Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT" chez CL COMMUNICATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CL COMMUNICATION et les représentants des salariés le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519017356
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : CL COMMUNICATION
Etablissement : 85240883000010 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11
ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
ENTRE :
La société CL Communication, société par actions simplifiée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 852 408 830, dont le siège social est situé au 19, rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général de la société XXX,
Ci-après désignée la « Société »,
D’UNE PART,
ET :
Les membres du Comité Social et Economique de la Société, à ce jour :
Madame XXX, titulaire
Ci-après désignés les « Membres du CSE »,
D’AUTRE PART,
Ci-après collectivement désignés les « Parties », ou individuellement une « Partie ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Société a souhaité conclure un accord afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail de ses cadres.
En particulier, le présent accord a pour objet de mettre en place le dispositif du forfait annuel en jours, en tenant compte des évolutions législatives et jurisprudentielles récentes.
L’ensemble des mesures prévues dans le présent accord s’inscrit dans une démarche qui cherche à concilier les intérêts de la Maison Louboutin et les aspirations des salariés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.
PARTIE I – LES CADRES SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent être soumis au forfait annuel en jours les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur ont été confiées, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée. Ces conditions sont cumulatives.
La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, les jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.
ARTICLE 2 – DEFINITION DU FORFAIT
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile : du 1er janvier au 31 décembre, incluant la journée de solidarité. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auquel le salarié peut prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.
Les absences ne donnant pas lieu à récupération, et notamment les absences pour maladie, devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié. Il en va de même pour les congés supplémentaires et exceptionnels prévus par exemple par la convention collective.
ARTICLE 3 – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT
Chaque salarié concerné et remplissant les conditions visées à l’article 1 signera une convention annuelle de forfait en jours reprenant les principales dispositions du présent accord. Un modèle est joint en Annexe 1 du présent accord.
Le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
ARTICLE 4 – SANTE ET SECURITE
Les Parties réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Règlementation de la durée du travail
Il est précisé que compte-tenu de la nature du forfait annuel en jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire de 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de 48 heures pour une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives.
En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :
d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives ;
d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives (auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Les amplitudes de travail devront en effet rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Par application de l’article L. 3121-64 II 1°, le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées (dont un modèle figure en Annexe 2), établi par le service des Ressources Humaines et joint chaque mois au bulletin de salaire du salarié. Ce document fait apparaître le nombre de jours :
ouvrés
travaillés
fériés
de congés payés
de Repos Forfait
de récupération
de congés spéciaux
d’absences injustifiées
maladie
d’absences autorisées
de congé parental
enfant malade
de congé maternité
d’accident du travail
Le Salarié devra faire savoir dans les meilleurs délais si ce relevé est inexact. En l’absence de réponse de sa part sous quinzaine, la Société considèrera que le Salarié a confirmé le relevé.
Ce document rappelle en outre la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Modalités dans lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise
En application de l’article L. 3121-64 II 2° du Code du travail, le salarié est reçu une fois par an par son supérieur hiérarchique lors d’un entretien portant sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.
Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit spécifique dont un modèle figure en Annexe 3.
Les supérieurs hiérarchiques bénéficieront d’une formation adaptée la gestion des salariés au forfait jours par le service Ressources Humaines.
S’il apparaît en cours d’année que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, le supérieur hiérarchique recevra le salarié à un entretien sans attendre l’entretien annuel prévu au premier alinéa du présent article, afin d’examiner avec lui la situation et envisager toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées.
Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion
Conformément à l’article L. 3121-64 II 3° du Code du travail, l’employeur veillera à ce que les salariés concernés par le forfait jours aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions, conformément à la charte relative au droit à la déconnexion présentée aux Membres du CSE.
ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS
Chaque salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficiera de jours supplémentaires de repos, intitulés « Repos Forfait », dont le nombre peut varier chaque année, notamment en fonction des jours fériés.
Parmi ces jours « Repos Forfait », 5 pourront être pris de manière consécutive, et/ou accolés à une période de congés payés de maximum deux semaines, de façon que la période congé/repos ne dépasse pas trois semaines au total.
Le reste des jours « Repos Forfait » devra être pris séparément, dans la limite d’1 à 2 jour(s) par mois.
En tout état de cause, la prise des jours « Repos Forfait » sera fixée sur proposition du salarié au moins 15 jours à l’avance, et validation du supérieur hiérarchique en fonction des besoins de l’activité.
En outre, il est bien entendu que les « Repos Forfait » ne sauraient être pris sur les périodes de forte activité, lesquelles diffèrent en fonction du département, telles que par exemple (sans que cette liste ne soit limitative) : les soldes, les ventes privées, la Fashion Week, les fêtes de fin d’année, la période d’achat, etc.
Les jours de repos qui n’auront pas été pris au 31 décembre seront définitivement perdus. Aucun report ne pourra être effectué d’une année sur l’autre. Les salariés garderont toutefois la possibilité de placer les jours de repos non pris sur le PERCO (Plan d'épargne pour la retraite collectif), dans la limite de 10 jours par an.
En cas de départ en cours d’année, les jours de repos qui auraient été pris par anticipation feront l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte.
ARTICLE 6 – INCIDENCES SUR LA REMUNERATION
La rémunération du salarié, en adéquation avec le forfait annuel en jours, est fixée sur l’année et sera versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 7 – ROLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les M
embres du CSE seront consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait, ainsi que le suivi de la charge de travail des salariés concernés.
PARTIE II – LES CADRES DIRIGEANTS
Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés, et qui participent à la direction de la Société.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la législation sur le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires), les heures supplémentaires, les jours fériés, le travail de nuit et le contrôle de la durée du travail.
En revanche, ils restent soumis à la législation sur les congés annuels payés.
Le passage au statut de cadre dirigeant fera également l’objet d’un avenant au contrat de travail.
DIVERS
ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020, et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, et sera inscrite à l’ordre du jour de l’institution représentative du personnel en place, dans un délai maximum de trois mois.
En cas de révision, toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les Parties donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
ARTICLE 2 – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail. Il sera également déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera par ailleurs transmis pour information à la commission paritaire de branche.
Fait à Paris, le 11 décembre 2019
Pour la Société : Monsieur XXX, Directeur Général |
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Les Membres du CSE : Madame XXX, titulaire |
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ANNEXES A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
Annexe 1 : Convention individuelle de forfait
ENTRE :
La société [xxx], société par actions simplifiée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro [xxx], dont le siège social est situé au 19, rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée la « Société »,
D’UNE PART,
ET :
Madame/Monsieur [prénom/nom], né(e) le [date de naissance], à [ville], de nationalité [xxx], immatriculé(e) à la Sécurité Sociale sous le numéro [numéro], demeurant [adresse],
Ci-après désigné(e) le « Salarié »,
D’AUTRE PART,
Ci-après collectivement désignés les « Parties », ou individuellement une « Partie ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Du fait de la nature de ses fonctions et des variations aléatoires et imprévisibles de son activité, de son niveau de responsabilités et de rémunération, de sa large autonomie et indépendance dans l’organisation et la gestion de son emploi du temps, le Salarié reconnaît que ses horaires de travail ne peuvent être prédéterminées à l’avance.
Par conséquent, le Salarié sera soumis à un forfait annuel en jours, conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail et à l’accord d’entreprise signé le [xxx].
La durée du travail du Salarié est donc de 218 jours par année complète d’activité, incluant la journée de solidarité. Ce nombre est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Il est précisé que la rémunération actuelle du Salarié tient compte de cette modalité spécifique d’aménagement du temps de travail. Ainsi, cette rémunération forfaitaire sera versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le Salarié dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. En conséquence, il s’engage à respecter un repos quotidien de 11 heures, ainsi qu’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum.
En tout état de cause, une attention particulière sera portée au contrôle de la durée du travail du Salarié dans l’exécution de ce forfait jours. Dans ce cadre, le Salarié recevra chaque mois de la part de la Société un décompte des jours travaillés sur le modèle en pièce jointe. Le Salarié devra faire savoir dans les meilleurs délais si ce relevé est inexact. En l’absence de réponse de sa part sous quinzaine, la Société considèrera que le Salarié a confirmé le relevé.
Il est précisé qu’il bénéficiera de jours de repos, intitulés « Repos Forfait », dont le nombre pourra varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés.
Parmi ces jours de repos, 5 pourront être pris de manière consécutive, et accolés à une période de congés payés de maximum deux semaines, de façon à ce que la période congé/repos ne dépasse pas trois semaines au total.
Le reste des jours de repos devra être pris séparément, dans la limite d’1 à 2 jour(s) par mois.
En tout état de cause, la prise des jours de repos sera fixée sur proposition du salarié au moins 15 jours à l’avance, et validation du supérieur hiérarchique.
Les jours de repos qui n’auront pas été pris au 31 décembre seront définitivement perdus. Aucun report ne pourra être effectué d’une année sur l’autre. Le Salarié gardera toutefois la possibilité de placer les jours de repos non pris sur le PERCO (Plan d'épargne pour la retraite collectif), dans la limite de 10 jours par an.
Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, un entretien annuel obligatoire sera également organisé en vue de parfaire la mise en œuvre du forfait annuel en jours. Au cours de cet entretien, le Salarié et son supérieur hiérarchique évoqueront notamment la charge de travail du salarié, l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, le niveau de rémunération du Salarié, les modalités de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition.
En sus de cette obligation, le Salarié et son supérieur hiérarchique auront des échanges réguliers afin de faire un point sur la charge de travail et l’organisation du travail.
Les autres clauses du contrat de travail du Salarié restent inchangées.
Signature du Salarié : Madame/Monsieur [xxx] Date : |
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Pour la Société : Monsieur XXX Date : |
Annexe 2
Société : XXX
Madame/Monsieur XXX
Paris, le XXX
Décompte relatif au forfait jours
Monsieur,
Selon notre relevé, au cours du mois de Janvier 2020, qui contient X jours ouvrés et X jour(s) férié(s), vous avez travaillé X jours et pris :
X jours de congés payés
X jours de Repos Forfait
X jours de récupération
X jours de congés spéciaux
X jours d’absences injustifiées
X jours maladie
X jours d’absences autorisées
X jours de congé parental
X jours enfant malade
X jours de congé maternité
X jours d’accident du travail
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire savoir dans les meilleurs délais si ce relevé est inexact. En l’absence de réponse de votre part sous quinzaine, nous considèrerons que vous confirmez ce relevé.
Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et que vous avez la possibilité de discuter ces points avec votre supérieur hiérarchique en cas de difficultés.
Bien cordialement,
L’équipe RH
Annexe 3
ENTRETIEN SPECIFIQUE – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
(conformément à l’article L. 3121-64)
Nom du Salarié :
Prénom du salarié :
Société :
Service :
Date de l’entretien :
Entretien mené par (identité et poste) :
Amplitude horaire maximale de 13h par jour | OUI | NON |
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Repos quotidien de 11 heures entre 2 journées de travail | OUI | NON |
Repos quotidien hebdomadaire de 35 heures (11 heures de repos quotidien + 24 heures) |
OUI | NON |
Prise des jours de Repos Forfait | OUI | NON |
Nombre et durée des déplacements professionnels en moyenne par mois | ||
Impacts éventuels de la charge de travail sur la vie personnelle |
Signature du salarié :
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