Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03822011726
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : BIOPAR38
Etablissement : 85167286500025
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21
ACCORD D'ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La société BIOPAR38, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 851 672 865, dont le siège social est situé à SEYSSINET-PARISET (38170) 2 avenue Victor Hugo, représentée à la présente par XXXXX, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée la Société,
d'une part,
Et :
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
d'autre part,
Préambule
Dans le cadre de l’Ordonnance MACRON du 22/09/2017 et du décret d’application n°2017-1767 du 26/12/2017, la direction de la Société BIOPAR38, dont l’effectif est actuellement de 7 salariés (personnes physiques), a souhaité instituer un accord d’entreprise permettant de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours sur l’année pour les salariés autonomes non-cadres, ainsi que d’augmenter le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, le présent accord vise également à permettre de déroger aux durées maximales hebdomadaires de travail.
En effet, de par la spécificité de son métier, la Société BIOPAR38 doit adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Les parties ont donc recherché le compromis le plus adapté afin de faire face à la situation actuelle de l’entreprise et aux tensions existant sur le marché de l’emploi.
La mise en place de ces mesures s’avère être les solutions répondant le mieux aux évolutions des contraintes imposées à l’entreprise.
La convention de forfait jours permettra de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif étant de renforcer l'action en faveur de l'emploi, d'améliorer les performances de l'entreprise et son attractivité sur le marché ainsi que de respecter les conditions de vie des salariés
Par ailleurs, le contingent annuel conventionnel, limité à 180 heures supplémentaires, ne permettait pas au personnel de la Société d’exécuter son travail dans des conditions satisfaisantes, la direction de la Société a souhaité proposer aux salariés de bénéficier d’un contingent annuel d’heures supplémentaires plus élevé, qui sera utilisé en fonction des besoins de l’entreprise.
La Direction de la Société BIOPAR38, soucieuse du respect d’une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée des salariés a donc souhaité encadrer cet aménagement de la durée du travail dans les conditions ci-après.
Le présent accord est mis en place en application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, permettant aux entreprises dépourvus de délégué syndical et de représentant du personnel de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue en tout point, aux usages, conventions ou accords collectifs et engagements unilatéraux, et plus généralement, à toutes dispositions antérieures applicables aux salariés de la société ayant le même objet. En revanche, concernant le forfait annuel en jours pour les cadres autonomes, il sera fait application des dispositions conventionnelles.
TITRE I – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Article 1 - Durées maximales journalières de travail
En application des dispositions du Code du Travail, les durées maximales quotidiennes de travail effectif sont fixées comme suit :
10 heures par jour ;
8 heures par jour pour les salariés, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans.
Néanmoins, et conformément à l’article L.3121-19 du Code du Travail, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte des relations de service à développer auprès de nos clients, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.
Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos et temps de pause.
Article 2 - Durées maximales hebdomadaires de travail
La durée maximale absolue sur une semaine de travail effectif est fixée à 48 heures, conformément aux dispositions légales.
En application de l’article L. 3121-23 du Code du Travail, un dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives pouvant être prévu par accord d’entreprise, la société BIOPAR38 a souhaité faire application de cette dérogation, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise tels que développés dans le préambule du présent accord.
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives est ainsi portée à 46 heures.
Article 3 - Durées minimales de repos et temps de pause
Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures consécutives.
Il est par ailleurs précisé que dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
TITRE II – CONVENTIONS ANNUELLES DE FORFAIT EN JOURS POUR LES SALARIES AUTONOMES
Le présent accord vise à compléter les dispositions conventionnelles en vigueur en déterminant les catégories de salariés non-cadres concernés par l'application d’une convention de forfait annuel en jours, ainsi que les modalités d’application du dispositif telles que définies par les articles 28-13 et suivants de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, et reprises ci-après.
Article 4 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Au sein de la Société BIOPAR38, peuvent donc bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année, les catégories de salariés suivantes :
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, les salariés Cadres de niveaux C1 et C2, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A titre indicatif, le présent titre s’applique aux salariés classés au minimum au statut Agent de maîtrise, niveau AM2 de la grille de classification de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé applicable à l’entreprise, répondant à la définition susvisée, et occupant notamment un emploi de :
Directeur de magasin,
Responsable de magasin ou responsable adjoint,
Responsables communication, informatique, achat, commercial, comptabilité, logistique, secteur,
Responsable RH ou responsable adjoint,
Manager d’unité commercial ou de point de vente,
Commercial/vendeur itinérant…
En sont exclus les salariés suivants : les cadres dirigeants au sens de la durée du travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement (article L.3111-2 du Code du Travail).
Pour les salariés définis au présent article, il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en jours, à condition que le salarié l'ait accepté par la signature d'une convention individuelle de forfait en jours dans son contrat de travail ou par avenant à son contrat de travail.
Conformément à l'article L. 3121-64 du Code du Travail, cette convention précise les modalités d'aménagement du temps de travail, notamment la période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait et la rémunération annuelle correspondant.
Article 5 - Période de référence
Le décompte des jours ou demi-journées travaillées est réalisé sur une période de référence annuelle qui s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.
Article 6 - Nombre de jours travaillés
a) Le nombre de jours travaillés pour le personnel cadre et non-cadre autonome est de 218 jours par an, journée de solidarité comprise.
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
b) Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du Travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 280 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
c) Tout salarié en forfait jours sur l'année doit obligatoirement respecter les dispositions relatives au repos quotidien, prévues à l'article L. 3131-1 du Code du Travail et les règles relatives au repos hebdomadaire, prévues à l'article L. 3132-2 du Code du Travail, s'appliquent.
Article 7 - Jours non travaillés (JNT)
L'organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l'attribution d'un nombre de jours non travaillés (JNT).
Le nombre de jours non travaillés (JNT) seront pris d'un commun accord, par journée ou demi-journée (matinée ou après-midi), en tenant compte des besoins et des impératifs de fonctionnement propres à l'entreprise.
À défaut, les JNT seront pris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l'employeur avec obligation de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Afin de garantir aux salariés concernés l'effectivité des temps de repos ainsi que le respect de leur vie personnelle et familiale, l'ensemble des jours non travaillés (JNT) devra être pris sur la période de référence. À défaut, le report des JNT sur l'année suivante ne sera pas accordé, à l'exception des cas légaux de report obligatoires.
Article 8 - Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission.
Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paye considérée.
Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel calculé à l'année et correspondant à la qualification conventionnelle du salarié.
Le bulletin de paye fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
Article 9 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période
a) Traitement des absences
Chaque journée d'absence non rémunérée donne lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence. La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :
Salaire brut mensuel / 21,67 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaire (JNT) résultant de l'application du forfait dans les proportions suivantes :
Toute période d'absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraîne une réduction du nombre de jours non travaillés (JNT) à hauteur d'une journée pour un forfait de 218 jours, journée de solidarité comprise.
Cette réduction est proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 218 jours, journée de solidarité comprise.
b) Traitement des arrivées ou des départs en cours de période de référence
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, au cours de l'année de référence, en prenant en compte le nombre de jours de congés acquis et pris. Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure, s'il y a lieu.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de jours de congés acquis et pris. Le nombre de jours de repos sera établi au prorata de la période courant du 1er janvier jusqu'à la date de fin de contrat.
Il sera procédé à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte, en prenant en compte le nombre de jours réellement travaillés (ou assimilés) à ceux payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, pourra être effectuée sur la dernière paye, dans les limites autorisées par le Code du Travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Dans le cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d'arrivée ou de départ.
Article 10 - Entretien annuel
Au terme de chaque période de référence, un entretien est organisé entre l'employeur et le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.
À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l'entreprise, l'employeur examine avec le salarié les points suivants :
▪ Sa charge de travail,
▪ L'amplitude de ses journées travaillées,
▪ La répartition dans le temps de sa charge de travail,
▪ L'organisation du travail dans l'entreprise,
▪ L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
▪ Sa rémunération,
▪ Les incidences des technologies de communication,
▪ Le suivi de la prise des JNT et des congés.
Article 11 - Entretien à la demande du salarié et mesures d'alerte
En complément de l'entretien prévu à l'article 10 du présent accord, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés, ces derniers doivent informer sans délai l'entreprise en cas de surcharge anormale de travail et de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail.
Les salariés concernés ont également la possibilité de solliciter, à tout moment, un entretien pour :
▪ Exprimer les difficultés rencontrées dans l'organisation de leur travail,
▪ Échanger avec l'employeur sur leur charge de travail et les causes pouvant expliquer celle-ci.
À cet effet, l'employeur définit avec le salarié un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié et prend les mesures permettant le rétablissement d'une durée raisonnable du travail.
Cet entretien ayant vocation à prévenir le renouvellement d'une situation similaire, un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures décidées afin d'y remédier.
Article 12 - Modalités de contrôle, d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Afin de garantir l'effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, ce forfait en jours sur l'année s'accompagne de modalités de contrôle.
Les salariés concernés doivent remplir, une fois par mois, un document récapitulant le nombre et la date des jours ou demi-journées déjà travaillés, le nombre de jours ou de demi-journées de repos pris et ceux restant à prendre. Ce document, signé par le salarié et par l'employeur, est conservé par ce dernier pendant 3 ans et reste à la disposition de l'inspecteur du travail.
Avec le dernier bulletin de paye de chaque trimestre, un document annexe est joint, récapitulant les documents de contrôle.
En outre, l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié. À cet effet, selon les modalités prévues dans le présent accord, l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et par là-même assurer une protection de leur santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation par les salariés de leur emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
a) Équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
L'utilisation des outils de communication mis à la disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle et familiale.
À ce titre, les salariés concernés bénéficient d'un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires, pendant leurs congés et durant les périodes de suspension de leur contrat de travail.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver, en dehors des heures habituelles de travail, les outils de communication mis à leur disposition (le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle, etc.).
Les parties signataires rappellent que le respect de l'organisation de cette déconnexion, son effectivité et son efficacité nécessitent :
▪ L'implication de chacun,
▪ L'exemplarité de la part de l'entreprise et des salariés dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques,
▪ Et l'adhésion de tous.
b) Contrôle de l'effectivité du droit à la déconnexion
Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si, compte tenu des principes sur le droit à la déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devrait alerter, sans délai l'employeur selon les modalités définies à l'article 11 du présent accord.
Article 14 - Visite médicale de prévention
Les salariés visés par une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ont également la possibilité de solliciter une visite médicale distincte.
Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours à cet aménagement du temps de travail ainsi que sur la santé physique et morale des salariés.
TITRE II - CONTINGENT ANNUEL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 15 - Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du Travail est fixé, par le présent accord d’entreprise, à 420 heures par an et par salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et correspondant à du travail effectif ; par ailleurs et par exception, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 420 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos dans l’entreprise seront identiques à celles prévues par les dispositions des articles D. 3121-17 à D. 3121-23 du Code du Travail tels qu’ils sont rédigés à la date de signature du présent accord (lesdits articles sont annexés au présent accord pour mémoire).
II est par ailleurs rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que durée maximale journalière et hebdomadaire, repos minimal quotidien et hebdomadaire.
TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES
Article 16 - Procédure
Le personnel de la société BIOPAR38 sera consulté par voie de référendum dans un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord, conformément aux articles 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Le vote à bulletin secret aura lieu le vendredi 21 octobre 2022 pendant le temps de travail et donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Si la majorité des 2/3 est atteinte, l’accord sera applicable au personnel de ladite société à compter du 1er novembre 2022.
Article 17 - Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires, conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 18 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées aux articles L. 2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail.
Article 19 - Dépôt de l'accord
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Fait à SEYSSINET PARISET, le 21/10/2022
Pour la Société BIOPAR38 Pour le personnel
XXXXXXXXX, (Voir ci-après tableau de
Président, ratification)
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