Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez INDULYS
Cet accord signé entre la direction de INDULYS et les représentants des salariés le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919007773
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : SAS INDULYS
Etablissement : 85134345900018
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05
VAaccord COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS de l’annualisation du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS INDULYS
Dont le siège social est situé 18 Avenue Félix FAURE – 69007 LYON
N° SIRET : 851 343 459 00018
Code APE : 4333 Z
Représentée par Monsieur ……………………. agissant en qualité de Président
Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
ET
Les salariés de la SAS INDULYS :
Monsieur ……………………. ;
Monsieur ……………………. ;
Monsieur……………………...;
Monsieur……………………....;
Monsieur ……………………...;
Monsieur ……………………....
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La société INDULYS rencontrant des fluctuations d’activité, les parties ont souhaité optimiser l’organisation du travail au regard de ces sujétions et de mettre en place une organisation du temps de travail sur une période égale à l’année pour répondre au mieux aux impératifs et aux besoins de l’activité, dans le cadre du dispositif prévu par les articles L.2232-21 et suivants, L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail.
Le présent accord a donc pour objet de convenir des modalités en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail applicable, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Il annule et remplace toutes les dispositions usages et ou dispositions antérieurement applicables en matière de durée du travail, aménagement et organisation du temps de travail au sein de la société
Ceci étant rappelé, il a été convenu entre la Direction, d’une part, et les salariés de la société, d’autre part, les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique au personnel non cadre (Ouvriers, Employés, Techniciens, et Agent de Maîtrise) embauché sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée.
Il n’est pas applicable aux intérimaires, aux salariés à temps partiel et aux salariés soumis à un forfait-jour et aux salariés occupant des fonctions administratives sur chantier et au personnel administratif de bureau.
ARTICLE 2 - Principe de variation des horaires et de la durée de travail sur une période annuelle
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés affectés aux chantiers.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Dans le cadre d'une annualisation conclue en application des dispositions de l'article L.3121-44 du Code du Travail, la durée du travail est établie sur la base d'un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, calculé sur une période de douze mois consécutifs, soit 1607 heures annuelles de travail, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
Cette référence de 1.607 heures retenue pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est déterminée déduction faite de 5 semaines de congés payés et tient compte de la journée de solidarité (soit 45,9 semaines de travail x 35 heures).
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour le calcul des jours travaillés et le respect des plafonds définis est l’année civile, courant du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4 - PROGRAMMATION INDICATIVE
La modulation est établie, selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés, quinze jours avant le début de chaque période de modulation.
Cette programmation peut être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 5 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise.
ARTICLE 5 - Limites de la modulation et répartition des horaires
Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après :
- Durée minimale journalière : 0 heure ;
- Durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques de maintenance-exploitation et de services sans que ce dépassement puisse excéder 15 semaines.
- Durée minimale hebdomadaires : 0 heure ;
- Durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 46 heures ;
- Durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures,
- Durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 43 heures.
Pour l'application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile, dans le cadre de la modulation des horaires, pourra aller jusqu'à 6 jours.
ARTICLE 6 - Rémunération mensuelle
Les entreprises garantissent aux salariés concernés par la modulation instituée par le présent accord un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de modulation indépendante de l'horaire réellement accompli.
La rémunération mensuelle lissée sur la base de l'horaire moyen correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures (majorations incluses).
Toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.
Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 7-1 : Paiement des heures supplémentaires
Les heures de dépassement de la durée annuelle du travail de référence (1.607 heures) sont payées, au terme du mois suivant la fin de la période d’annualisation (sous déduction des éventuelles heures supplémentaires payées par avance en cours d’année).
Les heures constituant des heures supplémentaires au sens du présent accord sont décomptées à la semaine pour le calcul des majorations suivantes :
25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires,
50% pour chacune des heures suivantes.
Article 7-2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
ARTICLE 8 - EMBAUCHE ou rupture du contrat de travail en cours de période
Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen lissé.
Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.
Article 9 - Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit proportionnellement.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié non rémunérées au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles prévoient du contraire.
ARTICLE 10 - Tenue des comptes de modulation et régularisation en fin de période de modulation
Pendant la période de modulation, l'employeur tient à disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l'évolution de leur compte individuel de modulation.
Un document joint à leur bulletin de salaire rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la modulation au regard de la rémunération mensuelle régulée.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période de modulation.
ARTICLE 11 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES
11.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2019.
Cet accord est prévu pour une durée indéterminée.
11.2. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.
Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
11.3. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Les parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Fait à Lyon, le 5 juillet 2019
Pour la Société INDULYS
Pour les salariés de Société (liste d’émargement jointe au présent accord)
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