Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823013316
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : SICKLO
Etablissement : 85265306200020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-03

ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ SICKLO

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société SICKLO SARL SCOOP, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 852 653 062 dont le siège social est situé 38 rue Saint Laurent 38000 GRENOBLE, représentée par , agissant en qualité de Gérante

D’une part

ET,

L’ensemble du Personnel de la Société,

Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est annexé au présent accord).

D’autre part

PREAMBULE

La Société SICKLO est une entreprise spécialisée dans le secteur de la livraison à vélo.

Ce secteur est caractérisé par des variations importantes d’activités, tant en termes de rythmes de travail que de volume, ce qui conduit le personnel à être soumis à d’importantes variations d’horaires pour répondre aux demandes de livraisons de la clientèle composée de particuliers et de professionnels. Notamment, des périodes de fortes activités sont observées entre les mois d’octobre et mai et de plus faibles activités entre juin et septembre.

Consciente des particularités liées à cette activité et soucieuse de concilier les réalités économiques et les contraintes personnelles des salariés, la Société SICKLO a souhaité formaliser un certain nombre de dispositions spécifiques à son activité portant notamment sur l’aménagement du temps de travail afin de répondre à un marché en flux variable.

En effet, il est apparu nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail liées à l’activité de l’entreprise. L'objectif de la mise en place de l’organisation du temps de travail au-delà du cadre hebdomadaire étant de pouvoir rester compétitif sur le marché en étant disponible et réactif, pour délivrer une prestation de qualité et, par voie de conséquence, maintenir voire développer l’emploi et également d’apporter une souplesse dans la gestion du temps de travail des salariés.

Ce constat a mené à la décision d’instaurer un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine en application des articles L3121-41 et L3121-45 du Code du travail afin de permettre une compensation des heures à l’intérieur de cette période dans le cadre défini ci-après.

C’est dans ce contexte que les parties ont entendu conclure le présent accord en application des dispositions de la convention collective des transports et des dispositions de l’article R 3312 – 56 du code des transports.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur:

- Aux éventuelles dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;

- A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise

Compte tenu des objectifs et finalités rappelées ci-dessus, les Parties considèrent et déclarent que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SECTION 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Objet

En application des dispositions de l’article R3312-56 du code des transports, le présent accord d’entreprise a pour objet d’instituer un aménagement du temps de travail sur une période de QUATRE MOIS permettant de simplifier le décompte du temps de travail et de favoriser un meilleur équilibre lié à la variation de l’activité.

Ces périodes de quadrimestres seront réparties comme suit au cours de l’année :

  • Février à Mai

  • Juin à Septembre

  • Octobre à janvier

Le présent accord d’entreprise a également pour objet de définir les règles générales relatives à la durée du travail au sein de la Société SICKLO.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société SICKLO qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

SECTION 2 : DURÉE DU TRAVAIL – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3 : Notion de temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne sont pas du travail effectif.

Article 4 : Durées maximales de travail et repos obligatoire

La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra pas excéder 10 heures pouvant être portée à 12h en cas d’urgence liée à un motif d’organisation de l’entreprise

La durée de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

La durée de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

La durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra pas excéder 34 heures.

La durée hebdomadaire de travail du salarié à temps plein ne pourra pas excéder 44 heures calculées sur 12 semaines consécutives et, 48 heures sur une seule et même semaine.

Article 5 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires conformément au planning et/ou sur demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de l’employeur.

Le décompte des heures supplémentaires sera réalisé dans le cadre de la période de référence de QUATRE MOIS entières au cours de laquelle les heures de travail effectivement réalisées se compenseront entre elles.

Contingent annuel :

Par dérogation aux dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires, il a été convenu d’unifier le contingent d’heures supplémentaires à 220h tant pour le personnel sédentaire que pour le personnel roulant « coursier à vélo ».

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel ci-dessus ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la loi.

Article 6 : Temps partiel et heures complémentaires

Article 6.1 : Recours au temps partiel

La mise en œuvre du travail à temps partiel dans l’entreprise à l’initiative de l’employeur est possible.

Le volume des heures de travail des salariés à temps partiel peut être établi sur une base horaire hebdomadaire ou mensuelle.

Article 6.2 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions ci-après :

  • heures complémentaires effectuées dans la limite du plafond de 1/10 de la durée contractuelle de travail : 10 % ;

  • heures complémentaires accomplies au-delà du plafond de 1/10 de la durée contractuelle, dans la limite conventionnelle du tiers de cette durée : 10%

Le décompte des heures complémentaires sera effectué dans le cadre de la période de référence du QUADRIMESTRE tant pour le décompte que pour la rémunération complémentaire éventuelle.

Article 6.3 : Égalité des droits

Conformément à l’article L.3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du code du travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.

La Société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

Article 7 : Travail dominical et jours fériés

L’activité de la Société SICKLO consiste à réaliser des livraisons auprès de restaurants partenaires, entreprises, magasins divers et autres types de livraisons.

Cette activité nécessité la présence des salariés durant les plages horaires de livraison sur certains jours fériés.

Chaque année, au plus tard le 1er décembre, la Direction informera les salariés par affichage des jours fériés travaillés et chômés pour l’année civile à venir.

Les jours fériés chômés ne constituent pas du temps de travail effectif.

Les jours fériés chômés seront décomptés dans le cadre de la compensation des heures susmentionnés selon la durée hebdomadaire contractuellement prévue.

Exemple : le vendredi 11 novembre 2022 est chômé. Monsieur X travaille selon un horaire contractuel hebdomadaire de 35 heures, soit 7 heures par jour travaillé.

En l’occurrence, à l’issue de la période de référence, 7 heures de travail seront décomptées au titre de la journée du 11 novembre pour déterminer les heures de compensation.

En revanche, ce nombre d’heures sera déduit du total des heures supplémentaires majorées dues.

En principe, la Société SICKLO ferme le dimanche et ne procède donc à aucune livraison sauf nécessité d’organisation du service exceptionnelle.

Disposition particulière pour les salariés à temps partiel : compte tenu de la variabilité des jours travaillés pour les temps partiels ne permettant pas en début d’année d’établir le planning, il leur sera garanti un nombre de jours fériés chômés payés d’au moins …jours ; ces jours fériés chômés seront définis de gré à gré avec chaque salarié ;

SECTION 3 : DÉFINITION DE L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE QUATRE MOIS

Sous-section 3.1 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel

Article 9 : Principe de l’aménagement du temps de travail

L’activité de livraison se caractérise par une fluctuation constante des besoins des clients ce qui engendre une variation des horaires d’intervention des salariés.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de QUATRE MOIS est de permettre sur la période de référence de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Ainsi, les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deçà sur la période de référence. Ces heures ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de QUATRE MOIS.

La période de référence de QUATRE MOIS démarre rétroactivement au 6 Février 2023

Article 10 : Décompte des heures travaillées sur la période de référence

  • salariés Temps Plein :

Le temps de travail sera décompté sur une période de référence de QUATRE mois au cours de laquelle les heures de travail effectivement réalisées se compenseront entre elles.

Sont compensées les heures réalisées dans la période de QUATRE mois dans la limite haute de 44H par semaine

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 44 heures par semaine seront payées en fin de mois au taux majoré en application des dispositions légales soit une :

- Majoration de 50%

A l’issue de la période de référence, si la moyenne d’heures réalisées fait apparaître un nombre d’heures moyen au-delà de la durée contractuelle, le solde fera l’objet d’un repos compensateur ou d’un paiement majoré conformément à la réglementation en vigueur.

  • Salariés à temps partiel :

La durée du temps de travail pour le calcul des heures complémentaires sera effectuée sur la période de référence de QUATRE mois.

Il est convenu que sont compensées les heures réalisées dans la période de QUATRE mois dans la limite haute du 1/3 de la durée contractuelle.

  • Exemple 1 : le salarié à temps plein réalise plus de 35 h en moyenne sur la période de référence

PERIODE DE REFERENCE NOMBRE D’HEURES RÉALISÉES HEURES SUPPLÉMENTAIRES COMPENSÉES de 36h à 44H

HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAYÉES au-delà de 44h 50

%)

INSUFFISANCE HORAIRE (en-deçà de 35h)
Semaine 1 39 h 4 h 0 h 0 h
Semaine 2 42 h 7 h 0h 0 h
Semaine 3 33 h 0 h 0 h 2 h
Semaine 4 38 h 3 h 0 h 0 h
Semaine 5 40 h 5 h 0 h 0 h
Semaine 6 35 h 0 h 0 h 0 h
Semaine 7 26 h 0 h 0 h 9 h
Semaine 8 30 h 0 h 0 h 5 h
Semaine 9 40 h 5 h 0 h 0 h
Semaine 10 42 h 7 h 0 h 0 h
Semaine 11 39 h 4 h 0 h 0 h
Semaine 12 37 h 2 h 0 h 0 h
Semaine 13 43 h 8 h 0 h 0 h
Semaine 14 34 h 0 h 0 h 1 h
Semaine 15 40 h 5 h 0 h 0 h
Semaine 16 35 h 0 h 0 h 0 h
TOTAL 593 h 47 h 0 h 17 h

Dans cette hypothèse, le salarié a effectué en moyenne 37h de travail sur la période de référence (593h/16 semaines).

Le nombre total d’heures supplémentaires effectuées s’élève à 2 heures x 16 semaines, soit 32 heures.

Ainsi, 32 heures majorées sont dues à l’issue de la période.

Les heures supplémentaires éventuellement dues après compensation à l’issue de la période de référence seront récupérées via un repos compensateur majoré conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, telles que précisées à l’article 18 ci-dessous.

Si le principe est le remplacement des heures supplémentaires par un repos équivalent, la Direction pourra payer les heures au taux majoré si l’organisation de l’activité est tendue et ne permettrait pas la prise du repos.

  • Exemple 2 : le salarié à temps partiel (21h/semaine) réalise plus de 21 h en moyenne sur la période de référence

Il convient de préciser que le salarié ne peut accomplir plus de 7 heures complémentaires par semaine (1/3 de 21 h/semaine).

PERIODE DE REFERENCE NOMBRE D’HEURES RÉALISÉES HEURES COMPLEMENTAIRES COMPENSÉES INSUFFISANCE HORAIRE (en-deçà de 35h)
Semaine 1 20 h 0 h 1 h
Semaine 2 18 h 0 h 3 h
Semaine 3 27 h 6 h 0 h
Semaine 4 22 h 1 h 0 h
Semaine 5 25 h 5 h 0 h
Semaine 6 23 h 2 h 0 h
Semaine 7 17 h 0 h 4 h
Semaine 8 24 h 3 h 0 h
Semaine 9 20 h 0 h 1 h
Semaine 10 28 h 7 h 0 h
Semaine 11 24 h 3 h 0 h
Semaine 12 19 h 0 h 2 h
Semaine 13 22 h 1 h 0 h
Semaine 14 21 h 0 h 0 h
Semaine 15 21 h 0 h 0 h
Semaine 16 21 h 2 h 0 h
TOTAL 352 h 27 h 11 h

Dans cette hypothèse, le salarié a effectué en moyenne 22h de travail sur la période de référence (352h/16 semaines).

Le nombre total d’heures complémentaires effectuées s’élève à 1 heure x 16 semaines, soit 16 heures.

Ainsi, 16 heures complémentaires majorées sont dues à l’issue de la période.

Les heures complémentaires éventuellement dues après compensation à l’issue de la période de référence feront l’objet d’un paiement majoré conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 11 : Compteur individuel de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.

Ce compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées chaque semaine

  • le nombre d’heures de travail effectif excédant 44h au cours de la semaine (pour un temps plein exclusivement)

  • le nombre d’heures compensées au-delà de 35 heures (pour un temps plein exclusivement)

  • le nombre d’heures compensées au-delà de la durée contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel

  • l’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non.

  • le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période de référence

  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Le compteur individuel de suivi sera communiqué au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la dernière période de référence.

Article 12 : Lissage de la rémunération et absences

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Les heures supplémentaires réalisées au cours du mois sont mensualisées dans le cadre du forfait de rémunération prévu dans le contrat de travail.

Article 13 : Absences au cours de la période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré.

Article 14 : Modification de la durée du travail en cours de période de référence

Si au cours de la période de référence de QUATRE mois telle que définie à l’article 7 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation s’effectuera à la date de la signature de l’avenant.

Le compteur individuel prendra en compte cet avenant.

Article 15 : Régularisation en cas de départ du salarié en cours de période de référence

Le compteur d’heures du salarié est arrêté lors de son départ de l’entreprise.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de référence sur la période incomplète sont des heures supplémentaires (si le salarié travaille à temps plein) ou complémentaires (si le salarié travaille à temps partiel).

Ainsi, l’effet du calcul moyen est neutralisé sur la période incomplète et le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires est de nouveau hebdomadaire et en maintenant un salaire sur la base de la durée moyenne contractuellement prévue pour les semaines où la durée effective de travail est inférieure.

En revanche, les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée dont la durée totale est inférieure à QUATRE mois , verront la période de référence réduite à la durée totale du contrat.

En de solde négatif : il est acquis au salarié.

Article 16 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Les horaires de travail seront fixés par la Direction. Ils feront l’objet d’une communication de la part des managers concernés.

Le planning de travail sera communiqué par écrit à l’ensemble des salariés au moins douze jours avant via la plateforme en ligne SLING.

Les horaires de travail étant indicatifs, ils pourront faire l’objet de modifications en fonction des nécessités de l’entreprise et notamment dans les cas suivants :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel

  • remplacement d’un salarié absent

Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

En cas d’accord entre l’employeur et le salarié, ce délai peut être inférieur à 7 jours. Cet accord pourra être recueilli via l’application SLING et validé par écrit via la messagerie interne.

Les heures de début de planning sont figées

Mais les heures de fin de plannings sont des heures estimatives et seules les heures réelles de fin de poste sont comptabilisées

Le décompte du temps de travail s’arrête :

  • soit avec l’accord du dispatcheur qui mentionnera l’heure de fin de service sur l’application SLING

  • soit au moment du retour du salarié dans les locaux de l’entreprise

Sous-section 3.2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 17 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de QUATRE mois, en vigueur est actuellement fixée à 151,67 heures par la loi correspondant à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.

La durée du travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence adoptée de QUATRE mois

La durée hebdomadaire de travail pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de QUATRE mois. Ainsi, en application de l’aménagement sur la période de QUATRE mois, les semaines où le salarié effectue un nombre inférieur d’heures prévues à son contrat de travail se compensent avec les semaines où il effectue un nombre supérieur d’heures prévues à son contrat de travail.

Article 18 : Régularisation des compteurs à l’issue de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de QUATRE mois

Article 18.1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée de travail contractuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies aux articles 5 et 6.2 du présent accord constituent des heures supplémentaires ou complémentaires.

Pour les salariés temps plein, ces heures feront l’objet d’un repos compensateur octroyé dans les conditions suivantes :

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 16 semaines, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le repos compensateur par le paiement majoré des heures dans les cas suivants :

  • sur demande écrite du salarié adressée dans les 15 jours suivant la clôture de la période de référence ; en fonction du niveau d’activité l’employeur pourra accéder ou refuser par réponse sous huitaine

  • par décision de l’employeur en cas de surcroît d’activité ne permettant pas la prise des repos

Ces heures sont payées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, au plus tard dans le mois suivant la clôture de la période de référence.

Dans ce cas, les heures correspondantes entrent dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En cas de départ en cours de période de référence, il sera procédé au règlement dans les conditions définies à l’article 15 ci-dessus.

Article 18.2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissent en déficit correspondant à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.

Dans ce cas, le déficit horaire est reporté et compensé avec le solde de la période de référence suivante.

En cas de départ en cours de période de référence, le solde négatif est acquis au salarié.

Sous-section 3.3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 19 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur la période de référence

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période de référence de QUATRE mois telle que définie à l’article 7 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de QUATRE mois est inférieure à la durée légale du travail de 35 Heures par semaine ou de 151,67 heures mensuelles.

L’horaire de référence des salariés à temps partiel est défini dans le cadre des contrats de travail des salariés concernés.

Ainsi, la durée mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de QUATRE mois.

La durée de travail est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celle-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence adoptée.

La durée mensuelle moyenne est égale à la durée hebdomadaire moyenne multipliée par QUATRE mois

Article 20 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur la période

La durée de travail du salarié à temps partiel ne doit pas atteindre la durée de travail du salarié à temps plein sur la période de référence (35h par semaine ou 151,67 heures par mois hors congés payés) sauf à encourir la requalification de son contrat de travail à temps plein.

Article 21 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail.

Article 22 : Interruption d’activité

Les parties conviennent qu’au cours d’une même journée, la durée de travail ne peut être interrompue plus de deux fois.

Chacune des interruptions est limitée au plus à 6 heures.

Par exception liée aux nécessités d’organisation du service, en accord avec le salarié, le nombre d’interruption peut être porté à 3 dans la journée.

Article 23 : Régularisation des compteurs à l’issue de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de QUATRE mois.

Article 23.1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée de travail contractuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 6.2 du présent accord constituent des heures complémentaires.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de QUATRE mois donnent lieu à paiement majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Dans ce cas, les heures correspondantes entrent dans le contingent annuel d’heures complémentaires.

En cas de départ en cours de période de référence, il sera procédé au règlement dans les conditions définies à l’article 15 ci-dessus.

Article 23.2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissent en déficit correspondant à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.

Dans ce cas, le déficit horaire est reporté et compensé avec le solde de la période de référence suivante.

En cas de départ en cours de période de référence, le solde négatif est acquis au salarié.

Article 24 : Garantie relative à la durée du travail

En application de l’article L3123-13 du Code du travail, lorsque, sur plusieurs périodes entières de 16 semaines, la durée moyenne de travail réellement accomplie par le salarié a dépassé la durée mensuelle de référence de deux heures au moins par semaine en moyenne, la durée prévue au contrat est modifiée, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié concerné en ajoutant à la durée antérieurement fixée la différence.

Par ailleurs, la durée minimale de travail continue est fixée à 1h30.

SECTION 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 25 : Durée et date d’application de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prend effet rétroactivement à compter du 6 Février 2023

Article 26 : Validité de l’accord

Le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel. En l’absence d’approbation, cet accord sera réputé non écrit.

Article 27 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction, et remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Article 28 : Révision – Dénonciation de l’accord

Les modalités de révision et de dénonciation du présent accord sont régies par les dispositions légales applicables aux accords conclus avec les salariés, fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 29 : Dépôt et publicité

Conformément aux disposition législatives et règlementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ pour transmission à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire du présent accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à GRENOBLE, le 03/05/2023

En autant d’exemplaires originaux que de signataires

Pour la société SICKLO

Pour les Salariés

ANNEXE 1 : PV de ratification de l’accord

Les salariés de la Société SICKLO qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir ratifié à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et au conseil de prud’hommes territorialement compétents.

NOM, Prénom des salariés SIGNATURE

Nombre total de signataires : 13

Nombre total de salariés à la date de signature : 13

Rapport entre le nombre de signataires et le nombre de salariés : 100 %

Fait à GRENOBLE, le 03/05/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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