Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES NEGOTIATIONS ANNUELLES 2021" chez MEGMAVI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEGMAVI et les représentants des salariés le 2021-11-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail du dimanche, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T20A21000639
Date de signature : 2021-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR MARKET
Etablissement : 85151096600019 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-10
ROTOCOLE D'ACCORD
SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021
Entre les soussignés
La société MEGMAVI SARL dont le siège social est sis Patha,RN 193,
MEZZAVIA, représentée par M. ...................., en sa qualité de Gérant,
d'une part,
Le syndicat S.T.C., représenté par M. ..................... en sa qualité de délégué syndical, d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE
La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 ainsi que L 2242-8 et suivants du Code du travail a fait l'objet de réunions entre les organisations syndicales et le représentant de la Direction de l'entreprise, les 27 octobre ainsi que 3 et 10 novembre
2021.
A l'issue de ces négociations, il a été convenu ce qui suit.
Préambule
La société a été créée le 1 er juillet 2019 par la reprise de l'exploitation du fonds de commerce jusqu'alors exploité par la société Trottel, qui elle-même appartenait à l'unité économique et sociale (UES) Corsaire.
La disparition de cette UES via son démantèlement au profit d'entrepreneurs indépendants entre eux a naturellement entraîné l'application de l'article L 2261-14 du Code du travail et la survie pendant 15 mois du statut collectif de l'UES Corsaire.
Dans ce contexte, étaient organisées les élections du CSE de la société. Le premier tour avait lieu 25 octobre 2019 et voyait ..................et ....................... élus sous l'étiquette STC. Le même jour, ................... était désigné délégué syndical.
Le 1 er décembre 2020 était signé un accord collectif à durée indéterminée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
C'est dans ce contexte que se poursuit la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise qui porte sur les salaires effectifs, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, la durée effective et l'organisation du temps de travail ainsi que l'épargne salariale.
Les parties reconnaissent qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération entre les hommes et les femmes à fonctions égales dans l'entreprise qui fonctionne selon un système de grille salariale.
Conformément à l'article L 2242-6 du Code du travail, les parties constatent également l'absence de mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.
Le présent accord se substitue à toute disposition, usage, pratique ou engagement unilatéral de même nature. Les articles non modifiés par le présent accord demeurent applicables.
Article 1 er : modification de l'article 2 — Révision salariale « Employés — Ouvriers » de l'accord du '1 er décembre 2020
Il est convenu entre les parties de distinguer entre les deux collèges composant l'effectif : d'une part, les ouvriers et employés, sujets à augmentation collective dans le cadre du présent accord, et d'autre part, les cadres pt agents de maîtrise dont le cas sera traité individuellement.
Article 2 — Durée du travail
L'article 9 de l'accord du 1 er décembre 2020, intitulé « Article 9 — Travail dominical habituel — Jours fériés », est modifié comme suit.
Article 9 nouveau — Durée du travail
9,1 Majoration du travail dominical habituel
Le montant de la majoration de 30 0/0, prévue à l'article 5-14.3 de la convention collective applicable, est porté à 40 % dans l'entreprise au 1 er octobre 2020.
9.2 Travail dominical non prévu au contrat de travail
Les parties rappellent le principe du volontariat en matière de travail dominical et de jours fériés pour les salariés dont les contrats de travail ne mentionnent pas le principe du travail dominical et des jours fériés.
9.3 Journée de solidarité
Les modalités d'exécution de la journée de solidarité des articles L 3133-7 et suivants du Code du travail au sein de l'entreprise sont les suivantes
9.31 Salariés disposant de congés d'ancienneté
Il sera décompté sur le compteur des congés payés un jour de congé d'ancienneté au mois de juin de chaque année au titre de la journée de solidarité.
La mention de l'accomplissement de la journée de solidarité sera portée sur le bulletin de paie de ce même mois.
9.32 Salariés ne disposant pas de congés d'ancienneté
Ces salariés accompliront la journée de solidarité de l'une des façons suivantes .
Le retrait sur le compteur de repos compensateurs d'une récupération de jour férié travaillé à hauteur de 115ème de sa base contractuelle,
> toute autre modalité permettant le travail de 7,35 heures pauses comprises (pour un salarié à temps plein et au prorata de la base contrat pour les salariés à temps partiel) précédemment non travaillées, et notamment le travail d'une seconde journée de repos hebdomadaire, l'accomplissement progressif de ce même nombre d'heures, etc•)•
La mention de l'accomplissement de la journée de solidarité sera portée sur le ou les bulletins de paie des mois au cours desquels des heures de solidarité auront été exécutées.
Article 3 — Dispositions finales
3.1 Durée et prise d'effet
Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.
Il remplace et annule toute disposition résultant des accords collectifs et atypiques, des usages ou de toutes autres pratiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l'entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature pour toutes les dispositions ne précisant pas leur date d'effet.
3.2 Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord pour déterminer si des adaptations ou modifications sont nécessaires.
3,3 Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois dans les conditions énoncées aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier avec demande d'avis de réception par son auteur aux signataires de l'accord.
3.4 Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires, conformément à l'article L 2222-5 du Code du travail, notamment dans les cas prévus aux articles L 2253-1 et suivants du même Code.
La partie qui souhaite modifier le présent accord remet aux autres un projet écrit. A défaut d'accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.
TOFe modification au présent accord devra faire l'objet d'un avenant dont les formalités de dépôt et de publicité seront identiques à celles du présent accord.
3.5 Adhésion
Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
3.6 Clause de revoyure
Il est convenu que la Direction réunisse les organisations syndicales représentatives afin d'échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d'évolution législative ou réglementaire impactant significativement le présent accord.
Article 4 — Dépôt légal
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Cet accord fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les modalités prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir via la plateforme Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#).
Fait en 3 exemplaires originaux à Mezzavia, le 10 novembre 2021
Signatures
La Direction, Le syndicat STC
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