Accord d'entreprise "Accord de modulation annuelle" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223060004
Date de signature : 2023-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : DLVRM
Etablissement : 85235805000015
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-31
Accord de modulation annuelle
ssification par matière: Tsprt
Entre les soussignés
La Société DLVRM SIREN 852 358 050, représenté par Monsieur xx agissant en qualité de Président dûment habilité aux fins de la présente,
Et :
M. xx, seul membre titulaire du Comité social et économique de la Société DLVRM,
1 Préambule
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la structure.
En effet, l'activité saisonnière et fluctuante de DLVRM en ce qui concerne certaines fonctions notamment celles liées à la distribution et la livraison, nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la structure soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts, d’améliorer les conditions de travail.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période annuelle déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre, dans l’établissement DLVRM de Clichy l'annualisation du temps de travail.
2 Champ d'application
La présente convention s’applique à l’établissement de la société DLVRM sis 38 Rue Mozart 92110 CLICHY, Numéro SIRET 852 358 050 00031.
L’accord concerne les salariés de L’établissement DLVRM de Clichy affecté aux services suivants :
-Coursiers livreurs
-Logistique / conduite hub
que ces salariés soient embauchés en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d’une durée supérieure à 6 mois, occupés à temps partiel ou à temps complet.
Les cadres dirigeants ainsi que les CDD et missions de travail temporaire inférieures à 6 mois en sont exclus.
3 Durée du travail
3.1 Définitions
La durée légale hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures par semaine de travail effectif pour un temps plein.
Les présentes dispositions s'inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l'article L 3121-1 du Code du Travail.
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Compte tenu de cette définition légale, sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif sans que cette liste ne soit limitative et y compris si ces temps sont rémunérés ou indemnisés :
• les congés,
• les jours de repos,
• les absences (maladie, accident, maternité, paternité, …)
• les jours fériés chômés,
• les temps de repas,
• les temps de pause, étant ici rappelé que dès que le temps de travail effectif quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives,
• les temps de déplacement domicile/lieu de travail.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires.
3.2 Durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire
Le personnel doit strictement respecter, en toute circonstance, les durées maximales de travail effectif et temps de repos ci-après rappelés, sauf dérogations exceptionnelles dans les conditions fixées par la loi :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut, en principe, excéder 10 heures. Cependant, en cas d’activité accrue ou de motifs exceptionnels liés à l’organisation de l’entreprise, les Parties conviennent expressément que cette durée maximale de travail pourra être portée à 12 heures par jour.
La durée hebdomadaire de travail effectif est limitée à 48 heures par semaine, sans pouvoir excéder 44 heures hebdomadaires sur une période de douze semaines consécutives.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Tout salarié bénéficie également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (11 heures de repos quotidien cumulées aux 24 heures de repos hebdomadaire), incluant en principe le dimanche.
3.3 Dispositif de suivi du temps de travail
Le temps de travail du personnel est attesté par la saisie dans l’outil RH en ligne mis à disposition des salariés et des managers. Les décomptes de temps de travail peuvent être consultés directement en ligne par le salarié. En cas de retraitement des temps de travail, par rapport à la lecture de l’outil de saisie en ligne, dû à un désaccord sur les pointages effectués par le collaborateur, celui-ci sera informé et consulté.
En cas de désaccord persistant, une médiation sera organisée avec les représentants du personnel et/ou l'Inspecteur du Travail.
Compte tenu de l'organisation du travail en vigueur dans l’établissement, les temps de pause et de restauration ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les collaborateurs n'étant, en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l'employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.
3.4 Répartition du temps de travail du personnel
La répartition du temps de travail du personnel se fera sur 5 jours par semaine en période normale ou en période haute ou 0 jour en période basse.
3.5 Durée annuelle du travail dans le cadre de la modulation de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours d'année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
3.5 Programmation indicative et délais de prévenance
Programme indicatif :
Les périodes hautes, basses ou normales de répartition du temps de travail effectif sont réparties sur l’année selon le programme indicatif suivant :
Période basse : les périodes de congés scolaires correspondant à la zone de l’établissement
Période haute : septembre, octobre, novembre, décembre (jusqu’au début des vacances scolaires)
Période normale : toutes les périodes restantes n’étant ni “basse” ni “haute”
Délai de prévenance
Afin de faire face à des variations d’activité ou à des absences, il sera possible de modifier cette programmation en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas d’évènement imprévisible (absence d’un salarié, évènement extérieur non prévisible, livraisons urgentes et imprévues, accroissement temporaire des volumes de fret confié, urgence liée à des motifs de sécurité, période de soldes et de promotions, modification des contraintes de livraisons imposées par les clients expéditeurs, perte ou acquisition de marchés et/ou clients ….) et pour assurer la continuité du service, le délai pourra être moindre, sans être inférieur à 3 jours ouvrés.
Il est rappelé que sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable, le salarié ne peut s’opposer à la modification de ses horaires de travail.
Si le salarié constate des difficultés à respecter son planning prévisionnel, il se rapprochera de la Direction en cours d’année pour procéder aux ajustements nécessaires.
4 L’annualisation du temps de travail des salariés à temps complet
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité de l’entreprise. Cette modulation permet de faire varier l’horaire, d’une semaine à l’autre, sur tout ou partie de l’année, autour de l’horaire de référence de 35 heures moyen hebdomadaires. Cette modulation doit permettre de lisser les effectifs sur l’année.
Pour le personnel concerné par la modulation, la durée du travail se calcule annuellement sur une période allant du 1er août au 31 juillet de l’année suivante. Elle est fixée à 1 607 heures de travail effectif, 1600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité.
Elle correspond donc à un temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures.
Pour répondre aux besoins des clients, l'annualisation se décline par le recours à la modulation collective afin de planifier en fonction de l’activité de l’établissement, des périodes de haute activité et des périodes de basse activité qui se compensent sur l’année afin de ramener la durée annuelle du travail effectif à 1607 heures.
Conformément au principe de l'annualisation du temps de travail, il sera vérifié à la fin de chaque année que le salarié a bien réalisé la durée annuelle de travail effectif qui lui est applicable.
4.1 Limite basse de la modulation
La limite basse de la modulation est fixée à 0 heure hebdomadaire.
4.2 Limite période normale de la modulation
La limite de la période normale de modulation est fixée à 40 heures hebdomadaires.
4.3 Limite haute de la modulation
La limite haute de la modulation est fixée à 44 heures hebdomadaires.
4 4.3 Rémunération
4.4.1 Lissage de la rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année sur une base de 151.67 heures / mois.
4.4.2 Heures supplémentaires
Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande expresse et préalable de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Décompte :
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation prévue à l’article 4.3, ainsi que celles effectuées au-delà de la durée annuelle de temps de travail effectif de 1607 heures.
En fin de période de référence, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires précitées rémunérées chaque mois en cours de période de référence seront payées.
Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation prévue à l’article 4.3 seront rémunérées à 25%.
Le cas échéant, les heures supplémentaires constatées et non déjà payées en fin de période de référence sont rémunérées comme suit :
Majoration :
Les heures accomplies entre 35 et 43 heures en moyenne (soit les 8 premières heures supplémentaires) sont majorées de 25 %, tandis que les heures accomplies au-delà de 43 heures en moyenne sont majorées de 50 %.
Dans le cadre de l’annualisation, le passage des heures supplémentaires majorées de 25 % à celles majorées de 50 % se fait à compter de la 368 ème heure supplémentaire annuelle [1974(1607/35*43) – 1607 = 367].
4.4.3 Absence
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération ou indemnisation (telles que notamment les congés payés, les autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité relevant de maladie ou d'accident), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l'employeur sont décomptées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé.
Ces absences font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté.
4.3.4 Décompte des heures en fin de période
Les heures de travail supérieures ou inférieures au calendrier de base et résultant de l'organisation du temps de travail sur l'année sont comptabilisées tout au long de l'année.
Si le volume annuel d'heures de temps de travail venait à être exceptionnellement dépassé, du fait de variations imprévues de la charge de travail sur la période de modulation, ces heures excédentaires, seront régularisées à l'issue de la période de modulation soit en juillet de l’année N+1 avec la majoration correspondante.
En cas de solde d’heures négatif, la situation du salarié sera régularisée par déduction à l'issue de la période de modulation soit en juillet de l’année N+1.
5 Temps partiel annualisé
Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 1607 heures par an, ou 35 heures en moyenne par semaine.
Dans le cadre de cette répartition annuelle du temps de travail, la durée hebdomadaire peut être supérieure ou inférieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle, ceci dans le respect des limites légales de durée maximale hebdomadaire, ou maximale moyenne hebdomadaire.
A titre d’exemple, un salarié dont le contrat de travail est établi sur la base de 80 % d’un temps plein devra, dans un cadre annuel, effectuer 1 285 heures de travail effectif. Cette durée tient compte de la journée de solidarité. Les heures planifiées hebdomadairement pourront varier au-delà ou en-deçà de 28 heures.
5.1 Modulation dans la limite du tiers
La variation à la hausse des horaires de travail ne peut être supérieure à un tiers de la base hebdomadaire moyenne contractuelle.
En toute hypothèse, la durée maximum hebdomadaire ne peut atteindre la durée légale du travail (soit 35 h au maximum)
5.2 Heures complémentaires
Le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence.
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle.
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue par l'accord de temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat calculée sur la période de référence. Le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée annuelle légale.
Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. Toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires majorées de 25 %.
5.3 Garanties spécifiques aux salariés à temps partiel
Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie, au titre de l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, des droits reconnus aux salariés à temps complet de par la loi et les accords collectifs de branche comme d’entreprise, notamment s’agissant des possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les salariés à temps partiel resteront prioritaires pour occuper un emploi à temps plein conformément aux dispositions légales.
Conformément à l’article L.3123-5 du Code du travail, il est rappelé que la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement concerné.
Au-delà du montant de la rémunération du salarié à temps partiel, il est rappelé qu’il bénéficie par ailleurs des mêmes modalités de calcul et de versement, dont la mensualisation.
6 Conditions de recours au chômage partiel
Il pourra y être recouru dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles.
La modulation sera interrompue pendant la période correspondante.
7 Conditions de recours à l'intérim
Le recours au travail temporaire doit rester exceptionnel.
Il est limité aux hypothèses de remplacement et de surcroît d'activité non programmés, autorisées dans les conditions légales.
8 Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord a fait l'objet d'une consultation du Comité Social Économique en date du 12 juillet 2023. Celui -ci a émis un avis favorable.
Il entre en vigueur le 1er août 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
9 Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du secrétariat-greffe des Prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords.
Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets.
10 Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).
Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera de la copie de la notification de l'accord aux organisations syndicales, des dernières élections professionnelles et d'un bordereau de dépôt.
Il entre en vigueur le 1er août 2023
Fait en 5 exemplaires
À Clichy, le 31 juillet 2023
Le Membre titulaire du CSE La Direction
M. xx M. xx
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