actions comprise dans le plan de développement des compétences de l’entreprise.

L’entreprise ne pourra en aucun justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

TITRE 8 – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE PASSAGE A UN HORAIRE DE NUIT

Le/la salarié(e) qui passe d’un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l’objet d’une modification nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par la signature d’un avenant régularisé par les deux parties.

TITRE 9 – DISPOSITIONS FINALES

9 .1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 26 janvier 2023.

9.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé par l’une des parties signataires dans un délai de 6 mois suivant sa conclusion, selon les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et 6 et L. 2232-21 du Code du travail, et sera accompagné d’un projet concernant les points dont la révision est demandée.

9.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par les recommandée avec avis de réception aux parties signatures,

  • La dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties avant la fin du préavis de trois (3) mois,

  • Pendant la durée du préavis, l’accord restera applicable sans aucun changement,

  • A l’issu des négociations, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord, soit un procès-verbal de désaccord,

  • Les documents signés par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,

  • En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du code du travail

9.5 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction de la société, dans les 15 jours qui suivent sa signature, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’accord est également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Evry.

Il sera en outre porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dès sa signature.

Fait à BRETIGNY SUR ORGE, le 01/01/2023

En 4 exemplaires

POUR LA SOCIETE FERMCOOP L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE Par référendum statuant à la majorité des 2/3

(dont le procès-verbal est joint au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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