Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la prévoyance" chez RECARO AIRCRAFT SEATING FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RECARO AIRCRAFT SEATING FRANCE et les représentants des salariés le 2020-01-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03120005237
Date de signature : 2020-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : RECARO AIRCRAFT SEATING FRANCE
Etablissement : 85196452800018 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-06
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
La Société RECARO AIRCRAFT SEATING France, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 150 000 euros, dont le siège social est situé 8 Avenue Jean Mermoz 31770 Colomiers, sirène numéro 851 964 528, représente par Messieurs Monsieur xxxxxx et xxxxxx dûment compétents/habilités à l’éffet des présentes.
ET :
La majorité du personnel statuant aux 2/3, comme prévu par les dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail, selon procès-verbal joint en annexe.
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime de prévoyance supra conventionnel pour les garanties, décès, incapacité, invalidité.
Constatant que
Les conventions Collectives de la métallurgie (Accords Nationaux et Accords Régionaux) prévoient une prévoyance complémentaire obligatoire pour les salariés, disparate selon les catégories de personnel, et minimalistes.
Un régime supra conventionnel était appliqué avant par la Société
Le Transfert des contrats de travail par l’effet de l’article L1224-1 du code du travail au 1er août 2019
La Volonté de la Société de définir un régime supra conventionnel, il a été proposé le présent accord.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la SOCIÉTÉ RECARO AIRCRAFT SEATING FRANCE.
ARTICLE 2 — PORTEE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Il se substitue à l’ensemble des conventions et accords d’entreprise et des usages et autres engagements unilatéraux ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.
ARTICLE 3 — DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 9.
ARTICLE 4 — SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent que les conditions d’application du présent accord et son impact sur l’organisation de la Société sera discuté tous les ans lors d’une réunion à laquelle tous les membres du Comité Social et Economique seront conviés.
ARTICLE 5 — ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 6 — INTERPRETATION DE L'ACCORD
Toute interprétation de l’accord sera examinée par une commission composée d’un ou deux représentants de la Société (dont au moins le Président et/ou le Vice-Président) et des titulaires du Comité Social et Economique.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande formulée par écrit, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction de la Société.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 7 — MODIFICATION DE L'ACCORD
Dans le cadre du suivi annuel les parties pourront faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de l’accord.
ARTICLE 8 — REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 6 mois suivant sa date d'effet d’une demande de révision.
Ce délai ne s’applique pas sur la demande émanant de l'ensemble des signataires du texte.
Toute demande de révision par l'une des parties signataires ou adhérentes au présent accord devra être portée à la connaissance de chacune des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, ou par courriel dans les mêmes formes, en précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande, ce qui la motive ainsi qu'un projet de révision afin que les négociations puissent être entamées.
Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles sera invité l'ensemble des parties signataires ou adhérentes, devront s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date suivant la date d'envoi de la demande de révision par l'ensemble des parties.
ARTICLE 9 — DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires à condition de respecter la procédure suivante.
L’auteur de la dénonciation devra notifier sa décision par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre partie.
A compter de la première présentation de ce courrier à l’autre partie, un préavis de 3 mois commencera à courir.
Le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d’un accord qui lui serait substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
La Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un an provisoire.
Les salariés conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 10 – BENEFICIAIRES DU REGIME
Le présent régime bénéficie obligatoirement à l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de la Société RECARO AIRCFRAFT SEATING FRANCE, sans aucune distinction, selon la catégorie- cadre ou non cadre, selon l’affiliation à la Convention AGIRC à compter de la date d’effet.
Aucune dispense d'adhésion n'est admise.
Dispositions particulières concernant les salariés dont le contrat de travail est suspendu :
Suspension rémunérée ou indemnisée :
L'adhésion des salariés à la couverture « incapacité-invalidité- décès- IAD » est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, rémunérée ou indemnisée par la sécurité sociale.
Pour les salariés bénéficiaires d’une suspension de contrat de travail avec maintien total ou partiel de salaire, les garanties sont maintenues, pendant la période de suspension rémunérée aux conditions suivantes :
La Société RECARO AIRCFRAFT SEATING FRANCE verse la même contribution aux mêmes taux que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Pour les salariés bénéficiaires d’une suspension de contrat de travail indemnisée par la sécurité sociale les garanties sont maintenues, pendant la période de suspension sans supplément de cotisation.
Congé parental d’éducation
Les salariés en congé parental bénéficient, sans supplément de cotisation, des garanties incapacité et invalidité.
Ils peuvent également à leur demande, conserver le bénéfice des garanties décès (capital décès et rente éducation) et invalidité absolue et définitive, sous réserve du paiement de la cotisation correspondante.
La cotisation afférente à ces garanties est réglée directement par le salarié, auprès de l’assureur.
Autres cas de suspension du contrat de travail non rémunérés
En cas de suspension volontaire du contrat de travail, sans rémunération ou indemnisation les salariés peuvent à leur demande conserver le bénéfice des garanties décès, (capital décès et rente éducation) et invalidité absolue et définitive sous réserve du paiement de la cotisation correspondante.
La cotisation afférente à ces garanties est réglée directement par le salarié, auprès de l’assureur.
ARTICLE 11 – FINANCEMENT
Assiette :
Les cotisations sont calculées sur le salaire brut de référence.
Le salaire annuel de référence représente le total des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois précédant l'événement.
Il est calculé en tenant compte de tous les éléments contractuels du salaire soumis à cotisations limitées aux tranches A, B des rémunérations.
L'assiette des cotisations étant le salaire effectif des bénéficiaires, les cotisations seront donc indexées sur l'évolution des salaires.
Taux :
Les cotisations servant au financement de la convention d'assurance prévoyance s'élèvent aux taux suivants :
Pour le personnel relevant de la Convention AGIRC (Cadres et assimilés cadres au sens des anciens articles 4 et 4 Bis de l’accord national de 1947 repris par l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Sur la tranche TA : 1,50%
Sur la tranche TB : 2,25%
Les cotisations sont prises en charge à 100% par la Société RECARO AIRCFRAFT SEATING FRANCE et les salariés dans les conditions ci-après.
Pour le personnel non-affilié à la Convention AGIRC, (non-cadre et assimilé au sens des anciens articles 4 et 4 Bis de l’accord national de 1947 repris par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017).
Sur la tranche TA : 1,13%
Sur la tranche TB : 2,14%
Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions.
ARTICLE 12 – GARANTIES
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties à la convention d'assurance.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement de la Société RECARO AIRCFRAFT SEATING FRANCE, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et aux couvertures, à minima, des garanties imposées par les régimes issus de s accords nationaux de la Métallurgie (Accords ETAM-Ingénieurs et Cadres et Midi-Pyrénées).
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que la convention d'assurance précitée sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions
ARTICLE 13 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR
Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, ALLIANZ est retenu pour la gestion du régime.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
ARTICLE 14 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :
Les garanties décès à l’exception de la garantie double effet conjoint, sont maintenues au profit des bénéficiaires se trouvant à la date de résiliation ou de renouvellement du contrat avec l’organisme assureur en incapacité temporaire de travail ou en invalidité.
Ce maintien cesse dès lors que l’incapacité temporaire de travail ou l’invalidité cessent elles-mêmes.
La revalorisation est organisée conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée, soit sur la base de l’évolution du salaire minimum conventionnel du bénéficiaire.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié, soit sur la base de l’évolution du salaire minimum conventionnel du bénéficiaire.
Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service à la date de changement de l’organisme assureur seront organisées par la Société RECARO AIRCFRAFT SEATING FRANCE dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur, auprès de ce dernier.
ARTICLE 15 – MAINTIEN TEMPORAIRE DES GARANTIES
Conformément à l’article 5 de la loi EVIN, en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat, les bénéficiaires peuvent continuer à bénéficier des garanties à titre individuel, moyennant le paiement de cotisations spécifiques, sous réserve d’en faire la demande à ALLIANZ dans les trois mois suivant la date d’effet de la résiliation.
Les salariés bénéficiaires du présent régime, qui remplissent les conditions posées par l'article L. 911- 8 du Code de la sécurité sociale, au présent accord, bénéficieront, selon les modalités prévues par ce texte, de la portabilité du présent régime.
Les salariés sont informés au moment de la rupture de leur contrat de travail des conditions d'application du dispositif, et notamment de leur obligation d'informer l'assureur de leur situation au regard du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Sous réserve pour le salarié d'être éligible à ce dispositif, l'affiliation et par conséquent les garanties dont profitait effectivement le salarié sont maintenues en cas de cessation de son contrat de travail à condition que la cessation résulte d'un motif autre qu'un licenciement pour faute lourde et qu'elle ouvre droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage.
En cas d'incapacité temporaire de travail, la portabilité des garanties des garanties de prévoyance auxquelles le salarié était affilié lors de la cessation de son contrat de travail, ne peut engendrer la perception de prestations (tous organismes confondus) d'un montant supérieur à celui des allocations chômage nettes susceptibles d’être perçues pour la même période.
L’employeur est tenu de signaler le maintien de la couverture collective sur le certificat de travail et informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.
Les anciens salariés doivent informer leur organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de la prévoyance.
En tout état de cause, l'affiliation du salarié cesse de plein droit :
• à la date à laquelle il cesse définitivement et totalement de bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période de maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes du Pôle Emploi, de décès) ;
• en cas de manquement à son obligation de fourniture des justificatifs visée ci-après ;
• en cas de résiliation du contrat, quelle qu'en soit la cause
Ce maintien est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du contrat des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif de maintien de garanties sont couverts sans paiement de cotisations après la cessation de leur contrat de travail.
ARTICLE 16 – INFORMATION
Individuelle :
En sa qualité de souscripteur, la Société RECARO AIRCFRAFT SEATING FRANCE remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la Société RECARO AIRCFRAFT SEATING FRANCE seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Collective :
Conformément à l’article R. 2323-1 du Code du travail, la délégation unique du personnel sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, la délégation unique du personnel peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail.
TITRE III – PUBLICITE
ARTICLE 17 — CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
ARTICLE 18 — DEPOT LEGAL ET PUBLICATION
Une fois signé, il sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Ce dépôt sera effectué en 2 exemplaires (article D. 2231-2 et suivants du Code du travail) :
• une version papier signée des parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ;
• une version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé mais strictement identique à la version papier).
L'envoi de la version en ligne sera fait à l'adresse suivante (dd-31.accord-entreprise@direccte.gouv.fr).
Le dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
L'accord d'entreprise entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord collectif d'entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale (L. 2231-5-1 du Code du travail).
Le présent accord d’entreprise ainsi que les pièces accompagnant son dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ (article D. 2232-4 du Code du travail).
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Fait à Toulouse
Le 23 décembre 2019
Pour la Société RECARO AIRCRAFT SEATING France
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx
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