Accord d'entreprise "UN AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 13/08/2020 ADAPTANT LES MODALITÉS DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE" chez CHATODIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHATODIS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T08522007499
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Avenant
Raison sociale : CHATODIS SAS
Etablissement : 85215354300016 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-07

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE

ADAPTANT LES MODALITÉS DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société CHATODIS

Dont le siège est situé 15 rue du Général Montcalm 85180 LES SABLES D’OLONNE

Représentée par Monsieur XXX

D’une part

ET

L’Organisation Syndicale FO

Représentée par Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

L’Organisation Syndicale CFE-CGC

Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Société CHATODIS est tenue de procéder à des négociations périodiques sur les sujets suivants :

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

Egalité professionnelle et qualité de vie et des conditions de travail.

Par accord d’entreprise signé le 13 août 2020, les parties ont adapté les modalités des NAO.

La Société ayant souhaité voir modifier la périodicité des négociations, elle a convié les organisations syndicales représentatives pour négocier un accord de révision.

Le présent avenant de révision a été négocié conformément aux dispositions légales.

Il a été convenu entre les partenaires sociaux ce qui suit.

Il a été convenu ce qui suit

ARTICLE 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l’entreprise en application des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet et notamment à l’accord d’entreprise adaptant les modalités de la négociation obligatoire signé le 13 août 2020.

ARTICLE 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

ARTICLE 3 - Contenu des négociations

ARTICLE 3-1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;

  • La suppression des écarts de rémunération et les différences de carrière entre femmes et hommes (en l’absence d’accord d’entreprise sur l’égalité hommes-femmes).

ARTICLE 3-2 - Egalité professionnelle et qualité de vie et des conditions de travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des condition de travail portera sur :

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • La prévention de la pénibilité ;

  • La lutte contre les discriminations ;

  • Les mesures en faveur des travailleurs handicapés ;

  • Le droit d’expression des salariés ;

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle des salaries ;

  • Le droit à la déconnexion

  • Les régimes de prévoyance et de complémentaire santé

ARTICLE 4 - Périodicité des négociations

THEMES PERIODICITE
BLOC 1

REMUNERATION

(salaires effectifs et suppression des écarts de rémunération et les différences de carrière entre femmes et hommes).

QUADRIENNALE

TEMPS DE TRAVAIL

(durée effective et organisation du temps de travail)

QUADRIENNALE

VALEUR AJOUTEE

(Intéressement, participation et épargne salariale)

QUADRIENNALE
BLOC 2 EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES QUADRIENNALE
QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL QUADRIENNALE

La Direction s’engage par ailleurs à tenir chaque année une réunion avec le CSE afin de faire le point sur les mesures relatives aux thèmes de négociation obligatoire visés à l’article 3.

ARTICLE 5 - Modalités des négociations

ARTICLE 5-1 - Niveau des négociations

Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 5-2 - Composition des délégations

La délégation de l’organisation syndicale représentative comprend un délégué syndical.

En outre, la délégation syndicale est complétée par 2 salariés.

La délégation employeur pourra être composée librement sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés des délégations syndicales.

ARTICLE 6 - Lieu des réunions

Les réunions de négociation se tiendront au siège de l’entreprise.

ARTICLE 7 - Calendrier des réunions pour les prochaines NAO

Les parties conviennent de démarrer les négociations relatives à l’égalité professionnelle et qualité de vie et des conditions de travail ainsi que celles relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en janvier 2023.

L’absence d'accord à l'issue de la dernière réunion entrainera automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L. 2242-5 du Code du travail.

Les parties conviendront, à la fin de chaque réunion, des dates et heure de la réunion suivante.

ARTICLE 8 - Informations servant de base aux négociations

La Direction remettra aux délégations syndicales les informations suivantes, nécessaires à la négociation :

Pour la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

- L’effectif de la société.

- La moyenne des salaires par catégories professionnelles et par sexe.

- La fraction de l’évolution des salaires affectée par les décisions individuelles.

- La mesure de la dispersion (taux minimum et maximum) des rémunérations au sein de chaque catégorie professionnelle.

Pour la négociation portant sur l’égalité professionnelle et qualité de vie et des conditions de travail :

- La répartition, par catégorie professionnelle et par sexe, des effectifs entre contrat à durée déterminée (CDD) et contrat à durée indéterminée (CDI).

- La répartition, par catégorie professionnelle et par sexe, des effectifs selon la durée du travail (temps complet et temps partiel).

- La répartition des embauches par catégorie professionnelle et par sexe.

- La répartition des effectifs, par catégorie professionnelle, fonction du sexe.

- La rémunération moyenne, par catégorie professionnelle, par classification et par sexe.

- Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation (à temps partiel ou à temps complet), par catégorie professionnelle et par sexe.

- Le taux d’absentéisme

Les informations seront communiquées directement ou accessibles dans la BDES 15 jours avant la première réunion.

ARTICLE 9 – Suivi

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 10 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entrera en vigueur au jour de sa signature.

ARTICLE 11 – Renouvellement

Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 12 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en informant les autres parties par LRAR et en motivant les raisons de cette demande.

Les parties se réuniront alors dans un délai de deux mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 13 - Notification et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes des SABLES D’OLONNE.

Fait aux SABLES D’OLONNE

Le 07/11/2022

Sur 5 pages

En 6 exemplaires originaux

Pour la société CHATODIS

Monsieur XXX

Pour l’Organisation Syndicale FO

Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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