Accord d'entreprise "Compte Epargne Temps" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223043986
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : AMICIO
Etablissement : 85167788000011
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17
ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
AU SEIN DE LA HOLDING AMICIO
Entre :
La société S.A.S. AMICIO - immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 851 677 880 dont le Siège social se situe 30 avenue Edouard Belin - 92500 RUEIL MALMAISON, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX Directeur Général
D'une part,
Et,
Les salariés de la société S.A.S. AMICIO consultés par voie de référendum
D’autre part,
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L 1232-22 du code du travail relatif aux négociations d’accords dans les entreprises de moins de 11 salariés, un projet d’accord a été rédigé par l’employeur et a été proposé à l’approbation des salariés par la voie du référendum.
Le présent accord a donc pour objet, l’instauration d’un dispositif de Compte Epargne Temps (CET).
Il fixe les règles d’ouverture, d’alimentation, d’utilisation et de clôture du CET.
L’instauration d’un CET a pour objet de développer l’épargne des droits que les salariés acquièrent en temps de repos afin de favoriser la gestion des temps personnels dans une perspective annuelle ou pluriannuelle en vue de permettre d’indemniser des congés pour convenance personnelle, des congés légaux non rémunérés ou des congés spécifiques de fin de carrière, etc.
Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord
Article 1 : Bénéficiaires du Compte Epargne Temps (CET)
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société :
Salariés en contrat à durée indéterminée et déterminée ;
Salariés à temps plein ;
Salariés à temps partiel ;
Salariés soumis au régime du forfait jours.
Sont exclus du présent accord :
Les stagiaires ;
Les salariés intérimaires ;
Les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation.
Article 2 : Condition d’ancienneté
Pour bénéficier du dispositif de CET mis en place par le présent accord, les salariés doivent justifier d’une ancienneté d’un an au sein de l’entreprise.
Cette condition s’apprécie au 1er mai de chaque année.
Chapitre 2 : Ouverture et alimentation du CET
Article 1 : Ouverture du compte
L’ouverture du compte est facultative et relève de la seule initiative du salarié.
Elle est ouverte sur simple demande écrite du salarié.
La demande d’ouverture du compte peut se faire uniquement lorsque le salarié a l’ancienneté requise par l’article 2 du Chapitre 1 du présent accord.
La demande, écrite et signée, devra être adressée, à la Direction, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge.
Article 2 : Alimentation du CET
2.1.1 – Formalités
Le Compte pourra être alimenté, par les salariés, qui le souhaitent, une fois par an pour chaque élément affectable, et devront faire part de leur décision, auprès de la Direction, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge suivant les conditions suivantes :
Congés payés et jours de congés d’ancienneté : avant le 30 avril
Jours non travaillés pour salariés en forfait jours : entre le 1er janvier et le 15 janvier
2.1.2 - Eléments pouvant être affectés au CET
Les salariés peuvent affecter, sur leur compte, les congés et repos, définis, ci-après.
L’alimentation du Compte se fera en journées entières ou en demi-journées (7 heures ou 3.5 heures).
Affectation de jours de congés payés
Les salariés peuvent décider d’affecter jusqu’à 5 jours ouvrés de congés payés non pris de l’année N-1, correspondant à la 5ème semaine de congés payés uniquement.
Les salariés pouvant bénéficier de jours de congés supplémentaires d’ancienneté pourront également les y affecter.
L’affectation devra se faire par journées entières ou en demi-journées (7 heures ou 3.5 heures).
Affectation de jours de repos supplémentaires (régime du forfait-jours)
Des jours de repos supplémentaires sont attribués aux salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait-jours.
Les salariés, ont la possibilité d’affecter, sur leur compte épargne temps, jusqu’à 5 jours de repos supplémentaires, non pris de l’année N-1, par année civile.
Il est rappelé que ce dispositif ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an.
L’affectation devra se faire par journées entières ou en demi-journées (7 heures ou 3.5 heures).
Par exception et uniquement au titre de l’année de mise en place du présent CET, les jours de congés acquis au titre de la période 2022/2023 pourront être positionné sur le CET après la date du 30 avril 2023 et avant le 30 juin 2023.
Article 3 : Plafonnement de l’alimentation du compte
L’alimentation du compte épargne temps est soumise à un double plafonnement, défini ci-après.
Dès lors qu’un des plafonds est atteint, le compte ne pourra plus être alimenté.
3.1 – Plafond annuel
Les droits épargnés, annuellement, par un salarié sur son CET, ne peuvent pas excéder 10 jours.
3.2 – Plafond général
Il est entendu que le plafond du CET ne pourra dépasser 66 jours.
Article 4 : Valorisation du CET
La valeur des jours affectés au titre du CET est fixée comme suit :
Les congés pris au titre du CET sont indemnisés au taux du salaire en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.
Article 5 : Tenue du compte
La Direction communiquera aux salariés titulaires d’un CET :
le nombre de jours acquis et affectés au CET ;
Le nombre de jours pris ;
Le solde restant des jours ;
Cette communication se fera, par courrier individuel et confidentiel, une fois par an, au mois de juin.
Chapitre 3 : Utilisation du CET
Le présent chapitre définit les absences pouvant donner lieu à utilisation des droits affectés sur le CET, ainsi que les modalités et conditions d’utilisation.
Article 1 : Absences pouvant donner lieu à utilisation des droits placés sur le CET
Le compte épargne temps peut être utilisé par les salariés pour rémunérer les absences suivantes :
1.1 Absence dans le cadre d’un congé sans solde
Les salariés ont la possibilité d’utiliser leurs droits affectés sur leur CET, dans le but d’indemniser tout ou partie de l’absence liée à un congé sans solde accepté par la Direction.
Préalablement à la prise de ce congé, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, RTT ou autres repos.
1.2 Absence dans le cadre d’un congé sabbatique
Les salariés justifiant d'une ancienneté d'au moins 36 mois dans l'entreprise, consécutifs ou non, à la date de départ en congé, peuvent bénéficier d’un congé sabbatique de 6 mois minimum à 11 mois maximum, selon les modalités définies les articles L3142-28 et suivants du Code du travail.
Cette absence peut faire l’objet d’une indemnisation totale ou partielle, à la demande du salarié, au titre de l’utilisation de ses droits affectés au CET.
Préalablement à la prise de ce congé, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés ou autres repos.
1.3 Congé pour création ou reprise d’entreprise
L’utilisation des droits affectés au CET est autorisée afin de rémunérer partiellement ou totalement un congé pour création ou reprise d’entreprise, dans les conditions fixées aux articles L3142-105 et suivants du Code du travail.
Il peut s’agir d’indemniser une absence à temps plein d’au moins 2 mois ou d’un passage à temps partiel pour une durée minimale de 2 mois.
Préalablement à la prise de ce congé, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés ou autres repos.
1.4 Congé pour suivi d’une formation hors temps de travail
Le salarié qui a obtenu l’autorisation de s’absenter de la part de la Direction, pour effectuer une formation, hors temps de travail, non rémunérée, peut utiliser les jours affectés sur son CET, pour indemniser tout ou partie de cette absence.
Préalablement à la prise de ce congé, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés ou autres repos.
1.5 Cessation progressive ou totale d’activité
Les droits affectés au CET et non utilisés préalablement, peuvent permettre aux salariés, de plus de 58 ans, d’anticiper leur départ à la retraite ou de réduire leur durée de travail au cours d’une préretraite progressive.
Les salariés qui sont susceptibles de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein, peuvent demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel, équivalent au solde de leur CET, dans la période précédant immédiatement leur départ à la retraite à taux plein.
1.6 Congés liés à la famille
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET, pour les congés suivants, liés à la famille :
Congé parental d’éducation à temps plein ou temps partiel ;
Congé pour proche aidant, prévu aux articles L3142-16 et suivants du Code du travail ;
Congé de solidarité familiale, prévu aux articles L3142-6 et suivants du Code du travail ;
Congé pour présence parentale pour enfant malade prévu aux articles L1225-62 et suivants du Code du travail ;
Congé à la suite du décès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, ou d’un enfant ;
L’allongement du congé paternité prévu par les articles L2225-35 et suivants du Code du travail, dans la limite de 10 jours par an. Le congé supplémentaire devant être accolé au congé paternité.
Article 2 : Modalités de demande d’absence et d’utilisation des droits du CET
Les salariés souhaitant utiliser les droits affectés à leur CET, dans le cadre d’une des absences définies à l’article précédent, doivent effectuer leur demande, auprès de la Direction.
La demande doit être écrite et communiquée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge dans le respect des délais ci-après :
Type d’absence | Délai à respecter pour faire la demande | Délai de réponse de l’employeur |
---|---|---|
Congé sans solde | 1 mois avant la date de départ en congé | 15 jours à compter de réception de la demande |
Congé sabbatique | 3 mois avant la date de départ en congé | 30 jours à compter de réception de la demande |
Congé pour création ou reprise d’entreprise | 2 mois avant la date de départ en congé | 30 jours à compter de réception de la demande |
Congé pour suivi d’une formation hors temps de travail | 3 mois avant la date de départ en congé | 30 jours à compter de réception de la demande |
Cessation progressive ou totale d’activité | 3 mois avant la date de départ en congé | 30 jours à compter de réception de la demande |
Congé parental d’éducation | Selon l’article L 1225-50 du Code du travail | |
Congé pour proche aidant | 1 mois avant la date de départ en congé, sauf en cas d’urgence (article L 3142-19 du Code du travail) 15 jours en cas de demande de renouvellement |
|
Congé de solidarité familiale | 15 jours avant la date de départ en congé, sauf urgence absolue (article L 3142-7 du Code du travail) | |
Congé de présence parentale | 15 jours avant la date de départ en congé | |
Congé à la suite du décès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, ou d’un enfant | Information sans nécessité d’un délai de prévenance | |
Allongement du congé paternité | 1 mois avant la date de départ en congé | 15 jours à compter de la réception de la demande |
Article 3 : Rémunération des absences
L’indemnisation des absences est effectuée selon le calcul de la valorisation défini à l’article 4 du Chapitre 2 du présent accord.
Les versements se font aux échéances normales de paies et sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
Article 4 : Statut du salarié absent
Pendant l’absence du salarié, le contrat de travail est suspendu, cela signifie que durant cette période les deux conditions essentielles du contrat de travail, à savoir la fourniture d’un travail par le salarié et le paiement du salaire correspondant par l’employeur, cessent de manière temporaire sans pour autant occasionner la rupture du contrat de travail.
Durant l’absence, le salarié n’acquiert pas de congés payés, ni de jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours
Article 5 : Retour du salarié
Au terme de son absence, le salarié réintègre son poste de travail ou un poste équivalent.
Le salarié ne pourra être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé.
Il pourra toutefois être réintégré, après demande auprès de la Direction et sur présentation de pièces justificatives, s’il se retrouve dans l’un des cas de réintégration anticipée suivants :
- divorce ;
- invalidité ;
- surendettement ;
- chômage du conjoint.
- abandon du projet de reprise ou création d’entreprise
La date du retour sera fixée d’un commun accord sans qu’elle ne puisse excéder 15 jours calendaires à compter de la demande du salarié.
En cas de retour anticipé, les droits acquis et non utilisés, seront alors conservés sur le compte.
Chapitre 4 : Clôture du CET
Article 1 : Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit, le motif, le compte épargne temps est clôturé.
Lors de la cessation de son contrat de travail, le salarié peut, selon son choix, percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis et non utilisés, ou demander leur consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ces droits sont valorisés conformément aux dispositions de l’article 4 du Chapitre 2, du présent accord.
Chapitre 5 : Dispositions finales
Article 1 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2023.
Il est conclu pour une période indéterminée.
Article 2 : Modification de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant soumis à Référendum.
Article 3 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent territorialement conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Il sera porté à la connaissance de tous les salariés de l’entreprise, par voie d’affichage.
Fait à Rueil Malmaison
Le 17/05/2023
En 3 exemplaires
Pour Amicio Les salariés
Monsieur XXXXXXXX Voir annexe Référendum
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