Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez LA BULLE DE BON'HEURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA BULLE DE BON'HEURE et les représentants des salariés le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59V20000952
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : LA BULLE DE BON'HEURE
Etablissement : 85267197300018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ORGANISATION
ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SARL LA BULLE DE BON’HEURE,
Au capital social de 10.000,00 €,
Immatriculée au RCS de Valenciennes, sous le numéro 852 671 973
dont le siège social est situé Clos des Pensées à ESCAUTPONT (59278)
représentée par Madame …, agissant en qualité de Gérante,
ci-après dénommée « l’employeur /l’entreprise »,
d’une part,
et :
les salariés de la présente société, consultés par le projet d’accord,
ci-après dénommés « les salariés »,
d’autre part,
Préambule
L’activité de la SARL LA BULLE DE BON’HEURE a pour objet d’accueillir des jeunes enfants sous la forme d’une micro-crèche. Son activité ne relève d’aucune convention collective. Par conséquent, les dispositions applicables à l’entreprise en matière de durée du travail sont celles prescrites par le Code du Travail.
L’activité de notre entreprise fluctuant notamment en fonction du calendrier scolaire, il convient d’adapter son organisation à ces variations d’activité.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, notre entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires existantes en la matière.
Afin de permettre une gestion plus flexible des emplois du temps des salariés tout en maintenant leur rémunération, quelle que soit la répartition des heures de travail de ceux-ci, les parties ont convenu, en application de l’article L.3121-47 du Code du Travail, d’aménager le temps de travail des salariés et ont arrêté une organisation de la répartition de la durée de travail exposée ci-après.
Les signataires souhaitent que l’organisation du travail soient de nature à :
Améliorer l’efficacité de la structure et développer son activité ;
Adapter les rythmes de travail aux besoins de l’entreprise et en fonction de la variation de l’effectif d’enfants (congés des parents, maladie, horaires variables, etc.) ;
Satisfaire nos clients et leurs enfants en prenant en compte leurs besoins ;
Participer au bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle des salariés.
À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue définitivement à l’application des usages et mesures unilatérales ayant des objets identiques et similaires qui étaient en vigueur au sein de la SARL LA BULLE DE BON’HEURE.
SOMMAIRE
Titre I - Dispositions générales
Article 1.1 – Champ d’application
Article 1.2 – Objet de l’accord
Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord
Article 1.4 – Modalités de suivi, de révision et de dénonciation
Article 1.4.1 – Suivi de l’accord
Article 1.4.2 – Révision de l’accord
Article 1.4.3 – Dénonciation de l’accord
Article 1.5 – Formalités
Article 1.5.1 – Consultation du personnel
Article 1.5.2 – Notification et dépôt
Titre II – Cadre général de l’organisation du temps de travail
Article 2.1 – Principes généraux relatifs à l’organisation du temps de travail
Article 2.2 – Principes de l’annualisation du temps de travail
Article 2.2.1 – Définition de la période de référence dans le cadre de l’annualisation
Article 2.2.2 – Modalités de calcul de l’annualisation
Article 2.2.2.1 – Salariés à temps complet
Article 2.2.2.2 – Salariés à temps partiel
Article 2.2.2.3 – Salariés en contrat à durée déterminée
Article 2.3 – Définition du temps de travail effectif
Article 2.3.1 – Périodes non travaillées constituant un temps de travail effectif
Article 2.3.2 – Périodes non travaillées exclues du temps de travail effectif
Article 2.4 – Les congés payés
Article 2.4.1 – Modification de la période d’acquisition
Article 2.4.2 – Période de prise des congés payés
Article 2.4.3 – Ordre des départs
Article 2.4.4 – Période transitoire
Article 2.5 – Contingent d’heures supplémentaires
Titre III – Modalités spécifiques de l’organisation du temps de travail
Article 3.1 – Programmation indicative de l’annualisation du temps de travail
Article 3.2 – Amplitude de travail
Article 3.2.1 – Durée quotidienne de travail et repos
Article 3.2.2 – Amplitude de travail
Article 3.3 – Contrôle de la durée de travail et compteur d’annualisation
Article 3.3.1 Outil de contrôle de la durée du temps de travail
Article 3.3.2 Compteur d’annualisation
Article 3.3.2.1 – Incidence des absences sur le compteur d’annualisation
Article 3.3.2.2 – Incidence des entrées et sorties sur le compteur d’annualisation
Article 3.4 – Heures supplémentaires et complémentaires
Article 3.4.1 Heures supplémentaires
Article 3.4.2 Heures complémentaires
Article 3.4.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaire
Article 3.4.3.1 – En cas d’absences pour maladie ou accident
Article 3.4.3.2 – Autres absences
Article 3.5 - Rémunération
Article 3.5.1 – Lissage de la rémunération
Article 3.5.2 – Rémunération des heures supplémentaires
Article 3.5.3 – Rémunération des heures complémentaires
Article 3.5.4 – Incidences des absences, des entrées et des sorties au cours de la période
Titre I : Dispositions générales
Article 1.1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL LA BULLE DE BON’HEURE :
quel que soit le type de contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, etc.) ;
quel que soit leur temps de travail (à temps plein ou temps partiel) ;
relevant des catégories professionnelles suivantes : employés, techniciens et agents de maitrise.
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la SARL BULLE DE BON’HEURE, situés en France.
Article 1.2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail de l’ensemble des salariés relevant des catégories professionnelles visées ci-dessus.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
L’activité de l’entreprise est effectivement sujette à fluctuation, et l’accord doit permettre à l’entreprise :
de simplifier et améliorer le fonctionnement de la micro-crèche ;
de répondre aux affluences saisonnières et aux diverses contraintes d’organisation interne liées à la gestion de l’entreprise, notamment en fonction du taux de remplissage de la micro-crèche.
Article 1.3 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2021.
Article 1.4 : Modalités de suivi, de révision et de dénonciation
Article 1.4.1 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Les parties conviennent également de se réunir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 1.4.2 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les signataires du présent accord, selon les modalités prévues par le Code du Travail.
Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimé par les deux-tiers des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision devra être adressée un mois avant la date anniversaire de l’accord.
L’employeur devra proposer la rédaction d’un nouvel accord, dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception du courrier de dénonciation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
La proposition demandée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, sous réserve de respecter les conditions de validité posées par les articles L2261-7 et suivants du Code du Travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues dans le présent accord.
Article 1.4.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 1.5 : Formalités
Article 1.5.1 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation, organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 1.5.2 – Notification et dépôt
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Valenciennes.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail, à savoir :
la version intégrale du texte, signée par les parties,
la version publiable anonymisée du présent accord,
le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
TITRE II : CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 : Principes généraux relatifs a l’organisation du travail
L’organisation du temps de travail est déterminée dans l’entreprise, en premier lieu, en fonction de la nature de ses activités et de la charge de travail prévisible.
S’il est de la responsabilité de l’employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux besoins opérationnels, la Direction a souhaité impliquer les salariés, dans le cadre de cette négociation, afin que la nouvelle organisation du temps de travail au sein de la miro-crèche, soit le résultat d’une volonté commune.
Article 2.2 – Principes de l’annualisation du temps de travail
La durée du travail est organisée dans le cadre d’une annualisation du temps de travail, conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail.
L’annualisation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que, pour chaque salarié, les heures effectuées, au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période adoptée.
Article 2.2.1 – Définition de la période de référence dans le cadre de l’annualisation
La période de décompte du temps de travail annualisé correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés dont le contrat de travail est rompu, quelle qu’en soit la cause, en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail, exécuté ou non.
Article 2.2.2 – Modalités de calcul de l’annualisation
Article 2.2.2.1 – Salariés à temps complet
La durée annuelle de travail applicable est fixée à 1607 heures de travail effectif (c’est-à-dire 1600 heures auxquelles s’ajoutent la journée légale de solidarité).
La référence annuelle de 1607 heures constitue le seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.
Les semaines de travail seront réparties entre les limites suivantes :
Limite haute : 46 heures,
Limite basse : 0 heure travaillée.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen dans le respect des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux repos.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté (jusqu’à 6 jours par semaine), par rapport à la répartition habituelle de travail, qui est actuellement fixée à 5 jours par semaine.
Article 2.2.2.2 – Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail sera proratisée par rapport au temps de travail hebdomadaire moyen, prévu dans son contrat de travail, selon la méthode de calcul suivante :
1607 / 35 x durée hebdomadaire moyenne contractuelle = durée annuelle de travail.
La durée annuelle de travail, calculée selon cette méthode, sera arrondie à l’unité supérieure
Par exemple, en cas de durée hebdomadaire de travail fixée à 24 heures, la durée annuelle de travail sera fixée à (1607/35) x 24 = 1.101,94 (arrondie à 1.102 heures).
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen dans le respect des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux repos.
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera à l’intérieur de la période de décompte en deçà ou au-dessous de l’horaire contractuel, dans les limites suivantes :
Limite haute : 34 heures 30 minutes ;
Limite basse : 0 heure.
La durée du travail du salarié à temps partiel ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.
Article 2.2.2.3 – Salariés en contrat à durée déterminée
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, la durée annuelle du temps de travail sera proratisée en fonction de la durée du contrat à durée déterminée, selon la méthode de calcul suivante :
Durée hebdomadaire moyenne contractuelle x nombre de semaines prévu au contrat
Par exemple, en cas de contrat de travail à durée déterminée de 17 semaines à temps complet, la durée annuelle de travail sera de 35 x 17 semaines, soit 595 heures.
Article 2.3 – Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail est la référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.
Sauf le cas où le salarié ne pourrait s’éloigner de son poste de travail, les temps de pause et de repas (hors cas où les salariés accompagnent les enfants pendant les repas) ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
2.3.1 Périodes non travaillées constituant un temps de travail effectif
Dans le cadre du décompte pour la durée de travail du présent accord, sont considérées comme du temps de travail effectif les périodes suivantes :
Les périodes de formation, obligatoires ou non, suivies pendant le temps de travail ;
Les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié ;
Les temps consacrés aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail.
2.3.2 Périodes non travaillées exclues du temps de travail effectif
Dans le cadre du décompte pour la durée de travail du présent accord, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif les périodes suivantes :
Les ponts chômés par l’entreprise précédant ou suivant un jour férié ;
Les absences pour maladie et accident, d’origine professionnelle ou non ;
Les absences pour congés (payés ou sans solde) ;
Les jours fériés ;
Les temps de pause ;
Les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Article 2.4 – Les congés payés
Actuellement et conformément aux dispositions légales, la période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1.
Compte tenu de la mise en place d’une annualisation du temps de travail sur l’année civile et afin de faciliter le suivi des compteurs d’annualisation, les parties conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés afin de l’aligner sur la période de référence de l’annualisation du temps de travail.
Article 2.4.1 – Modification de la période d’acquisition
A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés commence le 1er janvier N et se termine le 31 décembre N.
Article 2.4.2 – Période de prise des congés payés
A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L3141-15 du Code du Travail, les parties conviennent que la période de prise des congés payés commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Ainsi, les congés payés acquis sur l’année civile N-1 pourront être pris sur la période du 1er janvier N au 31 décembre N.
En cas d’insuffisance de droits à congés payés, les salariés seront autorisés à utiliser par anticipation des congés payés acquis au titre de l’exercice en cours, dans la limite des droits obtenus à la date du premier jour d’absence.
Un congé principal d’au moins 10 jours ouvrés continus devra être pris pendant la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. En cas d’insuffisance de droits à congé, les jours de congés payés seront complétés par des jours de congés non rémunérés (congés sans solde).
L’attribution des jours supplémentaires de fractionnement est effectuée dans les conditions suivantes :
Deux jours ouvrables sont attribués lorsque le nombre de jours de congé, acquis au titre du congé principal sur l’année N-1, et restant à prendre au 31 décembre de l’année N est au moins égal à 5 jours ouvrés ;
Un jour est attribué lorsque le nombre de jours de congé, acquis au titre du congé principal sur l’année N-1, et restant à prendre au 31 décembre de l’année N est compris entre 3 et 4 jours ouvrés.
Article 2.4.3 – Ordre des départs
En dehors des périodes de fermeture de la micro-crèche, la Direction déterminera l’ordre des départs en congé, en tenant compte des critères suivants :
L’ancienneté du salarié ;
La situation de famille des salariés ;
L’activité du salarié chez ses autres employeurs, le cas échéant.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ ne pourront être modifiés moins de 14 jours calendaires avant la date de départ prévue.
Article 2.4.4 – Période transitoire
Le changement de période d’acquisition a pour conséquence, au titre de l’année 2020, de générer une situation exceptionnelle de cumul de congés payés.
Ainsi, les congés en cours d’acquisition durant la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 seront acquis dès le 1er janvier 2021.
De manière pratique, les jours acquis au 31 décembre 2020 figureront, sur les bulletins de paie du mois de janvier 2021, en « N-1 ».
Article 2.5 – Contingent d’heures supplémentaires
Le Code du travail fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 420 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Titre III : modalites specifiques de l’organisation du temps de travail
Article 3.1 – Programmation indicative de l’annualisation du temps de travail
La planification indicative de l’annualisation du temps de travail fera l’objet sera communiqué aux salariés avant sa mise en œuvre, au moins un mois avant le début de la période.
Ce planning permettra de différencier les périodes de forte activité et les périodes de faible activité. Il sera affiché sur la panneau prévu à cet effet.
En raison de la charge de travail inhérente à ces périodes, les demandes de congés feront l’objet d’une attention particulière avant validation.
En réponse à une situation ponctuelle de sous-activité ou à un besoin lié à l’activité, ce planning pourra faire l’objet d’une modification afin de permettre d’adapter l’organisation du travail aux éventuelles variations d’activité.
Les salariés seront informés des changements d’horaire-volume et/ou répartition par la remise d’un écrit au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre.
Ce délai pourra être réduit à deux jours calendaires dans les cas suivants :
absence d’un autre salarié de la micro-crèche ;
absences imprévues d’un enfant (maladie, maladie ou congé d’un parent) ;
accroissement ou baisse d’activité, liés à des évènements particuliers (ponts, jours fériés, épidémie, etc.)
Les délais prévus ci-dessus pourront être réduits en accord avec chaque salarié.
Article 3.2 – Amplitude de travail
3.2.1 Durée quotidienne de travail et repos
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
Cependant, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, il pourra être dérogé à la durée maximale de travail effectif quotidienne de 10 heures, sous réserve de la possibilité de garantir un repos quotidien, tel que défini ci-dessous. Dans cette hypothèse, la durée quotidienne de temps de travail effectif ne pourra, en aucun cas, être portée au-delà de 12 heures.
Le temps de repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.
3.2.2 Amplitude de travail
En conséquence, l’amplitude journalière de travail ne pourra pas dépasser 13 heures.
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés sera de trois heures.
Les coupures (interruptions d’activité entre deux plages de travail) ne pourront être inférieures à 20 minutes et supérieures à deux heures. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, en cas de rappel d’un salarié suite à l’absence d’un autre salarié), il pourra être dérogé à cette règle.
L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur cinq jours travaillés, le contrat de travail pouvant prévoir d’autres modalités de répartition.
Cependant, pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine.
Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.
De même, en cas d’accroissement temporaire d’activité, l’organisation du travail pourra être répartie sur six jours travaillés par semaine.
Article 3.3 Contrôle de la durée du travail et compteur d’annualisation
3.3.1 Outil de contrôle de la durée du temps de travail
La durée du travail des salariés est contrôlée par un système de fiches de temps sur lesquelles sont notés les horaires de travail effectués.
Ces fiches seront signées par les salariés chaque fin de mois, elles seront conservées par l’entreprise pendant les délais légaux et tenues à la disposition de l’Inspection du travail.
3.3.2 Compteur d’annualisation
Afin de déterminer le nombre d’heures travaillées sur l’année des salariés, un outil de suivi des heures de modulation sera mis en place, sous la forme d’un tableau récapitulant les éléments suivants :
les heures effectivement travaillées par le salarié ;
les heures d’absences en distinguant celles qui sont récupérables de celles qui ne le sont pas ;
les absences pour congés payés, qui sont exclues du compteur de modulation.
3.3.2.1 Incidence des absences sur le compteur d’annualisation
Ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération :
Les absences rémunérées ou indemnisées,
les congés et les autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application des stipulations légales (congés pour évènements familiaux),
les absences pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non, indemnisées ou non,
les absences pour activité partielle.
3.3.2.2 Incidences des entrées et sorties sur le compteur d’annualisation
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le plafond annuel d’annualisation ne sera pas proratisé en fonction de la durée de travail effective du salarié pendant la période de référence.
En conséquence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas recalculé en fonction d’un plafond réduit.
Article 3.4 – Heures supplémentaires et complémentaires
3.4.1 Heures supplémentaires (pour les salariés à temps complet)
Dans le cadre de l’annualisation, les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et la limite haute de la modulation fixée à 46 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires :
toute heure effectuée au-delà de la limite maximale de travail fixée par le présent accord, à savoir 12 heures par jour et 46 heures par semaine. Dans cette hypothèse, les heures supplémentaires seront réglées au salarié le mois de leur réalisation.
toute heure effectuée au-delà du contingent annuel de 1 607 heures et non déjà rémunérée en cours d’année au titre des heures réalisées au-delà des limites définies ci-dessus. Ces heures supplémentaires seront indemnisées en fin de période d’annualisation.
3.4.2 Heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel)
Les heures travaillées entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34 heures 30 minutes ne sont pas des heures complémentaires.
Il pourra être demandé au salarié d’exécuter des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée annuelle. Toutefois, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale.
Constituent des heures complémentaires :
toute heure effectuée au-delà de la limite maximale de travail fixée par le présent accord, à savoir 12 heures par jour. Dans cette hypothèse, les heures complémentaires seront réglées au salarié le mois de leur réalisation.
toute heure effectuée au-delà de la durée annuelle fixée dans le contrat de travail et non déjà rémunérée en cours d’année au titre des heures réalisées au-delà de la limite définie ci-dessus. Ces heures complémentaires seront indemnisées en fin de période d’annualisation.
Les salariés sous contrat à temps partiel ne peuvent se voir imposer qu’une seule interruption d’activité au cours d’une même journée. La période minimale de travail continue au cours d’un poste ne pourra être inférieure à 3 heures.
3.4.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
3.4.3.1 En cas d’absences pour maladie ou accident :
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le seuil des heures supplémentaires su salarié concerné sera réduit de la manière suivante :
la durée de l’absence du salarié sera évaluée à partir de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable (soit 35 heures par semaine en cas de temps complet) ;
l’absence ainsi évaluée sera retranchée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable (soit 1607 heures pour un salarié à temps complet)
le nombre d’heures réellement travaillées par le salarié au cours de l’année sera comparer à ce nouveau seuil. En cas de dépassement, des heures supplémentaires seront rémunérées.
Exemple : un salarié à temps complet est absent deux semaines en période haute (44 x 2 = 88 heures).
Selon la méthode décrite ci-dessus :
la durée de l’absence évaluée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire d’annualisation, soit 2 x 35 heures = 70 heures ;
le seuil des heures supplémentaires de ce salarié sera donc le suivant : 1607-70 = 1537 heures.
3.4.3.2 Autres absences :
Les absences, autres que la maladie et l’accident, et les congés payés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. En conséquence, ces absences ne sont pas prises en compte dans le temps de travail, en fin de période, pour déterminer le seuil d’heures supplémentaires, qui reste fixé à 1.607 heures.
Autrement dit, le seuil des heures supplémentaires ne sera pas réduit à due proportion de ces absences.
En application de ces règles, seules les heures effectuées au-delà du plafond annuel défini par le présent accord, après déduction de ces heures d’absence ne correspondant pas à du temps de travail effectif seront majorées.
Article 3.5 : Rémunération
3.5.1 Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée :
sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles, pour les salariés à temps complet,
Sur la base de l’horaire moyen contractuel, pour les salariés à temps partiel.
3.5.2. Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail (sous déduction des heures déjà rémunérées en cours de période) sont majorées comme suit :
25% lorsque le nombre moyen d’heures supplémentaires hebdomadaires est inférieur ou égal à 8 heures ;
50 % lorsque le nombre moyen d’heures supplémentaires hebdomadaires est supérieur à 8 heures.
Le nombre moyen d’heures supplémentaires hebdomadaires est déterminé comme suit :
Nombre d’heures supplémentaires annuelles / 45,91 semaines*
(*) 1.607 / 35 = 45,91 semaines
3.5.3. Rémunération des heures complémentaires
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail (sous déduction des heures déjà rémunérées en cours de période) sont majorées comme suit :
10 % lorsque le nombre moyen d’heures complémentaires hebdomadaires est inférieur à 10% de la durée moyenne hebdomadaire de travail ;
25 % lorsque le nombre moyen d’heures supplémentaires hebdomadaires est supérieur à 10% de la durée moyenne hebdomadaire de travail.
Le nombre moyen d’heures complémentaires hebdomadaires est déterminé comme suit :
Nombre d’heures complémentaires annuelles / 45,91 semaines*
(*) 1.607 / 35 = 45,91 semaines
3.5.4 Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés au cours de la période de référence
Au cours de la période de référence, l’indemnisation des absences, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales ou réglementaires, sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu par le présent accord ou le contrat de travail du salarié, et, en conséquence sur la base de la rémunération lissée.
Une régularisation sera effectuée à l’échéance de la période de référence : en cas d'absence, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
Fait à ESCAUPONT, le 07/12/2020
Pour la SARL BULLE DE BON’HEURE
Madame …, Gérante
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