Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A LA PRIME ANNUELLE DE TREIZIEME MOIS" chez SNEF POWER SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNEF POWER SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2020-10-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T01320009179
Date de signature : 2020-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : SNEF POWER SERVICES SAS
Etablissement : 85145848900024 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-02

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A

LA DUREE DU TRAVAIL ET A LA PRIME ANNUELLE DE TREIZIEME MOIS

SNEF POWER SERVICES SAS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La société SNEF POWER SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 44.590.001 euros, dont le siège social est situé au 87 Avenue des Aygalades – 13015 MARSEILLE, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « Snef Power Services »

  • Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX en qualité de délégué syndical

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXX en qualité de délégué syndical

  • Le syndical CGT, représenté par Monsieur XXX en qualité de délégué syndical

Ci-après dénommées ensemble « les Organisations syndicales »

Snef Power Services et les Organisations Syndicales étant dénommées ci-après ensemble et indifféremment « les Signataires », « les Parties » ou « les Parties signataires »


IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le 1er mars 2020, la société Alstom Power Service a transféré ses activités BoP Nucléaire au sein de sa filiale nouvellement créée, la SAS Steam Power Delta.

A cette occasion, le personnel attaché à ces activités ainsi que les fonctions support associées ont fait l’objet d’un transfert par application de l’article L. 1224-1 du code du travail.

Le même jour, la SAS Steam Power Delta a été rachetée par le Groupe SNEF et a pris le nom de Snef Power Services.

Préalablement à ce transfert, un accord de transition a été conclu le 20 décembre 2019 en vue d’assurer une transition du statut collectif des salariés de Alstom Power Service transférés vers Steam Power Delta/Snef Power Services.

Cet accord de transition, conclu pour une durée déterminée de trois ans en application de l’article L. 2261-14-2 du code du travail, a notamment :

  • Instauré des règles en matière de durée du travail

  • Instauré une prime annuelle de treizième mois conventionnelle pour le personnel non-cadre.

Cet accord de transition cessera de produire effet à son terme, tout comme par suite les avantages collectifs précités qu’il a instaurés.

Parallèlement, le personnel de Snef Power Services qui n’a pas fait l’objet du transfert objet de l’accord de transition du 20 décembre 2019 ne peut juridiquement pas bénéficier des stipulations dudit accord.

Plus généralement, il convient de fixer des dispositions communes pour l’ensemble du personnel Snef Power Services actuel et futur.

En conséquence, le présent accord a pour objectif d’harmoniser et pérenniser le statut transitoire du personnel transféré sur les deux thématiques précitées, et créer un socle conventionnel durable et équitable pour les autres personnels de Snef Power Services sur ces mêmes thématiques.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tout le personnel de Snef Power Services, quel que soit son établissement ou agence de rattachement, à l’exclusion des cadres dirigeants, des cadres autonomes et du personnel rattaché à d’éventuels établissements implantés par l’entreprise à l’étranger.

Pour le personnel transféré de Alstom Power Service vers Snef Power Services, le présent accord aura vocation à se substituer aux dispositions de l’accord de transition du 20 décembre 2019 portant sur le même objet au terme de celui-ci.

Article 2 – Entrée en vigueur

Il est convenu que le présent accord entre en vigueur à la date de sa publication.

Article 3 – Durée du travail

La durée du travail est de 35 heures de travail par semaine.

L’horaire collectif de travail effectif des salariés (hors cadres autonomes et cadres dirigeants) est fixé en fonction des besoins du service par chaque responsable.

3.1 Heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé comme suit :

  • 15% pour les deux premières heures supplémentaires (36ème et 37ème heure)

  • Au-delà des deux premières heures supplémentaires, application des majorations légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures supplémentaires du personnel en décompte horaire sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires, décomptées à la semaine.

Les heures supplémentaires sont effectuées exclusivement à la demande écrite de la hiérarchie, selon les besoins de l’activité ou suite à la survenance d’un évènement particulier. L’affichage des horaires collectifs de travail par la Direction opérationnelle peut notamment constituer la demande écrite de la hiérarchie quant à la réalisation ou non d’heures supplémentaires des collaborateurs placés sous sa responsabilité.

Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect des durées maximales de travail ainsi que les durées minimales légales de repos.

Les dispositions susvisées ne sauraient empêcher d’éventuels aménagements individuels du temps de travail par voie de stipulations contractuelles.

3.2 Repos compensateur de remplacement

L’organisation de certains chantiers de la Société comporte des périodes de fermeture clients.

Dans le cas où ces fermetures excèdent cinq jours par an, le Responsable hiérarchique peut décider de mettre en place un dispositif de repos compensateur de remplacement dans les conditions qui suivent :

Champ d’application

Le dispositif de repos compensateur de remplacement est applicable aux ouvriers et ETAM affectés sur les chantiers Snef Power Services répondant aux caractéristiques suivantes :

  • Compte-tenu des contraintes imposées par le client, l’organisation des chantiers comporte des périodes d’inactivités (jours de fermeture programmés, arrêts de production imposés par le client, qu’ils soient programmés ou inopinés)

  • Ces périodes d’inactivité excèdent 5 jours ouvrables sur 12 mois glissants, sachant que, dans le cas inverse, la programmation des congés payés doit pouvoir répondre à la contrainte constatée

  • L’organisation des chantiers, et les compétences mises en œuvre ne permettent pas la réaffectation des salariés sur d’autres activités de l’agence.

Durée du travail

La durée du travail des salariés de Snef Power Services est maintenue à 35 heures hebdomadaire pour toutes les catégories professionnelles concernées.

Les chantiers concernés par le dispositif de repos compensateur de remplacement auront un horaire de 37 heures hebdomadaires, générant deux heures supplémentaires, compte-tenu des textes légaux et conventionnels en vigueur.

Le CSE aura communication mensuelle de la liste des nouveaux chantiers concernés, si nécessaire.

Les heures supplémentaires

Seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées dans les conditions de l’article 3.1 susvisé.

Le repos compensateur de remplacement : principe

Les parties signataires décident de mettre en œuvre le dispositif du repos compensateur de remplacement, prévu par le code du travail, pour les salariés affectés sur les chantiers correspondants aux dispositions susvisées.

Ce repos compensateur de remplacement ne concerne que les heures supplémentaires correspondant aux deux premières heures supplémentaires (36ème et 37ème heures) : il a un caractère obligatoire.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures feront l’objet d’un paiement avec les majorations légales ou conventionnelles applicables.

Le repos compensateur de remplacement : modalités de mise en œuvre

Les heures supplémentaires majorées conformément à l’article 3.1 du présent accord seront affectées dans un compteur temps créé pour chaque salarié concerné.

Dès que le compteur individuel de repos compensateur de remplacement atteindra 7 heures, il pourra être débité d’une journée de repos. Lorsqu’il est de repos, le salarié ne peut être d’astreinte.

Les jours de repos ainsi générés seront affectés en priorité sur des périodes d’inactivité susvisées. A défaut de compteur RCR suffisant pour compenser les jours de fermeture clients, les jours de repos seront pris sur la cinquième semaine de congés annuels payés.

Le CSE aura communication annuelle en début d’année des périodes d’inactivité.

Les salariés seront également informés par leur hiérarchie.

Les salariés affectés sur les chantiers recevront individuellement une note leur indiquant les dispositions prévues par le présent accord et les invitant à donner leur acceptation individuelle sur l’application du dispositif de repos compensateur de remplacement.

Le salarié qui ne souhaiterait pas s’inscrire dans ce dispositif sera affecté sur un autre chantier : l’organisation du travail ne permettant pas de gérer plusieurs dispositifs sur un même chantier.

Les salariés seront régulièrement informés de leur droit à repos compensateur de remplacement par un document annexé ou figurant sur leur bulletin de salaire.

Article 4 – Prime annuelle de treizième mois

Le présent Accord institue une prime de 13ème mois conventionnelle, exclusivement pour le personnel non-cadre, dès l’année 2020.

Les salariés bénéficiant, de par les dispositions de leur contrat de travail, d’un treizième mois, ou d’une prime contractuelle d’une dénomination différente mais remplissant le même objet, sont considérés comme étant remplis de leurs droits au titre du présent accord : ils ne pourront prétendre au cumul des deux avantages dont la nature et l’objet son identiques. Cependant, dans l’éventualité où leurs avantages contractuels seraient moins favorables que les dispositions du présent accord, celles-ci leur seront applicables en lieu et place.

Par ailleurs, la convention collective de branche applicable au sein de Snef Power Services (métallurgie) ne comporte, à la date de signature du présent accord, aucune disposition instituant un treizième mois conventionnel.

En conséquence, il est convenu que toute règle conventionnelle de branche à venir le cas échéant, qui aurait le même objet que le présent accord sur le treizième mois, quand bien même la dénomination en serait différente, se substituerait, partiellement ou totalement selon le cas, aux dispositions du présent accord portant sur cette thématique : il ne pourra en effet y avoir cumul des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise ayant un objet identique ou similaire : la disposition conventionnelle la plus favorable sera alors retenue.

4.1 - Conditions d’ancienneté et de présence

Pour bénéficier d’une prime de treizième mois, le salarié doit avoir au moins 6 mois d’ancienneté révolue au sein de l’entreprise à la date de son versement et la prime de treizième mois est réglée prorata temporis du temps de présence effectif du salarié sur l’année considérée.

En outre, pour pouvoir bénéficier de la prime de treizième mois, le salarié doit être présent dans l’entreprise le 30 septembre de l’année considérée.

Exception : cette condition de présence au 30 septembre n’est pas applicable :

  • Aux salariés faisant valoir leurs droits à la retraite ou à la préretraite amiante

  • Aux salariés faisant l’objet d’une mutation dans une société du groupe qui ne propose pas de dispositif de 13ème mois, quelle qu’en soit la dénomination, au moins équivalent à celui objet du présent accord.

Ces salariés bénéficieront d’un versement de la prime de treizième mois prorata temporis.

4.2 – Montant et date de versement du treizième mois

La valeur du treizième mois institué par le présent accord est celle du salaire de base, plus prime ancienneté, du mois de son règlement.

Sauf départ du salarié en cours d’année dans les conditions susvisées, la prime de treizième mois est versée avec la paye du mois de décembre de l’année considérée.

4.3 - Prise en compte de l’absentéisme

Les absences comptabilisées du 1er janvier au 31 décembre, quelles qu’en soit la cause, à l’exception de celles dont la législation du travail considère qu’elles constituent ou sont assimilées à du temps de travail effectif, donneront lieu à un abattement sur la prime de treizième mois.

Par exception à l’alinéa précédent, ne seront pas décomptés au titre des absences, le congé maternité, le congé paternité, le congé d’adoption, les absences continues ou discontinues pour une durée totale de 6 mois justifiées par un accident du travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet ou le congé sans solde.

  • En cas de présence au 31 décembre de l’année considérée, l’abattement sera effectué, sur 30% du montant de la prime de treizième mois, en prenant en compte les jours d’absence ouvrés cumulés, et en application des règles suivantes :

- De un à quatre jours ouvrés : aucune incidence,

- De cinq à neuf jours ouvrés : déduction de ¼ des 30%

- De dix à dix-neuf jours ouvrés : déduction de ½ des 30%

- De vingt à vingt-neuf jours ouvrés : déduction de ¾ des 30%

- Au-delà de vingt-neuf jours ouvrés : déduction de la totalité des 30% du montant de la prime de treizième mois de référence.

  • En cas de départ du salarié de l’entreprise entre le 1er octobre et le 30 décembre inclus de l’année considérée (sauf exception prévue par l’article 4.1 susvisé), l’abattement sera effectué sur 50% du montant de la prime de treizième mois, en prenant en compte les jours d’absence ouvrés cumulés, et en application des règles suivantes :

- De un à quatre jours ouvrés : aucune incidence,

- De cinq à neuf jours ouvrés : déduction de ¼ des 50%

- De dix à dix-neuf jours ouvrés : déduction de ½ des 50%

- De vingt à vingt-neuf jours ouvrés : déduction de ¾ des 50%

- Au-delà de vingt-neuf jours ouvrés : déduction de la totalité des 50% du montant de la prime de treizième mois de référence.

En outre, pour la détermination de l’abattement à appliquer, le nombre de jours d’absence cumulés sera reconstitué sur 12 mois au prorata du temps de présence annuel manquant.

Exemple : Un salarié perçoit un salaire mensuel (« appointement ») de 2000 euros brut. Il démissionne de la société à effet du 1er octobre de l’année N et a été absent 4 jours ouvrés entre le 1er janvier et le 30 septembre N inclus.

Calcul de la prime de 13ème mois à régler dans le cadre du solde de tout compte :

  • Présence 9 mois sur 12 : 13ème mois = 2000 x 9/12 = 1500 € brut

  • Absence : 4 jours x 12/9 mois de présence = 5 jours -> abattement à appliquer : ¼ de 50% : 1500 x ¼ x 50% = 187,5 euros brut.

Montant 13ème mois à régler : 1500 – 187,5 = 1312,5 € brut.

Article 5 – Durée de l’Accord et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Un suivi de l’application du présent accord sera assuré par le CSE de Snef Power Services lors des réunions mensuelles avec la Direction, ce pendant une période de 6 mois suivant son entrée en vigueur.

Article 6 – Révision

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être révisé à tout moment sous réserve de respecter les dispositions légales en vigueur, notamment les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 7 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.

Article 8 – Formalités et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Par ailleurs, cet accord sera déposé par la Direction de Snef Power Services selon les modalités suivantes :

  • Dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent,

  • Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords »).

En outre, le personnel de Snef Power Services sera informé du présent accord par tout moyen.

Les mêmes formalités de publicité seront applicables à tous éventuels avenants de révision ultérieurs.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Marseille, le 02 octobre 2020

En 6 exemplaires originaux,

Pour la société Snef Power Services,

Monsieur XXX

Directeur Général

Et les Organisations Syndicales Représentatives,

CFE-CGC

Représentée par Monsieur XXX

CFDT

Représentée par Monsieur XXX

CGT

Représentée par Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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