Accord d'entreprise "Mise en place du forfait annuel en jours" chez SAGESS - SOLIDARITE ASSOCIATIVE POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SPECIALISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAGESS - SOLIDARITE ASSOCIATIVE POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SPECIALISES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T00323002728
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIDARITE ASSOCIATIVE POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SPECIALISES
Etablissement : 85264767600018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

Accord d’association

Relatif à la mise en place du forfait annuel en jours


Table des matières

Préambule 3

Article 1 - Catégories de salariés concernés 3

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait 4

Article 3 - Période de référence 4

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos 4

Article 5 - Forfait jours réduit 4

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours 5

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié 5

Article 8 – Rémunération 5

Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération 6

Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération 6

Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié 6

Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'association 6

Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion 7

Article 15 - Retour à un horaire de travail « classique » 7

Article 16 : Champ d’application 7

Article 17 : Durée de l’accord 9

Article 18 : Suivi - Interprétation 9

Article 19 : Révision - Dénonciation 9

Article 19.1. Révision 9

Article 19.2. Dénonciation 9

Article 20 : Conditions de validité 9

Article 21 : Formalités de dépôt et de publicité 10

Article 22 : Agrément de l’accord 11


Entre les soussignés :

Association SAGESS immatriculée sous le numéro SIREN 852 647 676, dont le siège est sis 71, route de Saulcet 03500 Saint Pourçain sur Sioule et représentée par M. XXXXXXX, Directeur général par délégation du Président M. XXXXXXX,

d’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXXXXX, délégué syndical

Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXXXX, délégué syndical,

Le syndicat FO représentée par Madame XXXXXXX, déléguée syndicale,

d’autre part

Il a été convenu et décidé entre les parties signataires les modalités suivantes :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'association remplissant les conditions requises.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’établissement, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'association, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :

  • Siège : Direction générale, Direction des Ressources Humaines, Responsable Administratif et Communication, Responsable financier

  • Plateforme : Direction, Direction adjoint, Chef de service

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 208 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Le calcul est le suivant :

Nombre de jours restant à travailler 365
Repos hebdomadaire 104
Congés payés au 31 mai 2023 25
Repos Forfait jours 18
Fériés 11
Journée solidarité 1
Total 208

Selon les droits acquis en congés d’ancienneté et/ou congés trimestriels, le seuil de 208 jours sera diminué de ces droits.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 208 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’association, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos, auquel le salarié renonce, donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 25 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 226 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et l'association doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 5 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 208 jours par an, dans le cadre des contrats à temps partiel.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'association et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés ;

  • des congés payés en vigueur dans l'association ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné et son engagement pour une année civile minimum.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la période annuelle de référence ;

  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;

  • le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ;

  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;

  • le droit à la déconnexion ;

  • la rémunération...

Article 8 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, un entretien trimestriel sera organisé.

Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'association

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les trimestres.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante :

  • faire un relevé de conclusions des entretiens faisant état des difficultés rencontrées,

  • proposer des actions correctives à réévaluer lors de l’entretien suivant.

L’ensemble des relevés des entretiens sera consolidé afin que les problématiques collectives, si elles existent, soient travaillées avec les organisations syndicales signataires.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 10 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord en date du 17.12.2020 dont une copie est transmise avec la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Article 15 - Retour à un horaire de travail « classique »

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait pourront décider de revenir aux horaires variables ou collectifs. Pour cela ils devront faire la demande auprès de la direction générale par mail avec accusé réception ou lettre recommandé au plus tard le 30.10. de l’année.

Le retour à un horaire classique s’effectuera au 01.01 suivant l’année de la demande.

La direction souhaitant que le salarié reviennent à un décompte du temps de travail en heure, devra informer le salarié au plus tard le 30.10 pour l’année suivante, après la réalisation de l’entretien de suivi trimestriel motivant ce changement.

Article 16 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’Association SAGESS. Le présent accord concerne les salariés définis en article1, des établissements relevant de l’association susmentionnée auxquels s’ajouteront les personnels des services ou établissements qui pourraient être ultérieurement crées sous l’entité juridique.

A ce jour, les établissements concernés sont :

Etablissement Adresse SIRET
SAGESS siège 71 route de Saulcet 03500 St Pourçain/Sioule 852-647-676 00018
SAGESS Maintenance

10, rue du Commandant Aubrey - Vichy-Rhue

03300 CREUZIER LE VIEUX

852-647-676 00307
Foyer l'Astrobale 7, rue de la Font Neuve 03140 Chantelle 852-647-676 00083
Foyer de Vie Monzière Rue de la croix des barres 03700 Bellerive sur Allier 852-647-676 00232
CENTRE HABITAT BALLORE 23, avenue de Poncet 03200 Vichy 852-647-676 00331
MAF 12 rue du Bourbonnais 03170 Montvicq 852-647-676 00224
CASTEL FLORE 30 rue Jean Jaurès 03200 VICHY 852-647-676 00455
SAVS 19, rue de l'horloge 03140 Chantelle 852-647-676 00034
SAVS 34, rue Germot 03200 Vichy 852-647-676 00430
SAJ 15 rue du Chirot 03140 Chantelle 852-647-676 00356
SAJ Le Bel Horizon 30 rue de Vingré 03200 Vichy 852-647-676 00026
ESAT Deneuille 7, route de Monestier 03140 Deneuille les Chantelle 852-647-676 00265
ESAT Diou Zone d'activité "Les Vernisses" 03290 DIOU 852-647-676 00174
ESAT Creuzier Chemin du CAT 03300 Creuzier le Neuf 852-647-676 00380
IME LA MOSAIQUE 69, route de Saulcet 03500 St Pourçain sur Sioule 852-647-676 00281
IEM THESEE 73, route de Saulcet 03500 St Pourçain sur Sioule 852-647-676 00349
Foyer de Vie Bois du Roi 4 chemin de conton 03700 Bellerive sur Allier 852-647-676 00075
FAM 6 chemin de conton 03700 Bellerive sur Allier 852-647-676 00059
SAMSAH 21, rue du Vernet 03200 Vichy 852-647-676 00208
IME AQUARELLE 6, allée du champ rond 03700 Bellerive sur Allier 852-647-676 00190
CAAP AQUARELLE 15, Boulevard de la mutualité 03200 Vichy 852-647-676 00448
IME MOULIN DE PRESLES 41, rue des Darcins 03300 Cusset 852-647-676 00299
IME Foyer Urbain 26, avenue de l'Europe 03300 Cusset 852-647-676 00406
SESSAD la Néottie 34, rue de Provence 03300 Cusset 852-647-676 00182
EMA 03 145, rue Jean Jaurès 03200 Vichy 852-647-676 00158
Résidence Val de Besbre 39, rue Couzenotte 03220 Jaligny sur Besbre 852-647-676 00042
EHPAD Jeanne COULON 66, avenue Paul Doumer 03200 Vichy 852-647-676 00398
EHPAD LES VIGNES 5, rue des 5 noyers 03290 Dompierre sur Besbre 852-647-676 00364
Résidence La Vie Là 116, rue des Patoux 03290 Dompierre sur Besbre 852-647-676 00315
Accueil de Jour 116, rue des Patoux 03290 Dompierre sur Besbre 852-647-676 00091
MECS Saint Exupéry 28 rue des remparts 03000 Moulins 852-647-676 00372
ISEMA 44, rue des Tanneries 03000 MOULINS 852-647-676 00240
SP2I 23, rue Fauque 03400 YZEURE 852-647-676 00273
SIE 23, rue Fauque 03400 YZEURE 852-647-676 00125
MNA MAISON MADIBA 145, rue Jean Jaurès 03200 Vichy 852-647-676 00414
AEMO 23, rue Fauque 03400 YZEURE 852-647-676 00323
AEMO 23, rue du Général Raynal 03300 CUSSET 852-647-676 00141
AEMO 1, Place de la Verrerie 03100 MONTLUCON 852-647-676 00216
ESPACE FAMILLE 23, rue Fauque 03400 YZEURE 852-647-676 00117
ESPACE FAMILLE 15, rue de l'imprimerie 03200 VICHY 852-647-676 00133
Prévention spécialisée 23, rue Fauque 03400 YZEURE 852-647-676 00067
Prévention spécialisée 6, rue d'Alsace 03200 VICHY 852-647-676 00166
Prévention spécialisée 10 bis, rue de la Presles 03100 MONTLUCON 852-647-676 00257
MAJE 23, rue Fauque 03400 YZEURE 852-647-676-00471

Article 17 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée).

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01.01.2023.

Article 18 : Suivi - Interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu d’indiquer chaque année le nombre de salariés et les postes concernés par ce dispositif.

En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que la Direction Générale s’engage à réunir les parties afin de réaliser une note d’interprétation qui sera annexé au présent accord.

Article 19 : Révision - Dénonciation

Article 19.1. Révision

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires ou adhérentes, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction Générale.

Article 19.2. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS située dans le ressort dans lequel l’accord est conclu.

Pendant la durée du préavis, la Direction Générale s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 20 : Conditions de validité

En application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d’un accord d’association, quel que soit son objet, sera subordonnée :

  • à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives (OSR) au premier tour des dernières élections des titulaires au C.S.E.;

  • ou à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur des OSR au premier tour des mêmes élections, mais sous réserve, dans ce cas, que l’accord soit approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Article 21 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article D.  2231-2 du code du travail, les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail, soit la DREETS située dans le ressort dans lequel l’accord est conclu. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Une nouvelle procédure de télé-déclaration via le site Teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (effectif depuis le 28 mars 2018) se substitue à l’envoi par courrier électronique des pièces constituant le dossier de dépôt. Une fois le dépôt finalisé, le dossier déposé sur cette plate-forme est maintenant automatiquement transmis à la DREETS compétente et à la direction de l’information légale et administrative (dila), pour une publication de l’accord sur le site legifrance.gouv.fr

Un exemplaire de l’accord est également adressé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le dépôt doit être accompagné des pièces suivantes :

  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • d’une copie le cas échéant, du procès-verbal du référendum organisé en cas de négociation d’un accord minoritaire ;

  • d’un bordereau de dépôt ;

  • l’acte qui demande la publication partielle (Cependant, l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dispose que les signataires peuvent convenir par écrit que l’accord collectif fasse l’objet d’une publication partielle. L’écrit demandant la publication partielle doit indiquer les raisons pour lesquelles l’accord collectif ne doit pas faire l’objet d’une publication intégrale. Cette motivation est sans incidence sur la légalité de l’accord. Les accords sont publiés avec l’indication que cette publication est partielle. Par exemple, les signataires peuvent demander que des informations sensibles sur la situation de l’Association ne soient pas publiées) ;

  • la version de la convention ou de l’accord destinée à la publication.

 

Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique. Un récépissé est délivré au déposant.

Enfin, la « loi Travail » du 8 août 2016 a prévu de rendre public et gratuit l’accès au droit conventionnel. Ainsi, la publication de tous les accords collectifs, quel que soit le niveau de leur conclusion, est prévue sur une base de données nationale. Cette base est directement accessible sur le site de Légifrance dans la rubrique Accords collectifs.

Les accords d’associations et d’établissements conclus sont publiés dans une version anonymisée, c’est‐à‐dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires

Article 22 : Agrément de l’accord

L’article L. 314-6 du CASF instaure des règles spéciales concernant le régime des conventions et accords collectifs conclus dans les institutions sociales, médico-sociales et sanitaires privés : les accords et conventions collectives applicables aux salariés de ce secteur ne prennent effet qu’après agrément, donné par le ministre compétent et sur avis d’une commission ad hoc.

L’agrément est donc requis pour permettre à la norme collective d’entrer en vigueur. A défaut d’agrément, l’accord est juridiquement imparfait et n’a aucun effet juridique, en tant qu’accord, quand bien même les dispositions qu’il prévoit sont concrètement appliquées.

Les normes concernées par l’agrément sont :

  • celles expressément visées par le CASF, les conventions collectives de travail, les conventions d’association ou d’établissement et les accords de retraite. Le CASF vise ainsi toutes les conventions collectives sans distinguer selon leur objet ;

  • celles résultant de la position prise par la Cour de cassation qui a élargi le champ d’application à toutes les normes constitutives du statut collectif du personnel, ce qui inclut les engagements unilatéraux et les usages.

Fait à St Pourçain sur Sioule

En 7 exemplaires originaux,

Le 29.11.2022

Pour l’Association SAGESS

M. XXXXXXX, Directeur Général

Pour le syndicat CFDT

Monsieur XXXXXXX, délégué syndical

Pour le syndicat CGT

Monsieur XXXXXXX, délégué syndical,

Pour le syndicat FO

Madame XXXXXXX, déléguée syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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