Accord d'entreprise "LA DUREE & A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez E-GOP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de E-GOP et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01420002877
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : EURL E-GOP
Etablissement : 85146053500012 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE
ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société E-GOP,
Dont le siège est situé 87 rue Alexandre Fleming, 14100 LISIEUX,
Représentée par Monsieur ……………….., en sa qualité de Gérant,
D'une part,
Et :
Les salariés de la Société E-GOP, après ratification du présent accord à la majorité des deux tiers (à la suite d’un vote dont le procès-verbal est annexé), en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail,
D'autre part,
Préambule
Il est rappelé que la Société E-GOP, qui a été créée en juin 2019, a pour activité la fabrication et la vente de pizzas en libre-service.
Après quelques mois d’activité, il a été fait le constat que l’entreprise connaît des variations de son activité, en raison notamment des habitudes des consommateurs dans un contexte plus global de changement des modes de consommation de la vente à emporter.
Dans ce cadre, il est apparu nécessaire et opportun de disposer, au sein de l’entreprise, d’outils d’aménagement du temps de travail mieux adaptés aux besoins et aux fluctuations de l’activité et ce, afin :
de mieux répondre aux attentes des clients dans un secteur fortement concurrentiel et en mutation,
et d’optimiser l’organisation du travail tout en prenant en considération les impératifs liés à la vie personnelle des collaborateurs.
Au terme de la consultation du personnel qui s’est tenue le 30 mars 2020, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1. Cadre du dispositif
Le présent accord d’entreprise est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des lois du 20 août 2008 et du 8 août 2016 ainsi que de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.
Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord collectif, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société E-GOP et que celle-ci ne dispose pas de représentants élus du personnel compte tenu de son effectif, le présent accord d’entreprise a été adopté à la majorité des 2/3 du personnel et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.
Le présent accord se substitue en totalité à tous accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein de l’entreprise et portant sur le même objet.
Les dispositions contenues dans le présent accord constituent, en conséquence, la seule référence en matière de statut collectif et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société E-GOP, étant précisé que pour tout point non traité par cet accord, s’appliqueront d’office les stipulations de la convention collective applicable à l’entreprise ou, à défaut, les dispositions légales supplétives.
Article 1.2. Objet de l’accord et champ d’application
Le présent accord d’entreprise a pour objet de fixer le nouveau cadre conventionnel applicable en matière d’organisation du temps de travail.
Le présent accord collectif est applicable à l'ensemble du personnel de la Société E-GOP.
Il est expressément convenu que les cadres dirigeants hors référence horaire sont exclus de l’application du présent accord collectif.
II – CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 2.1. Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, comme "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles", ce qui exclut les temps consacrés aux repas, aux pauses et plus généralement les temps de détente quels qu'ils soient.
Article 2.2. Repos journalier et hebdomadaire
L’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise devra respecter les dispositions suivantes :
un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives,
un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 35 heures).
Article 2.3. Durées maximales de travail
L’organisation du temps de travail des salariés (à l’exception de ceux qui pourraient relever à terme d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année), devra également respecter les limites relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, et qui sont fixées comme suit :
une durée journalière maximum de travail effectif de 10 heures, sauf dérogation dans les conditions prévues ci-après,
une durée hebdomadaire maximale de travail effectif de 48 heures,
une durée hebdomadaire moyenne maximale de travail effectif fixée entre les parties à 46 heures sur 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail.
Il est convenu entre les parties signataires que les journées de travail pourront exceptionnellement être supérieures à 10 heures de travail effectif dans la limite de 12 heures de travail effectif, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail et ce, dans la limite de 10 fois maximum par an.
Article 2.4. Temps d’habillage et de déshabillage
En application des dispositions légales, les temps consacrés à l'habillage et au déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif mais doivent, en revanche, faire l’objet d’une contrepartie.
Il est convenu qu’au sein de la Société E-GOP, pour le personnel de production et de livraison qui est tenu de porter une tenue de travail pour des questions d’hygiène et de sécurité alimentaire, le temps d'habillage et de déshabillage, est, à titre dérogatoire, inclus dans les horaires de travail et assimilé à du temps de travail effectif, de sorte qu’il n’y a pas lieu au versement d’une contrepartie supplémentaire, le présent cadre conventionnel étant plus favorable que la loi.
III – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Les dispositions du présent titre s’appliquent uniquement aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Article 3.1. Définition des heures supplémentaires
Les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale du travail, appréciée en fonction de la période de référence servant de base au décompte de la durée du travail des salariés (cf. titres IV et V), prennent la qualification juridique d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, pour déterminer le nombre d’heures de travail effectif constituant des heures supplémentaires, les heures non considérées comme du temps de travail effectif au sens de l’article 2.1. du présent accord, sont déduites.
Il est entendu que l’accomplissement d’heures supplémentaires :
doit être tout à fait exceptionnel,
et ne relève pas de l’initiative du salarié, mais doit faire l’objet d’une autorisation préalable du supérieur hiérarchique de l’intéressé.
Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires
Au terme de la période de référence servant au décompte du temps de travail, les heures supplémentaires telles que définies ci-dessus, seront, au choix de l’employeur :
soit rémunérées,
soit converties sous forme de repos compensateur de remplacement,
soit un mixte des 2 items précédents,
en tenant compte des taux en vigueur de majoration liés aux heures supplémentaires.
A partir du moment où elles feront l'objet d’un repos compensateur équivalent, ces heures supplémentaires majorées ne seront pas comptabilisées dans le contingent annuel d'heures supplémentaires (cf. article 3.3), conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 3121-30 du Code du travail.
Article 3.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences inopinées, les parties signataires conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33, I, 2e du Code du travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s’applique pas aux salariés qui relèveraient d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.
IV – ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L’ANNEE
Article 4.1. Salariés visés
Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés qui ne bénéficient pas d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, c’est-à-dire l’ensemble du personnel de production et/ou de livraison à temps complet, à l’exception des salariés qui relèveraient d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.
Il est précisé qu’une organisation pluri-hebdomadaire de leur temps de travail peut être mise en place tant pour les salariés à temps complet contractualisés à hauteur de 35 heures hebdomadaires que pour ceux dont la durée contractuelle de travail est supérieure (par exemple 37 heures hebdomadaires).
Article 4.2. Principes de l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail
Les parties estiment qu’une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, qui permet de répartir les heures de travail sur une période comprenant plusieurs semaines, constitue le dispositif d’aménagement du temps de travail le plus adapté pour répondre aux fluctuations de l’activité ainsi que pour permettre une efficacité opérationnelle de l’entreprise en fonction de l’activité correspondante du moment (plus ou moins soutenue selon les périodes).
Ainsi, quand la charge de l’entreprise est soutenue pendant certaines semaines, le salarié peut être amené à travailler davantage pendant ces dernières. Pendant les autres semaines comprises dans la période de référence, son emploi du temps peut être allégé sans impact sur sa rémunération.
La durée du travail des salariés concernés par l’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail, est organisée conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail, de sorte que, sur la période de référence, le salarié effectuera en moyenne 35 heures de travail effectif par semaine (ou la durée spécifiée dans le contrat de travail : par exemple 37 heures de travail effectif en moyenne).
Les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail (ou de la durée spécifiée dans le contrat de travail) appréciée sur la période de référence fixée à l’article 4.3 du présent accord collectif, seront cumulées dans un compteur individuel donnant lieu soit à une conversion en des jours de repos compensateur équivalent, soit au paiement en heures supplémentaires, au terme de la période de référence, dans les conditions exposées à l’article 4.6 du présent accord.
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel prévu dans le contrat de travail.
A titre d’exemple, si le salarié est contractualisé à hauteur de 35 heures hebdomadaires, sa rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures de travail.
Si le salarié est contractualisé à hauteur de 37 heures hebdomadaires, sa rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 160,33 heures de travail :
151,67 heures au taux horaire de base,
et 8,66 heures au taux horaire majoré.
Article 4.3. Définition de la période de référence dans le cadre du décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail
Conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période de décompte du temps de travail est fixée à 6 semaines.
Article 4.4. Programme prévisible de répartition du temps de travail
Un programme prévisible de répartition du temps de travail sera établi à chaque début de trimestre afin de déterminer les jours travaillés et les jours non travaillés permettant d’atteindre une moyenne de 35 heures de travail effectif (ou de la durée spécifiée dans le contrat de travail) sur chaque période de référence.
Le temps de travail peut être réparti sur 5 ou 6 jours dans la semaine (voire moins en cas de période de basse activité).
Ce programme sera susceptible d’être adapté en tenant compte des prévisions d’activité. Toute modification qui serait rendue nécessaire sera communiquée aux salariés concernés, dans un délai minimal de prévenance de 72 heures pouvant être réduit à 48 heures (voire à moins en cas d’accord du salarié) en cas de circonstances exceptionnelles, compte tenu des aléas de l’activité auxquels doit faire face l’entreprise.
La diversité des situations rencontrées ne permet pas de fixer une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel.
Néanmoins, les parties signataires conviennent du fait qu’entrent notamment dans le domaine de l’exceptionnel : les absences imprévues et/ou inopinées du personnel, rupture dans la chaîne de production, problématiques/difficultés d’approvisionnement en matières premières, panne d’un distributeur, annulation d’évènements sportifs et/ou culturels, épidémie, … et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée ou d’une adaptation de l’activité (à la hausse ou à la baisse).
Cette liste n’est ni exhaustive, ni limitative.
Article 4.5. Définition des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, les heures de travail effectif réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence prévue à l’article 4.3 du présent accord, constituent des heures supplémentaires.
Pour déterminer le nombre d’heures de travail effectif devant être majoré ou non, au terme de la période de référence, les heures non considérées comme du temps de travail effectif au sens de l’article 2.1 du présent accord, sont déduites.
Article 4.6. Rémunération des heures supplémentaires
Au terme de la période de référence, soit toutes les 6 semaines, l’ensemble des heures supplémentaires telles que définies ci-dessus, seront, au choix de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article 3.2 du présent accord :
Soit payées au taux majoré en vigueur en application des dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales applicables à l’entreprise,
Soit converties en repos compensateur équivalent avec la majoration y afférente,
Soit un mixte des 2 items précédents.
A partir du moment où elles feront l'objet d’un repos compensateur équivalent, ces heures supplémentaires majorées ne seront pas comptabilisées dans le contingent annuel d'heures supplémentaires (cf. article 3.3), conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 3121-30 du Code du travail.
Les repos compensateurs équivalents devront être pris dans un délai maximum de 12 mois suivant leur acquisition.
A cette fin, le salarié adresse sa demande à l'employeur par écrit, dans les délais suivants :
Pour une absence de moins de 3 jours : 1 semaine,
Absence entre 3 et 6 jours : 2 semaines,
Absence d’au moins 7 jours : 1 mois.
L’employeur peut reporter la prise de la contrepartie obligatoire en repos pour des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.
En cas de non prise de la contrepartie obligatoire en repos à l’initiative du salarié dans les 12 mois suivant l’ouverture du droit, l’employeur pourra imposer la prise de ce repos.
Article 4.7. Incidences sur la rémunération des salariés en cas d’arrivée, de départ ou d’absence en cours de période de référence
Article 4.7.1. Arrivée en cours de période de référence
En cas d’entrée en cours de période de référence, il est convenu que les heures supplémentaires sont décomptées dans un cadre hebdomadaire jusqu’à ce que débute la prochaine période de référence.
Article 4.7.2. Départ en cours de période de référence
En cas de départ en cours de période de référence, un bilan des heures réellement effectuées par le salarié au cours de la période de référence sera établi et comparé à l'horaire moyen de la période considérée.
Les heures excédentaires ou en débit, compte tenu des majorations éventuelles, seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat.
Article 4.7.3. Absence du salarié au cours de la période de référence
Incidences en termes de rémunération
Les absences rémunérées ne pourront pas donner lieu à récupération et seront valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Les absences non rémunérées feront elles l’objet d’une retenue proportionnellement à la durée de l’absence, en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la semaine concernée.
Incidences en termes de comptabilisation des heures travaillées et des heures supplémentaires
Il est convenu entre les parties que, s’agissant de la comptabilisation des heures travaillées, les absences sont également décomptées sur la base de l’horaire réel qu’aurait dû effectuer le salarié au cours de la journée ou de la semaine considérée.
A cet égard, il est convenu entre les parties que les absences assimilées à du temps de travail effectif seront déduites du nombre d’heures à travailler au cours de la période de référence et du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et ce, sur la base de l’horaire réel.
Ainsi, si un salarié, dont le temps à travailler au cours d’une période de référence s’établit à 140 heures du fait d’absences assimilées à du temps de travail effectif, a un solde d’heures à rémunérer en fin de période de référence de 10 heures, ces dernières seront rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires dans la mesure où le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera également abaissé à 140 heures.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront également déduites du nombre d’heures à travailler au cours de la période de référence sur la base de l’horaire réel mais n’auront, quant à elles, pas pour effet d’abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Dans une telle situation, seules les heures accomplies au-delà de 210 heures constitueront des heures supplémentaires. Il en résulte que les heures effectuées au-delà du temps à travailler par un salarié (210 heures – déduction des absences non assimilées à du temps de travail effectif) mais en deçà de 210 heures seront rémunérées au taux normal.
A titre d’exemple, si un salarié, dont le temps à travailler au cours d’une période de référence s’établit à 200 heures du fait d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, a un solde d’heures à rémunérer en fin de période de référence de 15 heures, ces dernières seront rémunérées de la façon suivante :
10 heures rémunérées au taux normal (210 – 200),
et 5 heures rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires.
V - temps partiel AMENAGE SUR PLUSIEURS SEMAINES
Les parties signataires ont également souhaité permettre l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des salariés à temps partiel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le temps partiel aménagé a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire fixée dans le contrat de travail, sur une période comprenant plusieurs semaines.
Article 5.1. Champ d’application
Toutes les catégories de personnel étant susceptibles d’être affectées par les variations d’activité, le temps partiel aménagé sur plusieurs semaines peut s’appliquer à tous les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel.
Article 5.2. Définition de la période de référence dans le cadre de l’organisation du temps partiel sur plusieurs semaines
La période de décompte du travail à temps partiel est fixée à 6 semaines.
Article 5.3. Variation de l'horaire de travail
La durée du travail hebdomadaire pourra varier d'une semaine sur l'autre, à condition qu’au terme de la période de référence, le nombre d’heures de travail accomplies (heures complémentaires y compris le cas échéant), reste inférieur à 35 heures de travail effectif en moyenne au terme de la période de référence et qu’à la semaine, le nombre d’heures de travail effectif reste inférieur à 35 heures de travail effectif.
Il est néanmoins convenu, à titre de garantie pour les salariés à temps partiel, que chaque semaine de travail ne pourra être inférieure à 10 heures de travail effectif.
La répartition sur plusieurs semaines du temps partiel peut conduire à ce que la répartition du travail s’effectue sur tous les jours de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction, y compris de façon différente une semaine sur l’autre et d’une période de référence sur l’autre.
La base contractuelle minimale hebdomadaire de travail des salariés dont le temps partiel est aménagé sur plusieurs semaines, est celle fixée par les stipulations de la convention collective applicable à l’entreprise (à savoir et à titre indicatif, 24 heures hebdomadaires à la date de conclusion du présent accord collectif).
Article 5.4. Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont décomptées au terme de chaque période de référence.
Le nombre d’heures complémentaires pouvant être accomplies par un salarié est limité à 1/3 de la durée contractuelle de travail appréciée sur la période de référence précitée.
A titre d’exemple, une durée contractuelle hebdomadaire de 30 heures de travail permet de réaliser 60 heures complémentaires au cours de la période de référence.
Toutefois, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter sur la période de référence, la durée du travail accomplie par un salarié, au niveau de la durée légale.
Article 5.5. Planning indicatif et information des salariés
La répartition de la durée de travail et des horaires de travail, donnera lieu à l’établissement d’un planning indicatif trimestriel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-24 du Code du travail, toute modification qui serait rendue nécessaire, sera communiquée aux salariés concernés dans un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant être réduit à 3 jours ouvrés, notamment dans les cas suivants :
absences imprévues et/ou inopinées du personnel,
rupture dans la chaîne de production,
problématiques/difficultés d’approvisionnement en matières premières,
panne d’un distributeur,
annulation d’évènements sportifs et/ou culturels,
conditions météorologiques,
nécessités de service de nature exceptionnelle (notamment épidémie …).
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes plages horaires, sans restriction.
Dès lors qu’un salarié serait informé d’un changement de son planning dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés, celui-ci bénéficiera de la contrepartie suivante et ce, conformément à l’article L. 3123-24 du Code du travail : une indemnité forfaitaire d’un montant de 5€ bruts par période de référence de 6 semaines, pour toute modification, quel qu’en soit le nombre, dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés.
Un compte de cumul des heures travaillées sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies en plus ou en moins, par rapport à l'horaire de référence.
Article 5.6. Rémunération
A la fin de la période de référence, si le temps de travail effectif est supérieur à la durée hebdomadaire contractuelle calculée sur cette période, les heures de travail accomplies au-delà seront payées avec la majoration y afférente et ce, conformément aux dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales applicables à l’entreprise.
A titre informatif, à la date de conclusion du présent accord collectif, ces majorations sont les suivantes :
pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de l’équivalent quadrihebdomadaire de la durée contractuelle de travail : majoration de 10%,
au-delà du dixième et dans la limite du tiers : majoration de 25%.
Article 5.7. Garanties liées au temps partiel
Les salariés à temps partiel aménagé sur plusieurs semaines bénéficieront des mêmes garanties définies par la convention collective applicable à l’entreprise, que les autres salariés à temps partiel en termes :
d’égalité avec les salariés à temps complet,
de période minimale de travail continue,
et de limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée (sur ces différents points, ce sont les stipulations de la convention collective qui s’appliqueront).
Article 5.8. Rupture du contrat en cours d'année et incidences des absences
Article 5.8.1. Arrivée en cours de période de référence
En cas d’entrée en cours de période de référence, il est convenu que les heures complémentaires sont décomptées dans un cadre hebdomadaire jusqu’à ce que débute la prochaine période de référence.
Article 5.8.2. Départ en cours de période de référence
En cas de départ en cours de période de référence, un bilan des heures réellement effectuées par le salarié au cours de la période de référence sera établi et comparé à l'horaire moyen de la période considérée.
Les heures excédentaires ou en débit, compte tenu des majorations éventuelles, seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat.
Article 5.8.3. En cas d’absence du salarié au cours de la période de référence
Il sera fait application de la même méthode que celle détaillée à l’article 4.7.3 du présent accord.
VI – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail, le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation de la Restauration rapide.
Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires seront supprimés du présent accord.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.
L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
Cette commission sera composée de 2 salariés de l’entreprise ainsi que d’un à 2 membres de la Direction.
A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la commission se réunira une fois par an.
VII – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION
Article 7.1. Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 13 avril 2020.
Article 7.2. Durée de l’accord
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par la Société E-GOP sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Il pourra également être dénoncé, dans le mois précédant chaque date anniversaire de conclusion de l’accord, par des salariés représentant les deux tiers du personnel de la société qui devront en aviser la société collectivement.
La société et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour échanger sur les possibilités d’un nouvel accord. Toute modification fera l’objet d’un avenant au présent accord qui devra être approuvé par la majorité des deux tiers des salariés.
Article 7.4. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
VIII – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
auprès de la DIRECCTE de Normandie, Unité territoriale du Calvados ;
en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lisieux ;
à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relève l’entreprise,
Enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage, ainsi que dans les contrats de travail des nouveaux embauchés.
Fait à Lisieux
En 4 exemplaires originaux
Le 30 mars 2020
Les salariés Pour la Société E-GOP
Monsieur ………………………
Ratification du présent accord
à la majorité des 2/3
(Procès-verbal du vote en annexe)
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