Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08523007787
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ESSARBOIS EXPLOITATION
Etablissement : 85253762000019
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19
SAS ESSARBOIS EXPLOITATION
Au capital de 1 155 521 €
RCS La Roche sur Yon – 852 537 620
Vendéopôle La Mongie
5 rue du Cerne – Les Essarts
85 140 ESSARTS EN BOCAGE
02 51 40 15 32
ACCORD COLLECTIF D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La SAS ESSARBOIS EXPLOITATION, société par actions simplifiée, immatriculée sous le n° 852 537 620, ayant son siège à 5 Rue du Cerne, 85140 - ESSARTS EN BOCAGE (85140), présidée par la SAS Essarbois représentée par Madame XXX, en sa qualité de Directrice Générale, dûment mandatées à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »
d'une part,
Et
Les membres élus du Comité Sociale d’Entreprise de la société :
Madame XXX, en sa qualité de représentant titulaire du CSE, élu le 17 mai 2022 à l’issue du 2nd tour des élections professionnelle, salarié non mandaté par une organisation syndicale,
d'autre part,
Préambule
Les Parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la société soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et à décompter la durée du travail sur une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Durant cette période de référence, pour certains salariés tels que déterminés dans l’accord, le rythme de travail pourra varier et s’adapter à l’activité qui peut être irrégulière de l’entreprise qui ne peut pas définir à l’avance les périodes de hautes et basses activités.
I.DISPOSITIF D’AMMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES
Article 1 - Champ d'application
Le présent dispositif est applicable à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise à l'exception des salariés soumis à une convention de forfaits en jours et les cadres dirigeant qui sont expressément exclus de ce dispositif d'aménagement du temps de travail.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures (incluant la journée de solidarité), réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
3.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
La durée du travail maximale est de 48 heures par semaine, sans pouvoir excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.
3.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 4 - Programmation indicative - Modification
4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
4.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Lorsque des circonstances exceptionnelles surviennent telles que des pannes machines, des retards livraison matière fournisseur, des impératifs clients sur délai de livraisons, un surcroit exceptionnel d’activité… le délai pourra être réduit à 3 jours.
4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 5 - Décompte et traitement des heures supplémentaires
5.1 Décompte
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
5.2 Traitement des heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures
Comme indiqué ci-dessus, les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures annuelle, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
Dans la limite de 70 heures supplémentaires, le paiement de ces heures supplémentaires sera remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement qui sera équivalent à l’heure supplémentaire et à la majoration qu’il remplace (1 heure 15 de repos compensateur de remplacement pour une heure supplémentaires avec une majoration de 25 % et 1 heure 30 de repos compensateur de remplacement pour une heure supplémentaire avec une majoration de 50 %).
Au delà de 70 heures supplémentaires, sur décision de la Direction, les heures supplémentaires pourront être en partie rémunérées et en partie remplacées par un repos compensateur de remplacement, ou intégralement donner lieu à un repos compensateur de remplacement.
Les repos compensateurs de remplacement devront être pris par journée ou par demi-journée au plus tard dans les 6 mois qui suivent l’année de référence au titre desquels ils ont été acquis (soit au plus tard le 30 juin de l’année N+1) selon les modalités suivantes :
- 50% des repos compensateur de remplacement sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours travaillés devra être respecté.
- 50% des repos compensateur de remplacement sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours ou demi-journée de repos fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Le jours ou demi-journées correspondant au repos compensateur de remplacement pourront être placés sur le CET.
5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées quotidiennement par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 - Rémunération des salariés
7.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
* En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
* En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
III. DISPOSITIONS FINALES
Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2023.
Article 9 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : notification par lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres contre récépissé selon un délai de prévenance de trois mois calendaires.
Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Un suivi de l’application de l’accord et un bilan sera effectué par les Parties lors d’une réunion du CSE à minima une fois par an.
Article 11 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la fédération nationale du bois pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : présentation synthétique de l’accord à l’ensemble du personnel, mise à disposition pour consultation.
Fait à les Essarts le 19 décembre 2022
Pour la société ESSARBOIS EXPLOITATION
Représentée par sa Directrice Générale, Madame xxx
Signature(s)
Pour le CSE
Madame xxx, en sa qualité de membre élu du CSE
Signature(s)
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