Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23020245
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : L'AGENCE LILLE METROPOLE
Etablissement : 85198532500014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail

Mars 2023

Entre les soussignées :

La société L'AGENCE LILLE METROPOLE SARL immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° B 851 985 325, dont le siège social est 6, rue Lamartine (France), représentée par Monsieur

d’une part,

et

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers après avoir été dument informés.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Société souhaite pouvoir soumettre au référendum le mode d’organisation du travail appliqué dans l’entreprise pour s’assurer de sa concordance aux besoins des salariés, notamment quant à leur qualité de vie au travail.

Dans cet objectif, les parties souhaitent ainsi fixer le statut collectif applicable à l’entreprise en matière de durée du travail et applicable à l’ensemble des salariés à compter du 1er avril 2023.

Le présent accord met fin à tous les engagements unilatéraux et usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail quelle que soit leur source juridique (accords, usages, engagements unilatéraux).

Article 1 : Définitions

  1. Temps de travail effectif

Conformément à la loi, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se soumettre à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, complémentaires.

Pour la détermination de ce temps de travail effectif, ne sont donc pas pris en compte les jours fériés chômés, les temps de trajet, les pauses, temps de repas ou temps de convenance personnelle, lorsqu’ils correspondent aux critères définis ci-dessus.

Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif.

  1. Période de référence

Pour le présent accord, toute référence à l’année s’entend de la période du 1er janvier au 31 décembre et toute référence à la semaine s’entend de la période du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit leur statut et bénéficiant d’un contrat de travail à temps plein, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours sont exclus du présent accord.

Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par les modalités d’aménagement du temps de travail instituant des jours de repos dès lors que l’horaire hebdomadaire de travail est inférieur à 35h.

Article 3 : Organisation du temps de travail

3.1. Durée hebdomadaire de travail

Le temps de travail est décompté sur une base horaire.

L’horaire collectif et hebdomadaire de travail sera de 37,5 heures par semaine, la semaine s’entendant du lundi au vendredi (5 jours).

La durée légale de travail en vigueur étant de 35 heures hebdomadaires, les deux heures effectuées au-delà de cette durée légale donneront lieu à l’attribution de jours de repos (JR). De la durée effective du travail sera de 35 heures en moyenne.

Si des heures étaient effectuées au-delà de la durée hebdomadaire instituée par le présent accord (37,5 heures), elles seront rémunérées au taux horaire majoré conformément aux dispositions légales en vigueur relatives aux heures supplémentaires.

3.2. Acquisition et utilisation des JR

  1. Acquisition des jours de repos (JR)

Pour les salariés visés par le présent accord, l’acquisition des JR se fait mensuellement, sur la période de référence correspondant à l’année civile (1er janvier – 31 décembre de l’année en cours).

Ces jours acquis figureront sur le bulletin de paie de chaque salarié.

L’acquisition sera calculée à hauteur de 1,25 jour par mois donnant ainsi, pour une période de référence complète, effectuée à temps complet et tenant compte d’un droit à congés, un nombre de 15 JR.

Ce calcul tient compte de la journée de solidarité qui doit ainsi donner lieu à la pose d’un JR pour le jour concerné.

  1. Utilisation des jours de repos (JR)

Les salariés peuvent prendre les JR par journée entière ou ½ journée avec accord de leur responsable hiérarchique, dès qu’ils les ont acquis et sans possibilité d’anticipation.

A l’issue de la période de référence, tous les jours de repos non pris sont perdus.

Exceptionnellement, en cas de validation individuelle expresse du responsable de, un salarié pourra demander à ce que des jours de repos acquis et non pris dans les délais susvisés soient reportés.

Les règles d’utilisation des JR sont les suivantes :

Pose d’un JR par mois (à votre convenance – possibilité de cumul, limite de jours cumulés et posés conéscutivement, …)

Le salarié doit faire la demande de ses prises de jours de repos auprès de sa hiérarchie par écrit (mail) dans un délai raisonnable avant leur date effective, soit respectant un délai minimum de 7 jours ouvrables.

Exceptionnellement, en cas de nécessité impérative de service avérée (notamment en cas de maladie, d’évènements extérieurs à l’entreprise…), la date pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de la Société.

3.3. Conséquence des absences et des arrivées / départs en cours d’année

Les absences de tous ordres, sauf les congés payés pris en compte pour la détermination du droit à JR, ne généreront aucun droit à JR.

De la même manière, l’entrée ou le départ de l’entreprise modifiera le calcul du droit à jour de repos du mois considéré.

Le prorata se fera comme suit :

1,25 JR par mois X le nombre jours ouvrables de présence de travail effectif du mois

/ nombre de jours ouvrables du mois.

A l’occasion de la rupture du contrat, si le solde est excédentaire, et que le salarié bénéficie encore de jours de repos non pris, ils seront payés dans le solde de tout compte.

3.4. Dispositions relatives aux stagiaires et alternants

Le rythme de travail sera de 35 heures par semaine.

Les stagiaires et alternants, n’excédant, ainsi, pas à une durée de travail effective de 35 heures par semaine sur l’année, ils ne bénéficieront pas de jours de repos supplémentaires.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er avril 2023.

Article 5 : Révision – Dénonciation

Toute disposition du présent accord pourra faire l’objet d’une révision entre les parties habilitées à réviser le présent accord par application des dispositions légales.

Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec demande d’accusé réception ou par remise en mains propre contre décharge adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés.

Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu la demande de révision est réputée caduque.

L’accord pourra être dénoncé par au moins l’une des parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée ou remise en main propre. C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai du préavis de 3 mois. La date d'expiration du préavis fixe le point de départ du délai pendant lequel le texte dénoncé reste en vigueur.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum de trois mois après la publication des textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. A défaut d’accord les dispositions légales s’appliqueront.

Article 6 : Formalités de dépôt et publicité

Dès sa signature, un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition de l’ensemble des salariés par courrier électronique et partagé via l’espace de stockage Google Drive de l’agence.

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

L’Accord sera également déposé par la direction dès sa conclusion sur la plateforme dédiée à cet effet en deux versions (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Fait à Lille en 3 exemplaires originaux, le 27 mars 2023

Pour la société  Pour les salariés

Voir le procès-verbal en Annexe 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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