Accord d'entreprise "Accord de substitution en vue d’une redéfinition du statut social de l’amélioration de la performance collective" chez DUNLOPILLO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DUNLOPILLO et le syndicat CGT le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07821007641
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : DUNLOPILLO
Etablissement : 85195530200027 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMLPOI AU SEIN DE L ENTREPRISE DUNLOPILLO (2022-04-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28
ACCORD DE SUBSTITUTION EN VUE D’UNE REDEFINITION DU STATUT SOCIAL ET DE L’AMEIORATION DE LA PERFORMANCE COLLECTIVE
ENTRE :
La société DUNLOPILLO
SAS au capital de 15 000 €
Dont le siège est situé 4 avenue du Val 78520 LIMAY
Et immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 851 955 302
Représentée par M XXX en sa qualité de Président
D’une part
ET
L’Organisation Syndicale CGT
Représentée par M XXX en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part
PREAMBULE
La société Paris Bedding était une filiale à 100% de la société ADOVA HOLDING, société tête de Groupe du Groupe ADOVA.
La société Paris Bedding produisait exclusivement la marque DUNLOPILLO, positionnée sur des marchés moyenne gamme pour le segment de l’équipement du foyer.
Le Siège de la société Paris Bedding se trouvait à Paris mais son activité était centrée sur 2 sites industriels situés à Mantes la Jolie et à Limay dans les Yvelines.
La société a rencontré de nombreuses difficultés au cours des dernières années et a été contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 18 décembre 2019.
Début 2020, les prévisions de trésorerie de la société Paris Bedding montraient que la société ne pouvait pas être maintenue par voie de continuation.
L’administrateur judiciaire a cherché un repreneur.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé le 19 mars 2020 la cession du fonds exploité par la société Paris Bedding sur les sites de Limay et Mantes la Jolie au bénéfice de la société DOMA devenue depuis DUNLOPILLO) ; la société DOMA/DUNLOPILLO étant filiale à 100% du Groupe FINADORM.
Cette cession a, dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, entraîné le transfert automatique de 90 des contrats de travail des salariés de la société PARIS BEDDING affectés au fonds de commerce des établissements de LIMAY et MANTES LA JOLIE au sein de la société DUNLOPILLO.
Cette cession a par ailleurs conduit, en application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, à la mise en cause automatique des accords d’entreprise conclus au sein de la société PARIS BEDDING et du Groupe ADOVA.
Le constat a été établi que les accords PARIS BEDDING/ADOVA, négociés au niveau d’une société et d’un groupe comptant plusieurs milliers de salariés, étaient difficilement applicables et transposables au sein de la société DUNLOPILLO compte tenu de sa taille et du souhait de mettre en place un statut collectif harmonisé pour tous les salariés du pôle Literie détenu par le Groupe FINADORM.
Les parties se sont accordées sur la nécessité de créer au bénéfice des salariés repris des dispositions de nature à limiter les effets du passage de l’ancien statut « Paris Bedding/Adova » vers le nouveau.
Une grille de transposition des classifications a également été mise en place.
C’est dans ce contexte, qu’après information et consultation des représentants du personnel, il a été convenu entre les partenaires sociaux les termes du présent accord de substitution en vue de, à l’issue de réunions de négociation, qui se sont tenus les 09 septembre 2020 et 24 septembre 2020.
Néanmoins, les primes diverses et variées insérées dans de nombreux contrats de travail ou attribuées à titre d’usage faisaient obstacle à l’harmonisation complète du statut des salariés et à la maitrise de la masse salariale. Dans ce cadre, les parties ont par ailleurs décidé de soumettre une partie des stipulations de cet accord ( Chap 4 ) au régime juridique prévu par les dispositions de l’article L.2254-2 du code du travail relatives à l’accord de performance collective. L’objectif poursuivi au global étant de répondre durablement aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise
CHAPITRE 1 : ACCORD DE SUBSTITUTION
ARTICLE 1 – Cadre juridique – OBJET – CHAMP D’APPLICATION
La société DUNLOPILLO relevait de la CCN Caoutchouc IDCC 0045 ; convention collective nationale dénoncée de facto en raison du changement de l’activité principale en suite du transfert du fonds de la société à la barre du tribunal de commerce.
Le présent accord de substitution est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail. Il met donc fin à l’application aux salariés transférés de l’ensemble des accords collectifs PARIS BEDDING/ Groupe PARIS BEDDING / Groupe ADOVA.
Dans une perspective de mise en place d’un régime unique pour tous les salariés de la Société DUNLOPILLO, et dans un souci d’homogénéité des règles pour l’ensemble des collaborateurs, le présent accord se substitue à l’ensemble des avantages et dispositions résultant :
De la CCN Caoutchouc IDCC 0045
Des accords collectifs PARIS BEDDING ( Ex DUNLOP France SA )
Des accords collectifs conclus au niveau du Groupe PARIS BEDDING et/ou ADOVA.
Des usages, accords atypiques et des engagements unilatéraux applicables mis en place au niveau du Groupe PARIS BEDDING, de la société PARIS BEDDING ou au sein des établissements PARIS BEDDING de LIMAY et de MANTES LA JOLIE au jour de la cession.
Le présent accord concerne le personnel de la société PARIS BEDDING transféré à la société DUNLOPILLO dénommé dans les présentes « salariés transférés » et plus généralement l’ensemble des salariés de la société DUNLOPILLO sise à Limay (78520) 4 Avenue du Val et présents au jour de la signature du présent accord de substitution.
ARTICLE 2 – FIN D’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF PARIS BEDDING
Les accords collectifs et la CCN Caoutchouc conclus au sein de la société PARIS BEDDING et au niveau du Groupe PARIS BEDDING, dénommés dans les présentes « accords PARIS BEDDING », initialement applicables jusqu’à la fin du délai légal de survie de 15 mois, cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 31 octobre 2020, date de prise d’effet du présent accord.
En application du présent accord de substitution, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au niveau du Groupe PARIS BEDDING, de la société PARIS BEDDING ou des établissements PARIS BEDDING de LIMAY et ou de MANTES LA JOLIE, dénommés dans les présentes « usages, accords atypiques et engagements unilatéraux PARIS BEDDING » dont bénéficiaient, du fait du transfert, les salariés transférés, cesseront également de s’appliquer et de produire effet au 31 octobre 2020, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter du 31 octobre 2020, de bénéficier des dispositions de la CCN Caoutchouc, des accords PARIS BEDDING et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux PARIS BEDDING. A compter de cette date, toutes les dispositions issues des accords PARIS BEDDING et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux PARIS BEDDING ne pourront plus être invoqués par les salariés transférés.
La liste des accords et usages dénoncés figurent en annexe du présent accord. Cette liste n’est pas exhaustive compte tenu du contexte de reprise à la barre du tribunal de Commerce et dans le cadre d’une crise sanitaire majeure. Néanmoins, les parties signataires confirment que leur souhait est de remettre à plat l’ensemble des accords et usages applicables dans un but d’harmonisation des statuts au sein du Groupe Finadorm et de pérennité des activités.
ARTICLE 3 – FIN D’APPLICATION DES CONTRATS RELATIFS A L’EPARGNE SALARIALE
Les accords de participation, d’intéressement ainsi que le PEE conclu au sein de PARIS BEDDING prendront fin à la date de prise d’effet du présent accord.
Les avoirs placés sur le PEE de PARIS BEDDING devront être transférés dans un délai d’un an maximum sur le nouveau PEE de la société DUNLOPILLO.
Ces dispositions feront l’objet d’accords d’entreprise séparés.
ARTICLE 4 – CLAUSE DE SUBSTITUTION
Au 1er novembre 2020, il est substitué, à la CCN Caoutchouc, aux accords PARIS BEDDING et aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux PARIS BEDDING, les dispositions de la convention collective nationale du Commerce de l’ameublement fabrication IDCC 1411 dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension).
A compter du 1er novembre 2020 les salariés transférés, et plus généralement l’ensemble des salariés de la société DUNLOPILLO, se verront donc appliquer :
Les dispositions de la convention collective nationale de l’ameublement fabrication dans leurs versions étendues.
Les éventuels accords qui seraient signés après le 1er novembre 2020, en fonction du champ d’application de l’accord.
CHAPITRE 2 : MESURES D’ADAPTATION
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DEROGATOIRES
Afin d’assurer un changement socialement acceptable pour les salariés repris et présents dans les effectifs de l’entreprise au 1er octobre 2020, les parties ont convenu de créer au bénéfice exclusif de ces salariés les dispositions transitoires et dérogatoires ci-après décrites.
Ces dispositions leur sont applicables à compter du 1er novembre 2020 et jusqu’à leur date de sortie définitive des effectifs de l’entreprise, quelle qu’en soit la cause (retraite, licenciement, démission et l’origine…)
Les cadres dirigeants au sens du Code du travail sont expressément exclus de ces dispositions dérogatoires.
En aucun cas, les salariés embauchés à compter du 1er octobre 2020 ne pourront se prévaloir de ces dispositions dérogatoires et uniquement applicables à la catégorie fermée de salariés ci-dessus désignée. La liste des matricules présents au 1er octobre 2020 est jointe en annexe. Cette liste constitue le Groupe Fermé des salariés bénéficiaires des dispositions du présent chapitre, à l’exclusion des autres salariés.
Article 5.1 : Création d’une prime de vacances
Les salariés transférés bénéficieront une fois par an d’une prime de vacances de 900€ bruts versés en juin de chaque année. Ce montant est identique pour chaque salarié mais est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif du salarié pendant la période de référence des congés payés précédant le mois de juin( 1er juin n-1 /31 mai n) .
Art 5.2 : Création d’une prime de 13eme mois
Les salariés transférés bénéficieront une fois par an d’une prime de 13eme mois égale au salaire de base brut ( salaire hors prime ) versé pour le mois d’octobre. Cette prime est versée en Novembre de chaque année. Cette prime est calculée au prorata temporis du temps de travail effectif du salarié pendant la période de référence annuelle précédente ( Octobre n-1 à octobre n précédant le mois de Novembre n).
Art 5.3 : Création d’une prime d’ancienneté
Les salariés transférés bénéficieront d’une prime d’ancienneté en fonction de l’ancienneté acquise depuis leur entrée dans l’entreprise. Cette prime correspondra au montant figurant sur le bulletin de paye du mois de octobre 2020. Elle sera fixe et ne pourra plus évoluer en fonction des coefficients hiérarchiques.
Si à l’avenir la CCN Ameublement IDCC 1411 se montrait plus favorable, l’employeur sera tenu de l’appliquer. Dans cette hypothèse, aucun cumul des 2 primes anciennetés ne pourra avoir lieu.
Art 5.4 : Création d’une indemnité spécifique de départ à la retraite ou de licenciement quel qu’en soit le motif (sauf faute grave) ou de rupture conventionnelle
A partir de 3 ans d’ancienneté, le personnel quelque soit sa CSP (Ouvrier, employé, agent de maitrise, cadre…) bénéficiera d’une indemnité spécifique de départ égale à 3/10eme de mois de salaire par année d’ancienneté, proratisée en cas d’année incomplète. Le Salaire servant de base au calcul sera le salaire du dernier mois ou le salaire moyen des 12 derniers mois en cas de rémunération variable à l’exclusion de toutes primes (sauf prime d’ancienneté) et des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire.
Cette indemnité sera versée au salarié en cas de départ à la retraite à l’initiative du salarié, de licenciement quelle qu’en soit la cause (Economique/personnel/faute/ inaptitude – sauf faute grave) ou en cas de rupture conventionnelle.
Cette indemnité ne sera pas versée en cas de démission, mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, décès ou incapacité, ni fin de contrat précaire., ni prise d’acte, ni résiliation judiciaire.
Art 5.5 : Définition et principe de non-cumul
Principe de non-cumul des dispositions : Les primes crées spécifiquement par les articles 5.1 à 5.4 ci-dessus ne peuvent se cumuler avec les dispositions de la convention collective de l’ameublement IDCC 1411 ou tout accord d’entreprise conclu postérieurement et ayant le même objet. En cas de concours de dispositions, il appartiendra à l’employeur d’appliquer la disposition la plus favorable au salarié.
Art 5.6 : Définitions : salaire de référence et temps de travail effectif
5.6.1 Pour l’application des articles 4.1 à 4.4, seront assimilées à du « temps de travail effectif » les périodes d’absences prévues par le Code du travail, à savoir :
-Congés payés
-Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires
-Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)
-Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption
-Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille)
-Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)
- Congés de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation (Cif), congé de formation économique, sociale et syndicale)
-Rappel ou maintien au service national (quel qu'en soit le motif)
5.6.2 Le salaire de référence pour l’application des articles 4.2 et 4.4 est celui retenue pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement, soit selon la formule la plus avantageuse :
Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération des mois précédant la rupture du contrat
Soit le ⅓ des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.
CHAPITRE 3 : GRILLE DE TRANSPOSITION DES CLASSIFICATIONS
ARTICLE 5 – MISE EN PLACE D’UNE GRILLE DE TRANSPOSITION DES CLASSIFICATIONS
Article 5.1 Grille
Le présent accord a pour finalité de fixer les règles de transposition des classifications des ex-salariés PARIS BEDDING entre celles découlant de la convention collective nationale de l’industrie du caoutchouc et celles découlant de la convention nationale collective nationale de l’ameublement fabrication.
Deux postulats majeurs ont été respectés, à savoir :
instaurer une grille d’équivalence homogène et respectueuse des statuts/fonctions de chaque salarié
prendre en considération les différenciations existantes entre les classifications des salariés et veiller à une transposition permettant de maintenir, autant que faire se peut, lesdites différenciations
Il s’agit de doter chaque salarié d’une classification effective et cohérente.
Une attention particulière a été apportée aux salariés titulaires de diplômes relatifs aux métiers de l’ameublement fabrication, afin d’utiliser au mieux leurs compétences, de poursuivre leur développement et de les positionner au coefficient adapté.
Compte tenu des éléments précités, une grille de transposition a été établie afin de permettre à chaque salarié ex Paris Bedding de disposer d’une classification en conformité avec les grilles conventionnelles en vigueur au sein de la CCN 1411 Ameublement fabrication.
Les tableaux ci-après entérinent les nouvelles classifications applicables à la date de prise d’effet du présent accord.
Catégorie Ouvrier
CCN | Catégorie | Niveau | Coef | Echelon | CCN | Catégorie | Niveau | Coef | Echelon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ameublement | Agent de production ( ouvriers) | I | AP11 | ||||||
Caoutchouc | Ouvrier | I | 130 | / | Ameublement | Agent de production ( ouvriers) | II | AP21 | |
Caoutchouc | Ouvrier | I | 140 | / | Ameublement | Agent de production ( ouvriers) | II | AP22 | |
Caoutchouc | Ouvrier | I | 150 | / | Ameublement | Agent de production ( ouvriers) | III | AP31 | |
Caoutchouc | Ouvrier | II | 160 | / | Ameublement | Agent de production ( ouvriers) | III | AP32 | |
Caoutchouc | Ouvrier | II | 170 | / | Ameublement | Agent de production ( ouvriers) | IV | AP41 | |
Caoutchouc | Ouvrier | II | 180 | / | Ameublement | Agent de production ( ouvriers) | IV | AP42 | |
Caoutchouc | Ouvrier | II | 190 | / | Ameublement | Agent de production ( ouvriers) | IV | AP43 | |
Caoutchouc | Ouvrier | III | 215 | / | Ameublement | Agent de production ( ouvriers) | V | AP51 | |
Caoutchouc | Ouvrier | III | 240 | / | Ameublement | Agent de production ( ouvriers) | V | AP52 |
Catégorie Employé
CCN | Catégorie | Niveau | Coef | Echelon | CCN | Catégorie | Niveau | Coef | Echelon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caoutchouc | Employés et Techniciens / collaborateurs | I | 130 | 11 | Ameublement | Agent fonctionnel ( employés techniciens ) | 250 | AF1 | |
Caoutchouc | Employés et Techniciens / collaborateurs | I | 140 | 12 | Ameublement | Agent fonctionnel ( employés techniciens ) | 250 | AF1 | |
Caoutchouc | Employés et Techniciens / collaborateurs | I | 150 | 13 | Ameublement | Agent fonctionnel (employés techniciens) | 250 | AF1 | |
Caoutchouc | Employés et Techniciens / collaborateurs | II | 160 | 21 | Ameublement | Agent fonctionnel ( employés techniciens ) | 250 | AF1 | |
Caoutchouc | Employés et Techniciens / collaborateurs | II | 170 | 22 | Ameublement | Agent fonctionnel ( employés techniciens ) | 250 | AF1 | |
Caoutchouc | Employés et Techniciens / collaborateurs | II | 180 | 23 | Ameublement | Agent fonctionnel ( employés techniciens ) | 260 | AF3 | |
Caoutchouc | Employés et Techniciens / collaborateurs | II | 190 | 24 | Ameublement | Agent fonctionnel ( employés techniciens ) | 275 | AF5 | |
Caoutchouc | Employés et Techniciens / collaborateurs | III | 215 | 31 | Ameublement | Agent fonctionnel ( employés techniciens ) | 300 | AF7 | |
Caoutchouc | Employés et Techniciens / collaborateurs | III | 225 | 32 | Ameublement | Agent fonctionnel ( employés techniciens ) | 330 | AF9 | |
Caoutchouc | Employés et Techniciens / collaborateurs | III | 240 | 33 | Ameublement | Agent fonctionnel ( employés techniciens ) | 365 | AF11 | |
Caoutchouc | Employés et Techniciens / collaborateurs | IV | 255 | 41 | Ameublement | Agent fonctionnel ( employés techniciens ) | 385 | AF12 | |
Caoutchouc | Employés et Techniciens / collaborateurs | IV | 270 | 42 | Ameublement | Agent fonctionnel ( employés techniciens ) | 425 | AF14 | |
Caoutchouc | Employés et Techniciens / collaborateurs | IV | 285 | 43 | Ameublement | Agent fonctionnel ( employés techniciens ) | 450 | AF15 | |
Caoutchouc | Employés et Techniciens / collaborateurs | V | 305 | 51 | Ameublement | Agent fonctionnel ( employés techniciens ) | 475 | AF16 | |
Caoutchouc | Employés et Techniciens / collaborateurs | V | 335 | 52 | Ameublement | Agent fonctionnel ( employés techniciens ) | 475 | AF16 | |
Caoutchouc | Employés et Techniciens / collaborateurs | V | 370 | 53 | Ameublement | Agent fonctionnel ( employés techniciens ) | 475 | AF16 |
Catégorie Agent de Maitrise
CCN | Catégorie | Niveau | Coef | Echelon | CCN | Catégorie | Niveau | Coef | Echelon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caoutchouc | collaborateurs / Agent de maitrise | III | 215 | 31AM1 | Ameublement | Agent d'encadrement | 300 | AE1 | |
Caoutchouc | collaborateurs / Agent de maitrise | III | 240 | 33AM2 | Ameublement | Agent d'encadrement | 330 | AE2 | |
Caoutchouc | collaborateurs / Agent de maitrise | IV | 255 | 41AM3 | Ameublement | Agent d'encadrement | 365 | AE3 | |
Caoutchouc | collaborateurs / Agent de maitrise | IV | 285 | 43AM4 | Ameublement | Agent d'encadrement | 385 | AE4 | |
Caoutchouc | collaborateurs / Agent de maitrise | V | 305 | 51AM5 | Ameublement | Agent d'encadrement | 425 | AE5 | |
Caoutchouc | collaborateurs / Agent de maitrise | V | 335 | 52AM6 | Ameublement | Agent d'encadrement | 500 | AE6 | |
Caoutchouc | collaborateurs / Agent de maitrise | V | 370 | 53AM7 | Ameublement | Agent d'encadrement | 640 | AE7 |
Catégorie Cadre
CCN | Catégorie | Niveau | Coef | Echelon | CCN | Catégorie | Niveau | Coef | Echelon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caoutchouc | Cadre | V | 305 | 51 | Ameublement | Cadre | Position 1 | 475 | C11 |
Caoutchouc | Cadre | V | 335 | 52 | Ameublement | Cadre | Position 1 | 560 | C12 |
Caoutchouc | Cadre | V | 370 | 53 | Ameublement | Cadre | Position 1 | 640 | C13 |
Caoutchouc | Cadre | VI | 420 | 61 | Ameublement | Cadre | Position 2 | 780 | C21 |
Caoutchouc | Cadre | VI | 480 | 62 | Ameublement | Cadre | Position 2 | 850 | C22 |
Caoutchouc | Cadre | VI | 560 | 63 | Ameublement | Cadre | Position 2 | 930 | C23 |
Caoutchouc | Cadre | VII | 660 | 71 | Ameublement | Cadre | Position 3 | 1080 | C31 |
Caoutchouc | Cadre | VII | 770 | 72 | Ameublement | Cadre | Position 3 | 1160 | C32 |
Caoutchouc | Cadre | VII | 880 | 73 | Ameublement | Cadre | Position 3 | 1250 | C33 |
Article 5.2 Rémunérations minimales conventionnelles
A la date de prise d’effet du présent accord s’appliqueront les grilles conventionnelles de la Convention collective ameublement Fabrication IDCC 1411. Ces grilles sont celles définies le 1er novembre 2019 et actualisées en janvier 2020 tenant compte de l’augmentation du SMIC.
Les grilles constituent des minimas conventionnels. Ces minimas ne s’appliquent pas aux alternants qui relèvent du salaire légal.
Les salaires bruts de base des ex-salariés PARIS BEDDING sont maintenus.
Article 5.3 Assimilés cadres
L’accord du 17 novembre 2017 a instauré un nouveau régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco, résultant de la fusion des régimes de l’Arrco et l’Agirc.
A compter du 1er janvier 2019, la référence catégorielle utilisée pour définir les ex-participants Agirc (Articles 4, 4 bis et 36 – annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947) a été abandonnée. Cette mesure, qui résulte d'un accord national interprofessionnel étendu, est de portée générale et ne nécessite donc pas l'accord des salariés anciennement affiliés à l'Agirc employés par une entreprise en particulier.
Ainsi, le positionnement d’un emploi en application d’une classification professionnelle de branche ne sera plus déterminant pour l’affiliation des salariés au régime de retraite complémentaire.
Il n'en demeure pas moins la suppression de ces catégories de bénéficiaires du régime Agirc - et notamment de l'Article 36 - ne concerne que la retraite complémentaire.
les parties signataires ont conservé au bénéfice des ex article 36 les avantages liés au statut cadre dans la nouvelle CCN IDCC 1411.
CHAPITRE 4 : ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE
Article 6 : MODIFICATIONS CONTRACTUELLES MISES EN OEUVRE
Article 6.1 – Champ d’application
Les dispositions contenues ci-après s’appliquent à tous les salariés de la Société présents au 1er novembre 2020, y compris les cadres dirigeants.
Conformément aux dispositions légales précitées, les stipulations du présent chapitre et tout particulièrement les dispositions des clauses, ci-dessous, se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail des salariés de la société DUNLOPILLO.
Ce sera le cas en matière de rémunération.
Bien entendu, chaque salarié peut choisir de refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de ces modifications dans les conditions prévues par le présent accord. Ce refus, conformément aux dispositions légales, déclenchera alors le licenciement individuel du salarié concerné, qui sera effectué conformément aux dispositions particulières du V de l’article L.2254-2 du Code du travail et lui ouvrira droit aux mesures spécifiques d’accompagnement définies par le présent accord.
6.2 Dispositions relatives aux primes contractualisées
Il est convenu que les dispositions contractuelles, en matière salariale et tout particulièrement les primes listées par le présent article, soient supprimées purement et simplement et remplacées par les dispositions prévues par la CCN Ameublement fabrication. ( ex : prime d’assiduité )
Les dispositions du présent article se substituent donc de plein droit aux clauses contraires et incompatibles des contrats des travail en cours, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
6.2.1 Principes applicables
Cette substitution de plein droit concerne tout particulièrement les primes contractuelles et/ou mises en place par usage suivantes :
Prime de médaille
Prime d’habillage
Prime sur objectif
Prime de douche
Prime d’astreinte
Prime d’équipe jour
Prime de Team Leader
Prime d’objectif
Prime de Literie
Primes et avantages contractuels
Cela concerne également les clauses relatives à tous types de primes qui sont purement et simplement annulées et remplacées par les dispositions applicables au titre du présent accord.
Enfin, les primes et toutes les autres dispositions prévues dans la convention collective du caoutchouc (notamment la prime de salissure …) sont supprimées au profit des primes et de toutes les autres dispositions prévues dans la convention collective nationale de l’ameublement fabrication.
Article 7 – Mise en œuvre des stipulations de l’article 6
7.1. - Proposition de modification du contrat
a) Les stipulations du présent article 6 ayant été conclues dans le cadre des dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du Travail, elles se substitueront de plein droit aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail stipulant le bénéfice et le versement de prime ci-dessus listées.
b) Chaque salarié concerné par une telle modification sera informé de l’existence et du contenu du présent accord, ainsi que de son droit d’accepter ou de refuser l’application de ce dernier à son contrat de travail, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la proposition.
c) La lettre précitée informera chaque salarié concerné des conséquences de l’application du présent accord sur son contrat de travail et précisera par ailleurs que son refus exprimé par écrit dans le délai d’un mois suivant la présentation du courrier pourra entrainer son licenciement pour un motif spécifique de rupture résidant dans son refus de voir appliquer à son contrat de travail les clauses de l’accord collectif qui lui sont contraires et incompatibles.
7.2. – Réponse des salariés concernés
a) Les salariés concernés pourront refuser la modification de leur contrat de travail résultant de l’application du présent accord. Ils disposeront pour ce faire d’un délai d’un mois pour faire connaître leur refus à la Direction ce, à compter de la date de réception de l’information prévue au paragraphe qui précède.
b) Le refus devra être exprimé par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre).
c) Il est précisé qu’à défaut de refus écrit dans le délai d’un mois précité, les salariés seront réputés avoir accepté la modification de leur contrat de travail résultant de l’application des stipulations du présent titre. Il en sera de même dans le cas d’une acceptation expresse.
7.3. – Conséquence du refus de la modification
a) Les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail pourront faire l’objet d’une mesure de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 2254-2 du Code du Travail. La société disposera d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager la procédure de licenciement.
b) Dans ce cadre, il est prévu que la société abonde le compte personnel de formation des salariés concernés dans les conditions et limites définies par les dispositions réglementaires en vigueur.
CHAPITRE 5 : MESURES DIVERSES
Compte tenu de l’impact significatif, tant du maintien de certaines garanties pour un groupe fermé de salariés ( Cf Chapitre 2 ) que du repositionnement classifications…..et du souhait d’assurer la pérennité de l’entreprise sur un long terme, les parties ont convenu des mesures suivantes :
ARTICLE 8 – SUPPRESSION de la prime de regularité CCN 1411
La nouvelle CCN « ameublement fabrication IDCC 1411 comprend une prime dite de régularité. Cette prime est définie dans la section 9 « salaires / primes et indemnités » art 31 comme suit : « Prime mensuelle égale à 1,5 % du temps travaillé par semaine complète de travail calculée sur la base du salaire réel. Absences considérées comme du temps de travail effectif pour lequel la prime est rémunérée intégralement : congés payés, jours de RTT, heures de délégation, jours fériés chômés et payés, congé de formation économique du comité d’entreprise, congé formation des membres du CHSCT, formation à l’initiative de l’employeur, DIF pendant le temps de travail, visites médicales obligatoires, absences autorisées pour assister aux commissions paritaires nationales et aux formations dans le cadre du congé de
formation économique, sociale et syndicale. Absences non prises en compte dans la détermination du temps capitalisé au titre de chaque mois : jours de « ponts », absences légales et conventionnelles pour évènements personnels, repos compensateur, congés de maternité et de paternité et congé parental (ces absences ne font toutefois pas perdre la capitalisation du temps de travail effectif pour le reste de la semaine considérée). Absences (pour quelque cause que ce soit) non visées ci-avant : aucune semaine au cours de laquelle s’est produite une telle absence n’est prise en compte dans la détermination du temps capitalisé au titre de chaque mois. »
Compte tenu du maintien de certaines garanties pour un groupe fermé de salariés telles que précisées au Chapitre 2 du présent accord et du cout significatif de ces dispositions, les parties ont convenu en contrepartie de supprimer pour l’ensemble du personnel sans aucune exception (salarié relevant du groupe fermé ou non, cadre dirigeant, alternant…etc ) la prime de régularité prévue par la CCN ameublement IDCC 1411 à compter de la date de prise d’effet de l‘accord.
ARTICLE 9 – IMPACT NAO
Compte tenu de l’impact significatif, tant du maintien de certaines garanties pour un groupe fermé de salariés ( Cf Chapitre 2 ) que du repositionnement classifications…..les parties ont convenu que les salaires de base brut n’évolueront pas ( hors contexte SMIC ou minima conventionnel ou repositionnement/évolution professionnel(le) ) au cours des 3 prochaines années ( années fiscales 2020/2021 – 2021/2022 et 2022/2023 )
ARTICLE 10 – BUDGET CSE
A effet rétroactif à la date de reprise des actifs Dunlopillo devant le Tribunal de Commerce ( mars 2020 ), le budget CSE est de 1% réparti en 0.8% œuvres sociales et 0.2% fonctionnement. La Masse salariale servant de base à ce calcul est définie conformément aux dispositions légales.
Le versement de la contribution CSE sera réalisé mensuellement par l’employeur sur le compte désigné par le CSE.
ARTICLE 11 – CONGES d’ancienneté
La CCN ameublement fabrication ne contient aucune disposition relative aux congés d’ancienneté.
Les parties décident de créer des jours de congés d’ancienneté définis comme suit :
Ancienneté supérieure ou égale à 10 ans = 1 jour de congé d’ancienneté/an
Ancienneté supérieure ou égale à 20 ans = 2 jours de congé d’ancienneté/an
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 12 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 : Interprétation de l’accord
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.
Article 14 : Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR.
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
ARTICLE 15 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;
Il sera déposé, de même sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Mantes la Jolie ;
Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à LIMAY
Le 28/10/2020
Sur 22 pages
En 5 exemplaires originaux
Pour la société DUNLOPILLO Pour l’Organisation Syndicale CGT
Président Délégué syndical
Annexe matricules présents au 1er octobre ( Groupe fermé )
Annexe accords collectifs PARIS BEDDING dénoncés
Accord Classifications professionnelles du 20 avril 1984
Accord collectif d’entreprise Dunlop France du 1er octobre 1985
Pour tous les salariés :
Concerne les primes de médailles
Les congés pour anciens tuberculeux
Les absences pour événements familiaux
Les congés payés
Les primes de fin d’année
Les primes de vacances
Dispositions pour les ouvriers relatives aux :
Les primes d’ancienneté
L’indemnisation en cas d’AT/MP
L’indemnisation en cas de maladie ou accident de trajet
Les garanties de salaire (déplacement, mutation)
Les congés d’ancienneté
Dispositions pour les collaborateurs relatives aux :
Les primes d’ancienneté
L’indemnisation en cas d’AT/MP
L’indemnisation en cas de maladie ou accident de trajet
Les congés d’ancienneté
Dispositions pour les cadres relatives aux :
Les congés d’ancienneté
Travail dominical
Concerne les salariés grands magasins LAFAYETTE, BHV, BON MARCHE
Travail le dimanche sur la base du volontariat
Dimanche payé double pouvant être accordé sous forme de repos compensateur
L’entreprise prend en charge les frais de garde d’enfant de – de 14 ans via CESU ou des ascendants à charge
Participation au frais de repas du salarié
Intéressement
Modification de l’accord antérieur en 2019 pour supprimer le seuil de déclenchement
Prime de 500 € annuel basé de sur l’atteinte de 5 objectifs (100 € par objectif) :
Taux de productivité : 80 %
Qualité : taux de SAV à 0.66 %
EBE et CAF : - 4881 k€ donc déclenchement même avec ce niveau de perte 50 € et si CAF >= 27685 k€ 50 €
Sécurité : taux fréquence AT : de 32 à 35, 33 €, de 30 à 32, 66 € inférieur à 30, 100 €
Taux de déchets matelas : prime de 33 € à 100 e selon le taux de déchet par matelas de 1.1 k€ à 1.3 kg
Participation
Répartition de la RSP :
30 % selon la durée de présence sur la période
70 % en fonction du niveau de rémunération :avec un plafond de 4 fois le PASS. La quote part ne pourra être supérieur au ¾ du PASS
Sommes non débloquées versée sur PEE
Egalité H/F 03/2019
4 domaines d’action choisis par PB :
Promotion professionnelle
Formation
Articulation entre l’activité professionnelle et la responsabilité familiale
Embauche
Objectif fixé par l’accord : réduire les écarts de salaires H/F de 6.6% à 3%
Temps de travail et travail de nuit
Ensemble du personnel sauf cadres dirigeants
Catégorie 1 : salariés liés à la production et expédition
Catégorie 2 : salariés administratifs et techniques (SAV, service commercial, RH, COMPTA, informatique, etc : svces support)
Catégorie 3 : cadres et collaborateurs itinérants
Temps de pause exclus du temps de travail effectif
Temps de pause sont rémunérés ; ligne distincte sur bulletin de paie
Cat 1 et 2 non posté : 24 mn par jours, soit 2 H par semaine
Pause déjeuner non rémunérée : 45 mn pour le personnel non posté
Cat 1 posté : 30 mn de pause payée (prévu dans la CCN caoutchouc) + 6mn de crédit temps accordé sous forme de repos supplémentaires rémunérés
Opérateurs chimie : temps de douche 15 mn rémunéré sous forme de prime de douche
Déplacements professionnels :
Si départ du domicile : temps de trajet sont assimilés à du temps de travail à compter de l’heure d’embauche habituelle
Si départ du site : le temps de trajet sera payé comme du temps de travail. Le temps de trajet réalisé au-delà de l’horaire affiché seront récupéré en priorité sous forme de repos compensateur
Modulation du temps de travail sur l’année : moyenne 35 H hebdo. Période de référence année civile (planning prévisionnel établi en décembre, actualisable tous les 3 mois) :
Durée travail posté : de 22H30 à 37H30 hebdo, soit 24 à 40 heures de présence
Durée non posté :
Cat 1 : 22H48 à 38 H, soit 24 à 40 heures hebdo
HS payées ou récupérées
Organisation journalière 2X8 ou 3X8 prévue
Recours à l’activité partielle prévue en cas de faible niveau d’activité
Cat 1 et 2 : 11 jours de RTT + 1 jours du vendredi de l’ascension
Cadres et itinérants : contrats forfaits jours
La modulation s’applique aux intérims : donc heures supplémentaires si durée > 35 H hebdo
Travail de nuit prévu :
Entre 21 h et 6 heures du matin
12 mn de repos compensateur supplémentaire
Majo salaire 25 %
+ prime de nuit, panier de nuit et pauses normales
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