Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT" chez KAZALIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KAZALIS et les représentants des salariés le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007497
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : KAZALIS
Etablissement : 85245555900017 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Entre :

La SARL KAZALIS sise 25 allée des Coudriers Mazé – 49630 Mazé Milon immatriculée au RCS de xx sous le Siret : 852 455 559 00017 avec le N° d’agrément : 852 455 559 00017 obtenu le 10/09/2019

Représentée par Monsieur xxxx, Directeur,

Ci-après désignée « La société »

Et :

Le personnel de l’entreprise consulté par référendum selon les modalités stipulées par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

Ci-après désignées « Les salariés »

Ensemble ci-après dénommées « les Parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PRÉAMBULE

Au cours de ces dernières années, la résidence KAZALIS a évolué de façon significative et a augmenté le nombre de ses résidents.

Dans ce contexte, la direction et les salariés se sont réunis pour négocier et conclure le présent accord d’harmonisation portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail, notamment sur la mise en place du travail de nuit.

Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l’ensemble des salariés de la société.

Le présent accord instituant précisant la durée de travail, notamment le travail de nuit a été conclu dans le cadre des dispositions de la Convention collective des Services à la personne.

Il a été négocié dans le respect des dispositions applicables à la SARL KAZALIS compte-tenu de son effectif et de son activité.

Afin de pouvoir assurer une continuité de service de l’activité optimale pour nos résidents et, en parallèle pouvoir offrir des conditions de travail favorables et sécurisées pour nos salariés, notre Convention collective autorise le recours au travail de nuit.

Le présent accord a donc pour objet la mise en place d’une équipe de nuit dédiée et de repréciser la durée du travail sur certaines périodes spécifiques.

Le recours au travail de nuit répond aux variations inhérentes à l’activité de service aux usagers de la société en permettant de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires tout en maintenant une qualité et une continuité de service optimale pour les résidents.

Il est rappelé que le présent accord se substitue à tout usage pratique ou engagement unilatéral ou accord atypique portant sur le même objet.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble de la société à tous les salariés

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL ET AMNEAGEMENTS

Champ d’application

Les dispositions du présent article 2 ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société KAZALIS, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il répond à un impératif d’organisation lié à la nature de la prise en charge de la personne accueillie 24h/24 et 7j/7.

La répartition de la durée du travail sur une amplitude de 24 heures permet de faire varier l’horaire hebdomadaire en-deçà ou au-delà de la durée hebdomadaire légale.

Compte tenu de la diversité des situations, l’organisation de durée du travail peut être différente par métier.

Période de référence

Les modalités de recours au travail de nuit applicables au sein de la société KAZALIS sont appréciées sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année, sauf pour l’année 2022 de mise en place où l’aménagement s’appliquera du 1er avril au 31 Décembre 2022.

Repos journalier et hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, compte tenu de la nature de l’activité et de la nécessité d’assurer la continuité du service pour la protection des usagers, le temps de repos quotidien peut être réduit à 9 heures.

Cette disposition concerne en particulier les personnels assurant le coucher et le lever des usagers.

Par ailleurs, la durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures, toutefois dans la limite de 70 jours par an elle pourra être portée à un maximum de 12 heures.

La semaine de travail, habituellement sur 5 jours consécutifs, peut être organisée sur 6 jours de travail au maximum.

La durée quotidienne maximale du travail s'apprécie dans le cadre de la journée, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

Travail de nuit

La société souhaite mettre en place une équipe de nuit dédiée au sein de la résidence afin de répondre au mieux aux besoins des résidents et d’assurer une continuité de service 24 heures sur 24, tout en formalisant ces dispositions et veillant également au bien-être des salariés concernés selon une répartition comme suit :

.

- lundi/mardi/vendredi/samedi/dimanche

- lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi

En contrepartie de ces nouveaux horaires dits « de nuit », chaque heure effectuée dans le cadre des horaires de nuit ouvrira droit à un repos compensateur de 25% ou à une indemnité équivalente pour les salariés de l’équipe de nuit.

Cette équipe sera constituée sur la base du volontariat et les salariés concernés se verront remettre un avenant à leur contrat de travail. Selon les dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, ils bénéficieront d’un suivi individuel de leur état de santé, dont la périodicité sera fixée par le médecin du travail.

Ils bénéficieront également d’une priorité de réaffectation sur un poste de jour.

Pour les salariés affectés en permanence à un poste de nuit. La durée hebdomadaire de travail est identique à celle des salariés affectés à un poste de jour.

Le travail de nuit s’entend comme tout travail accompli entre 22 heures et 7 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

-dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » ;

-ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours de 1 année civile.

Pour un travailleur de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus.

  1. Modalités de communication des plannings et de leur modification

    1. Communication des plannings définitifs et de leur modification

Les plannings sont établis à partir de l’outil de planification habituel utilisé au sein de la société.

En cas de modification de planning, conduisant à un changement de durée ou d’horaire de travail, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté.

Ce délai pourra être réduit dans les cas d’absence maladie ou absence non prévue d’un salarié afin d’assurer la continuité de service aux résidents, et ce avec l’accord du salarié.

Modalités de suivi de la durée du travail

Aux fins d’assurer un suivi efficace et rigoureux de la durée du travail, toutes les heures effectuées en plus seront enregistrées sur le planning par le manager sur le logiciel SOCIEL ou tout autre système qui viendrait s’y substituer.

Ces plannings sont consultables à tout moment par les salariés, via l’affichage.

Contrat à durée déterminée

Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée quel que soit le motif de recours, à temps complet ou à temps partiel, pourront se voir appliquer le dispositif d’équipe de nuit prévu aux présentes. Leur contrat de travail devra le prévoir expressément.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se font exclusivement à la demande de l’employeur.

Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail, mentionnée dans le contrat de travail, est inférieure à la durée de travail légale ou conventionnelle des salariés à temps plein indiquée ci-dessus.

Des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

3.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er Avril 2022.

Ses dispositions se substituent à tout usage ou décision unilatérale existant sur le même sujet au sein de la société.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

3.2. Information des salariés

Les salariés visés à l’article 1 seront informés du texte du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout salarié qui en ferait la demande.

3.3. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision émanant d’une partie signataire ou ayant adhéré au présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties signataires et celles ayant adhéré au présent accord devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

3.4. Dépôt, publicité et agrément

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux et sera transmis par voie sur la plateforme TéléAccords, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Pays de la Loire, Unité départementale du Maine et loire. Un exemplaire (papier signé) sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une procédure d’agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Enfin, en application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait en 3 exemplaires originaux de 6 pages, à Mazé le 15 Mars 2022

Pour la SARL KAZALIS

xxxx, Directeur

Pour les salariés

(Président du bureau de vote)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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