Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE" chez SUD OUEST COVER 2 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUD OUEST COVER 2 et les représentants des salariés le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04021001879
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : SUD OUEST COVER 2
Etablissement : 85159041400013 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-15
ACCORD PORTANT SUR
LA DUREE ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
ENTRE :
La société Sud Ouest Cover 2, dont le siège social sis 101 Lot Artisanal Tuquet 2 40150 Angresse, immatriculée au RCS de Dax sous le n°851 590 414, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président, et disposant de tous les pouvoirs à l’égard du présent accord.
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Le personnel de la société, à la majorité des 2/3 recueillie dans les conditions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail dont la liste d’émargement est annexée au présent accord.
Ci-après désigné « Le personnel »,
Il a été convenu ce qui suit par référence aux articles L.2232-21 et suivants, L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et L.3121-58 et suivants ainsi que L.3121-63 et suivants du Code du travail relatifs à l’instauration de forfaits annuels en jours.
S O M M A I R E
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX 4
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif 4
ARTICLE 3 – Temps de déplacement 5
Article 4.1 – Salariés visés 6
Article 4.2 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte 6
ARTICLE 5 – Durées maximales de travail 7
ARTICLE 7 – Repos hebdomadaire 7
ARTICLE 8 – Contrôle du temps de travail 7
ARTICLE 9 – Droit à la déconnexion 8
CHAPITRE II – HEURES SUPPLEMENTAIRES 8
ARTICLE 10 – Décompte des heures supplémentaires 8
ARTICLE 11 – Rémunération des heures supplémentaires 8
ARTICLE 12 – Contingent annuel 9
CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES 9
ARTICLE 13 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle 9
Article 13.1 : Principe, salariés concernés et justifications 9
Article 13.2 : Période de référence 10
Article 13.3 : Amplitude de la variation 10
Article 13.4 : Décompte des heures supplémentaires 10
Article 13.5 : Programmation indicative 11
Article 14.1 : Intégration des salariés à temps partiel dans le dispositif d’annualisation 12
Article 14.2 : Programmation indicative 12
Article 14.3 : Amplitude de la variation 12
Article 14.4 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel 13
Article 14.5 : Décompte des heures complémentaires et plafond 13
CHAPITRE IV – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS 13
ARTICLE 14 – Salariés visés 13
ARTICLE 15 – Durée du forfait-jours 14
Article 15.1 - Durée du forfait 14
Article 15.2 - Conséquences des absences 14
ARTICLE 16 – Régime juridique 15
Article 17.1 – Temps de repos 15
Article 17.1.1 : Repos quotidien 15
Article 17.1.2 : Repos hebdomadaire 16
Article 17.3 - Dispositif de veille 16
Article 17.4 - Entretien annuel 17
ARTICLE 18 – Renonciation à des jours de repos 17
ARTICLE 19 – Exercice du droit à la déconnexion 17
ARTICLE 20 – Caractéristiques principales des conventions individuelles 18
CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES 18
ARTICLE 21 : Durée et entrée en vigueur 18
ARTICLE 22 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 18
ARTICLE 25 - Consultation et dépôt 19
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.
Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos et temps de déplacement.
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CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
Tous les temps de pauses, quand bien même ils pourraient être, le cas échéant, rémunérés ;
Les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 3 ;
Les temps d’astreintes.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée de ce temps de pause ou de cette interruption du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes consécutives. Elle sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.
Le temps de pause n’est pas rémunéré.
ARTICLE 3 – Temps de déplacement
Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.
Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie pour les salariés horaires.
Les parties au présent accord décident de fixer cette contrepartie sous la forme d’un repos déterminé comme suit :
Jusqu’à 10 déplacements allers-retours (sur la période de référence des congés payés) : une compensation d’une demi-journée de repos supplémentaire ;
Au-delà : une compensation d’une journée de repos supplémentaire.
Ces compensations devront être prises dans les 7 mois suivant la fin de la période de référence. A titre d’exemple, si un salarié effectue plus de 10 déplacements allers-retours sur la période allant du 01/06/N au 31/05/N+1, période de référence des congés payés, alors il sera éligible à une compensation d’une journée de repos à prendre avant le 31/12/N+1.
En cas de trajet réalisé en voiture ou en taxi, il sera retenu le temps de trajet le plus rapide en temps parmi les propositions qui seront données par le site www.mappy.fr.
En cas de déplacement en transport en commun, le temps de trajet retenu sera celui indiqué sur le billet de transport, sauf perturbation importante justifiée.
Pour l’avion, le temps de trajet sera celui indiqué sur le billet d’avion auquel sera ajouté une heure pour tenir compte à la fois des temps d’embarquement à l’aller et au retour au sein de l’aéroport.
Les temps de déplacement (ayant pour départ ou arrivée le domicile du salarié) qui seront réalisés sur le temps habituel de travail seront quant à eux rémunérés au taux horaire normal, sans toutefois constituer un temps de travail effectif.
Les temps de déplacement réalisés entre plusieurs lieux de travail (donc ni départ ni arrivée au domicile du salarié) constituent, eux, du temps de travail effectif.
ARTICLE 4 – Astreintes
Un régime d’astreintes est institué dans l’entreprise. Conformément à l’article L.3121-9, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Article 4.1 – Salariés visés
Au jour de signature du présent accord, aucun des services et emplois n’est actuellement concerné par le régime d’astreintes.
La société a tout de même souhaité se doter d’un outil de ce type et prendra soin de désigner les services et emplois concernés par note de service, le moment venu.
L’élargissement de cette liste fera l’objet d’une consultation préalable du Comité social et économique si l’entreprise en est dotée à ce moment. A défaut, une information sera assurée auprès du personnel par affichage.
Article 4.2 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte
Chaque salarié sera informé par écrit du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins quinze jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour.
Cette modification interviendra par écrit.
Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.
Article 4.3 – Contreparties
Le temps d’intervention, y compris le temps de trajet qui est un temps de travail effectif sera traité en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.
Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les parties au présent accord décident de fixer la rémunération du temps d’astreinte sous la forme d’un repos déterminé comme suit :
Temps d’astreinte planifié du lundi au vendredi : une compensation de 10% du temps d’astreinte réalisé (par exemple, pour une astreinte de 4 heures par jour du lundi au vendredi, soit 20 heures au total, un repos de 2 heures sera accordé) ;
Temps d’astreinte planifié le samedi et/ ou le dimanche : une compensation de 25% du temps d’astreinte réalisé (par exemple, pour une astreinte de 5 heures le samedi et 5 heures le dimanche, soit 10 heures au total, un repos de 2.5 heures sera accordé).
Les frais de déplacements liés aux interventions associées aux périodes d’astreintes feront l’objet d’un remboursement selon les règles fixées dans l’entreprise.
Article 4.4 – Repos
Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail et à l’article 8 du présent accord, le repos quotidien sera donné intégralement à la fin de l’intervention.
Si le salarié est amené à intervenir pendant la nuit ou la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien prévue à l’article L. 3132-2 du code du travail et à l’article 9 du présent accord, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention.
ARTICLE 5 – Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
ARTICLE 6 – Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 13 heures.
ARTICLE 7 – Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
ARTICLE 8 – Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté selon les modalités suivantes :
1°) Quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures ;
2°) Chaque mois, par récapitulation sur support papier ou informatique signé du salarié et du responsable hiérarchique.
ARTICLE 9 – Droit à la déconnexion
La Direction établira une charte sur le droit à la déconnexion, laquelle fera l’objet d’un affichage dès qu’elle l’aura établie.
CHAPITRE II – HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 10 – Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus à l’article 13 du présent accord.
A ce titre, il est rappelé que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
ARTICLE 11 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues ci-dessus pourra être réalisé, sur décision de l’employeur, par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent.
Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.
Il est pris dans les conditions suivantes :
par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile ;
les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective ;
à défaut de fixation d’une date dans le délai de 6 mois accordé par le salarié, la Direction se chargera de fixer la date du repos compensateur de remplacement ;
les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés ;
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 12 – Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220 heures.
Il s’applique dans le cadre de l’année civile.
CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES
L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise pourra être réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L.3121-44 du code du travail.
ARTICLE 13 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle
Pour les salariés dont la durée du travail est horaire l’aménagement de leur temps de travail pourra être organisé sur une période annuelle.
Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés.
Article 13.1 : Principe, salariés concernés et justifications
Principe
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.
Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.
Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et décompté en heures.
Les dispositions du présent article sont ainsi susceptibles de s’appliquer à l’ensemble des services de la société.
Justifications
L’activité de la société et l’assistance qu’elle apporte aux autres sociétés du groupe dans le domaine des abris de piscine se veut fluctuante tant à l’approche de la saison estivale que dans sa préparation aux différents stades de conception/production.
Article 13.2 : Période de référence
La période annuelle de référence s’étend du 1er février N au 31 janvier N+1.
Pour la première année d’application, elle débutera le 1er mai 2021 pour se terminer le 31 janvier 2022.
Article 13.3 : Amplitude de la variation
Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures et certaines semaines pourront ne pas être travaillées.
Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 13.4 : Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 janvier de l’année N+1).
Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.
Elles seront rémunérées ou compensées en fin de période annuelle.
Article 13.5 : Programmation indicative
L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Article 13.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées sur le mois.
Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.
A la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée correspondent à la rémunération de base, à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes, …), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime fin d’année, …).
Absences
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».
Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération non majoré équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
ARTICLE 14 – Application de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses aux salariés à temps partiel
Par référence aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, les parties ont entendu étendre l’application de l’aménagement du temps de travail envisagé en article 13 aux salariés engagés à temps partiel, qu’ils le soient à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Article 14.1 : Intégration des salariés à temps partiel dans le dispositif d’annualisation
Tout d’abord, par application de l’article L.3121-43 et de l’interprétation qui en est faite par la jurisprudence, il est précisé que la mise en œuvre du temps partiel annualisé nécessite l’accord exprès du salarié concerné et, par suite, une référence contractuelle explicite.
Article 14.2 : Programmation indicative
L’horaire de travail ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.
L’affichage en cas de changement d’horaire de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Article 14.3 : Amplitude de la variation
Les amplitudes de variations sont envisagées de manière similaire à celle des salariés à temps complet.
Article 14.4 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés engagés à temps partiel sur une période annuelle continuent de bénéficier des dispositions conventionnelles qui leur sont propres et notamment du bénéfice d’une durée minimale du travail.
Article 14.5 : Décompte des heures complémentaires et plafond
Il est convenu que les salariés engagés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires jusqu’à concurrence d’1/3 de leur durée contractuelle du travail que cette dernière soit annualisée, ou non.
Dans le cas d’une annualisation, les heures complémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 janvier de l’année N+1 de l’année considérée – à moins que l’embauche ait été envisagée à durée déterminée).
Seules les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle cible du travail ouvriront droit à majorations légales pour heures complémentaires.
La durée annuelle cible sera déterminée selon la formule suivante :
Durée annuelle cible = (durée hebdomadaire de référence / 35 ) * 1 607 heures
Exemple chiffré, pour un salarié engagé pour une durée moyenne de 32 heures sur l’année sa durée annuelle cible devra être :
(32/35)*1607 = 1469,25 heures arrondies à l’entier inférieur, soit 1 469 heures.
Dans l’hypothèse d’une embauche sur une partie d’année seulement (CDD) ce résultat méritera également d’être proratisé de la durée de présence.
CHAPITRE IV – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 14 – Salariés visés
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit, à la date de conclusion du présent accord, des emplois Cadres définis par note de service et dont le coefficient de classification débute à 320.
Personnel relevant de la catégorie des Agents de Maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit, à la date de conclusion du présent accord, des emplois Agents de Maîtrise définis par note de service et dont le coefficient de classification est compris entre 220 et 280.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
ARTICLE 15 – Durée du forfait-jours
Article 15.1 - Durée du forfait
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait correspond à l’année civile, soit du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.
Article 15.2 - Conséquences des absences
En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :
N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).
Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple).
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.
Conséquences en matière de rémunération. La retenue est déterminée comme suit (cf. annexe pour un exemple) :
Nombre de jours au titre du forfait jours
+ nombre de jours de congés payés
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)
= Total X jours
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).
ARTICLE 16 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 17.2.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
ARTICLE 17 – Garanties
Article 17.1 – Temps de repos
Article 17.1.1 : Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Par voie de conséquence, l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
Article 17.1.2 : Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Article 17.2 - Contrôle
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au service RH.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou des demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.
Article 17.3 - Dispositif de veille
Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du manager et du salarié en forfait jours dès lors que le document de contrôle visé au 17.2. ci-dessus :
n’aura pas été remis en temps et en heure ;
fera apparaître une charge de travail potentiellement inappropriée ;
Dans les quinze jours, le supérieur hiérarchique (ou manager) convoquera le salarié en forfait jours concerné en vue d’un entretien, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 17.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Article 17.4 - Entretien annuel
En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
ARTICLE 18 – Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%.
Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence ne peut être supérieur au nombre de jours potentiellement travaillés comme déterminé à l’article 15.2 ci-dessus.
REMUNERATION. En contrepartie et conformément aux dispositions légales applicables, il sera versé sur le mois de Janvier et éventuellement de Février un complément de salaire correspondant à la valeur majorée d’un jour du salaire réel forfaitaire du salarié calculé comme suit :
Valeur d’une journée de travail X 110%
Toutefois, le montant de la rémunération globale (fixe + variable ou variable seul), permettant de calculer la valeur d’une journée, ne sera connu qu’au terme de la période de référence. En conséquence, une régularisation pourra être effectuée au terme de la période de référence.
ARTICLE 19 – Exercice du droit à la déconnexion
La Direction établira une charte sur le droit à la déconnexion, laquelle fera l’objet d’un affichage dès qu’elle l’aura établie.
ARTICLE 20 – Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours,
le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
qu’en application de l’article L.3121-62 du code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 21 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er mai 2021.
ARTICLE 22 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi du présent accord sera assuré par le biais des représentants du personnel si la société en est un jour dotée (suivi annuel, par exemple).
A défaut, il appartiendra au personnel de faire remonter son souhait de rouvrir des discussions relatives au présent accord, à moins que la Direction en ait déjà pris l’initiative auquel cas il lui appartient de respecter les dispositions légales en vigueur pour initier toute discussion ou dénonciation.
ARTICLE 23 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 24 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 25 - Consultation et dépôt
Faute de représentation du personnel dans l’entreprise du fait de son effectif inférieur à 11 salariés, aucune consultation de CSE n’a pu être envisagée en amont.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dax.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Angresse
Le 15 avril 2021,
En 2 exemplaires originaux,
Pour l’ensemble du personnel Après ratification à la majorité des 2/3 (cf. feuille d’émargement + procès-verbal de la consultation) |
Pour la société Sud Ouest Cover 2 Mr Président |
Annexe 1 : Convention de forfait en jours : exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence.
Période de référence : année 2021
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence 25 jours (aucun jour supplémentaire dans l’exemple)
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 7 jours (4 tombant soit le dimanche soit le samedi)
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :
N (365) – RH (104) – CP (25) – JF (7) = P (229) (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P (229) / 5 jours par semaine = Y 45,8 semaines travaillées sur 2021.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (229)– F (218) = 11 jours sur 2021.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à F divisé par Y : 218/45,8 = 4,76 jours travaillés par semaine.
En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :
Nombre de jours au titre du forfait jours N = 218
+ nombre de jours de congés payés = 25
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 7
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = 11
Total 261 jours
Rémunération annuelle brute / par 261 = valeur d’une journée de travail
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