Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CONCIERGERIE DES FALAISES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONCIERGERIE DES FALAISES et les représentants des salariés le 2020-08-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07620004660
Date de signature : 2020-08-07
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CONCIERGERIE DES FALAISES
Etablissement : 85183264200017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-07
Entre
La société CONCIERGERIE DES FALAISES, située au 88, route de l’église – 76430 SAINNEVILLE,
Et
L’ensemble des salariés de la Société CONCIERGERIE DES FALAISES selon procès-verbal d’approbation en date du 07 août 2020 joint au présent accord
D’autre part
Il a été rappelé et convenu ce qui suit :
La société CONCIERGERIE DES FALAISES a pour activité principale la gestion des gîtes.
Aux fins d’assouplir et d’améliorer l’organisation de travail des salariés et répondre à ses besoins, la société a procédé à la négociation et la conclusion d’un accord portant sur l’aménagement du temps de travail.
Conformément aux dispositions visées à l’article L.2232-21 du Code du travail, la société CONCIERGERIE DES FALAISES a procédé aux formalités suivantes :
En date du 20 juillet 2020, le texte du projet d’accord portant l’aménagement du temps de travail a été communiqué à chacun des salariés.
En date du 07 août 2020, le personnel a été consulté sur le texte du projet d’accord
En date du 07 août 2020, le personnel concerné a procédé au vote par bulletin de vote secret
Un procès-verbal de proclamation des votes du personnel a été établi et annexé au présent accord.
Suite à ce procès-verbal de consultation, il a été décidé ce qui suit :
PREAMBULE
L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjugué avec les évolutions législatives ont conduit la Direction et les salariés à conclure le présent accord d’entreprise.
A travers ce nouveau texte conventionnel, les soussignés affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une évolution de ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation au contexte économique et de protection des salariés.
Les signataires entendent également souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de l’entreprise de conclure un accord d’entreprise dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Les stipulations ci-après permettront ainsi la mise en place d’un nouvel aménagement de la durée du travail ainsi que ses modalités d’organisation et de répartition. Conclu ainsi dans le cadre des dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail, les soussignés considèrent en effet que l’accord répond au mieux aux particularités de son activité.
Les parties reconnaissent enfin que l’accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les usages applicables à ce jour au sein de l’entreprise en matière de durée et d’organisation du travail. A ce titre, les parties signataires précisent que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes dans cette matière au sein de la société.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Article 2 - Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.
Article 3 – Publicité
Le présent accord et le procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé en date du 07 août 2020 seront, à la diligence de la société CONCIERGERIE DES FALAISES, déposés auprès de la DIRECCTE en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords », dans les 15 jours qui suivent sa signature
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Article 4.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er Juin 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent que les avantages de l'accord ne sont nullement réduits par l'effet rétroactif de la date d'application, alors l'effet rétroactif est tout à fait possible.
Article 4.2 – L’accord peut être révisé à la demande de l’employeur ou plus généralement dans les conditions prévues par le code du travail. Dans le cas où l’accord viendrait à être signé par un ou plusieurs représentant du personnel ou d’une organisation syndicale, toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.
Article 4.3 - Il peut être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
Article 4.4 - Le suivi de l'application du présent accord est organisé par une commission de suivi qui se réunit au mois de juin. La commission est composée du Directeur et de deux membres du personnel non cadre volontaires pour participer à cette commission.
En outre, les soussignés se réunissent chaque année, dans les trois mois suivants celui à l’issue duquel sont clôturés les compteurs temps annuels afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et examiner l’opportunité d’une éventuelle révision.
L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES
Article 5 - Définition du temps de travail
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le travail de nuit est constitué du temps de travail effectif sur la plage horaire qui s’étend de 22 heures à 7 heures.
Article 6 – Définition de la semaine de travail
La semaine civile débute le Lundi à 0 heure et se termine le Dimanche à 24 heures (article L. 3122-1 du Code du travail).
Article 7 - Durée maximum quotidienne du temps de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés dont la répartition de la durée du travail est calculée en heure sur une année (ou modulation) est en principe fixée à 10 heures.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail de ces salariés peut être portée à 12 heures, dans le cadre d’une amplitude quotidienne limitée à 13 heures.
En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Afin d’assurer la continuité du service, en cas de circonstances exceptionnelles, ou de surcroit exceptionnel d’activité, le repos quotidien pourra être réduit jusqu’à 9 heures. En contrepartie, les salariés bénéficieront d’un repos de durée équivalente à la dérogation à récupérer.
Article 8 – Temps de travail supplémentaire
Article 8.1 - Les heures supplémentaires des salariés à temps plein dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 9 ci-après sont appréciées en fin de période annuelle au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif.
Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 10 % ou plus, ou à un repos compensateur de remplacement majoré dans des conditions équivalentes.
Article 8.2 - Les heures complémentaires des salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 10 ci-après sont appréciées en fin de période annuelle au-delà d’un nombre d’heures de travail effectif fixé par contrat de travail.
Le nombre d’heures maximum par période de référence est égal au nombre d’heures annuel de travail fixé au contrat majoré d’un tiers de ce nombre. A ce titre, il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet relatifs à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. La période minimale de travail continue est fixée à 30 minutes étant également précisé que le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à quatre.
Article 8.3 - Les jours supplémentaires des salariés dont le temps de travail est calculé en jours dans les conditions de l’article 11 ci-après sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 218 jours de temps de travail effectif.
Ces jours donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 10 %. Ils sont pris sur des jours de repos après accord écrit du salarié et de la direction.
Article 8.4 - Contingent d’heures supplémentaires :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures. Il est convenu que les heures effectuées au-delà de 220 heures se feront exclusivement sur la base du volontariat.
Article 8.5 - Astreintes :
Les périodes d’astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif. Le salarié en astreinte est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.
Tout salarié, quel que soit son statut, peut-être d’astreinte.
Pour les salariés en heures, les temps d’intervention pendant l’astreinte suivent un traitement identique aux heures habituelles de travail.
Pour les salariés en forfait annuel en jours, les temps d’intervention sont à récupérer sous la forme d’une réduction d’horaire que le salarié concerné s’octroie dans le cadre de l’autonomie dont il dispose pour l’organisation de son temps de travail.
Compensation aux périodes d’astreinte :
Les compensations (temps ou argent) aux périodes d’astreintes sont fixées comme suit :
- astreinte de semaine (du lundi au lundi) : prime forfaitaire de 60 € bruts ou repos compensateur de 5 heures
- astreinte de fin de semaine (du vendredi soir au lundi matin) : prime forfaitaire de 25 € bruts ou repos compensateur de 2.5 heures
Article 8.6 – Travail du Dimanche
Le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes d’accueil ou des besoins du public (réservation, accompagnement de clientèle…).
Ainsi, en application de l'article L. 3132-12, le repos hebdomadaire pourra être donné par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités nécessitant leur présence le Dimanche.
Tout salarié, quel que soit son statut peut être amené à travailler le Dimanche.
Le travail du dimanche ne remet pas en cause le repos hebdomadaire, qui sera nécessairement reporté au cours de la semaine qui suit le dimanche travaillé.
De plus, le travail du dimanche ne peut entrainer le travail sur plus de 6 jours consécutifs.
Les mesures suivantes sont destinées :
- à améliorer les conditions de travail des salariés : roulement minimum d’un Dimanche sur deux lorsque l’activité le permet,
- à faciliter l’articulation de l’activité le dimanche et de l’exercice de responsabilités familiales et sociales : dans ce cadre il sera donné une priorité au personnel en fin de carrière et/ou sans enfants à charge.
- l’entreprise assurera l’égalité hommes-femmes, notamment par l’accès à la formation
Article 8.7 – Travail de nuit :
Article 8.7.1 – Préambule :
Le travail de nuit est constitué du temps de travail effectif sur la plage horaire qui s’étend de 22h à 7h
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
Dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » ;
Ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours de 1 année civile.
Article 8.7.2 – Compensation :
Chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 25 %.
Les mesures suivantes sont destinées :
- à améliorer les conditions de travail des salariés : rythmes 2 nuits / 3 nuits
- à faciliter l’articulation de l’activité nocturne et de l’exercice de responsabilités familiales et sociales : dans ce cadre il sera donné une priorité au personnel en fin de carrière et/ou sans enfants à charge.
- l’entreprise assurera l’égalité hommes-femmes, notamment par l’accès à la formation
- l’entreprise veillera à organiser des temps de pause
Article 8.7.3 – Travailleurs de nuit occasionnelles
Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui travaille pendant la période de nuit mais sans remplir l’un des critères du travailleur de nuit.
Les salariés qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures ont un repos équivalent à 25 % de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire ou d'une majoration du taux horaire de 25 %.
TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 9 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps plein, ou modulation
Article 9.1 – Cadre juridique
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.
Article 9.2 - Champ d’application
Sont concernés l’ensemble des salariés de l’entreprise signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.
Article 9.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires
La durée annuelle du temps de travail, seuil de déclenchement des heures supplémentaires,
est égale à 1607 heures.
La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les emplois du temps prévisionnels (ou « plannings ») sont fixés pour une période d’au moins une semaine selon affichage ou notifications individuelles remise en main propre ou par voie électronique. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individuels.
Article 9.4 – Changements de durée ou d’horaire de travail
Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par notification remise en main propre ou par voie électronique.
Le délai de prévenance est fixé à deux jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.
Article 9.5 – Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un horaire de 151,67 heures par mois.
Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de l’entreprise sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur l’année de référence de l’annualisation.
Article 10 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps partiel, ou modulation
Article 10.1 – Cadre juridique
Dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et L. 3123-1 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.
Article 10.2 - Champ d’application
Sont concernés l’ensemble des salariés de l’entreprise signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.
Article 10.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires
La durée annuelle du temps de travail, seuil de déclenchement des heures complémentaires, est fixée par contrat de travail. Le contrat de travail fixe également la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle du travail sur la base de laquelle sont établis les horaires de travail.
La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Les emplois du temps prévisionnels (ou « plannings ») sont fixés pour une période d’au moins deux semaines selon affichage ou notifications individuelles. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Lorsque la journée de travail comporte plus d’une interruption d’activité, ainsi qu’en cas d’interruption supérieure à deux heures, l’amplitude quotidienne est limitée à onze heures. A la suite de cette journée de travail, les salariés concernés bénéficient en contrepartie d’un repos quotidien dont la durée est fixée à treize heures.
Article 10.4 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les emplois du temps sont notifiés aux salariés à temps partiel par écrit. Ils sont communiqués par voie d’affichage, par notification remise en main propre ou par mail ou SMS (avec accord des salariés pour ces 2 derniers cas) dans un délai d’au moins 3 jours précédant leur date d’application.
Article 10.5 – Changements de durée ou d’horaire de travail
Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage, par notification remise en main propre ou par mail ou SMS (avec accord des salariés pour ces 2 derniers cas).
Le délai de prévenance est fixé à 2 jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence conformément aux dispositions légales.
Article 10.6 – Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixé au contrat de travail. Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de l’entreprise sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif.
Article 11 - Répartition de la durée du travail calculée en jours sur une année, ou forfait annuel en jours :
Article 11.1 – Cadre juridique :
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-53 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année par dérogation au décompte en heures du temps de travail.
Article 11.2 - Champ d’application :
Sont concernés les salariés, statut cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont par conséquent exclus du champ d’application, d’une part les cadres dirigeants en raison de leur exclusion par la loi de la réglementation sur la durée du travail, et, d’autre part, les salariés intégrés à l’horaire collectif de leur service d’affectation. Ces derniers regroupent les salariés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif prédéterminé applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et qui, à ce titre, relèvent des dispositions du présent accord prévoyant un décompte annuel du temps de travail.
La catégorie des salariés, statut cadre, de l’entreprise concernée par le présent accord comprend ceux dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'il dirige ou auquel ils sont affectés et dont en raison de l'autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.
A titre indicatif, sans que cette liste soit exhaustive, sont concernés les emplois suivants :
- Responsable d’agence
Article 11.3 – Durée annuelle du temps de travail :
La durée annuelle du temps de travail est fixée à 218 jours de travail effectif. La période de référence s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante par cohérence avec la période de prise des congés payés.
Le nombre de 218 jours constitue un forfait annuel qui, par mesure de simplification, ne nécessite pas de procéder à un nouveau décompte à chaque nouvelle période de douze mois. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours.
En fonction de la répartition des jours fériés sur la période de référence, les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une moyenne annuelle de 10 jours de repos.
Les jours supplémentaires sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 218 jours de temps de travail effectif. Ils donnent lieu à la contrepartie prévue par l’article 8.3.
Article 11.4 – Repos quotidien et hebdomadaire :
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, d’une part, du repos quotidien de 11 heures, ou une durée moindre dans les conditions légales dont notamment un accord collectif, et, d’autre part, du repos hebdomadaire prévu par la convention collective, d’une durée minimale de 24 heures par jour consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, étant rappelé qu’il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.
Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.
Dans le but de garantir les temps de repos hebdomadaires, le nombre maximum des jours de travail effectif par mois est limité à 23.
Article 11.5 – Contrôle du temps de travail et de la charge de travail :
● La charge de travail des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie à qui il appartient de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Au titre des mesures incombant à la Direction, il est ainsi convenu de l’ouverture d’un registre spéciale, intitulé « Observations forfait annuel jours », dont l’objet est de recueillir les observations des salariés concernés ainsi que des délégués du personnel lorsqu’ils estiment que la surcharge de travail nécessite de prendre des dispositions pour y remédier. La réponse du supérieur hiérarchique est également inscrite sur le registre.
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 6 mois, le salarié peut, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec le Directeur Général ou l’un de ses représentants.
La Direction est tenue de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés dans la limite prévue par le deuxième alinéa de l’article 10.3.
● En outre, les salariés concernés bénéficient, chaque année, de deux entretiens individuels, au mois de décembre et au mois de juin, avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation et la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité. Les parties au présent accord entendent souligner que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
L’entretien individuel doit également porter sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Dans le but d’assurer l’effectivité de cet entretien, celui-ci doit être réalisé séparément de l’entretien annuel d’évaluation. Cette disposition est garantie par l’obligation pour le responsable hiérarchique d’organiser l’entretien sur le temps et la charge de travail un autre jour que l’entretien annuel d’évaluation.
Article 11.6 – Lissage de la rémunération :
La rémunération annuelle est lissée sur chacun des 12 mois de l’année.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle et d’un forfait mensuel de 21,67 jours. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base de la rémunération lissée et du nombre réel de jours payés par année pleine de référence.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base du nombre réel de jours de travail effectif.
Article 11.7 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion :
Il est rappelé que chaque salarié, et particulièrement ceux au forfait jours, ont la possibilité d’exercer leur droit à la déconnexion. Cela signifie qu’ils sont libres d’éteindre leurs outils de travail numériques durant les temps de repos.
Dans le but d’assurer l’effectivité des temps de repos et de congés, les mesures suivantes sont prises pour le respect du droit à la déconnexion :
- en dehors des horaires de travail, les salariés ne sont pas tenus de consulter ou de répondre à leurs messages électroniques sous quelque forme que ce soit ; ils ne sont pas tenus, non plus, de répondre aux appels.
- seul un caractère d’urgence peut justifier l’envoi de messages électroniques entre 19 heures et le lendemain 7 heures.
Il est ainsi prévu que pour tout échange important et/ou urgent, le face à face ou le téléphone seront privilégiés.
Les messages électroniques n’ont pas vocation à demander une réponse instantanée.
A Sainneville, le 07/08/2020
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