Accord d'entreprise "Accord sur le compte épargne temps" chez OLAQIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OLAQIN et les représentants des salariés le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221026218
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : OLAQIN
Etablissement : 85272275000035 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS de la société OLAQIN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société OLAQIN, société par actions simplifiée, immatriculée sous le numéro
B 852 722 750 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, et dont le siège social est situé au 28 quai Gallieni 92150 Suresnes,

Représentée par Monsieur x, en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après désignée « La Société » ou « OLAQIN »

D'UNE PART,

ET

Monsieur x, en sa qualité de Secrétaire du CSE membre titulaire unique de la société Olaqin.

PREAMBULE

La société Olaqin a été créée le 24 juillet 2019, tous les salariés du département Healthcare de la société Ingenico France ont été transférés au sein de la société Olaqin le 1er novembre 2019.

Ce transfert a automatiquement mis en cause les accords existants chez Ingenico qui ont été maintenus pour les anciens salariés Ingenico jusqu’au 31 janvier 2021.

Concernant les droits qui étaient effectifs au sein du CET d’Ingenico ils ont été liquidés, c’est-à-dire payés à chaque salarié Ingenico par Ingenico, avant son transfert au sein de la société OLAQIN.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de reprendre en l’adaptant le dispositif de CET, qui existait préalablement chez Ingenico. Le but étant de garantir aux salariés de la société Olaqin un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé.

Les parties réaffirment leur attachement au principe selon lequel les jours de repos et/ou les congés doivent être pris de manière régulière. Le CET est mis en place dans le but d'offrir une souplesse et des possibilités nouvelles aux salariés dans la gestion de leurs congés.

C'est dans cet esprit que les parties sont convenues de mettre en place un CET dans les conditions définies au présent accord.

ARTICLE 1. OBJET

Le CET permet aux salariés d’OLAQIN qui le désirent d'accumuler des droits à congés rémunérés par l'épargne de jours de congés ou de repos acquis non utilisés.

Il a ainsi pour objet de favoriser la gestion du temps des salariés au cours de leur vie professionnelle et de leur permet de prendre des congés indemnisés au cours de leur carrière ou à son issue, notamment afin de mener à bien un projet personnel.

L'ouverture du compte se fera lors de la première demande d'affectation d'éléments au CET par le salarié.

ARTICLE 2. SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié d’OLAQIN ayant au moins un an d'ancienneté peut ouvrir un CET

ARTICLE 3. ALIMENTATION DU CET

Le CET fait l'objet d'apports en temps à l'initiative du salarié

L'ensemble des décomptes, l’alimentation et l’utilisation des jours crédités s'effectue en jours ouvrés.

3.1. Alimentation en temps

Le CET est alimenté à l'initiative du salarié, en utilisant au choix tout ou partie

  • De la cinquième semaine de congés payés légaux ;

  • Des jours de congés conventionnels d'ancienneté ;

  • Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ;

  • Des jours de repos (JRTT) acquis. 

L'alimentation en temps se fait par journée ou par demi-journée

Lorsque le compte est alimenté par tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés légaux, le salarié perçoit le cas échéant sur la paie du mois du traitement de l'alimentation ou du mois suivant, une somme correspondant au complément de salaire éventuellement dû au titre de la règle du 10eme des congés payés.

3.2. Plafonds d'alimentation

3.2.1. Plafond conventionnel

La totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder ni 5 jours par année civile, ni dépasser le plafond global de 15 jours.

3.2.2. Plafond légal

Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). A titre d'information, ce montant est de 24 fois le PMSS soit 24x3428 euros en 2020, soit 82272 euros, pour les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté.

Dès lors que l'un quelconque de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Lorsqu'exceptionnellement, en raison notamment d'une augmentation salariale, le montant des droits épargnés dans le CET convertis en unités monétaires vient à dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l'AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant le salaire est versé au salarié concerné.

3.3. Modalités pratiques d'alimentation

L'alimentation du CET s'effectuera par deux campagnes de versement :

  • L'une à compter du 1er décembre de l’année N jusqu'au 31 janvier de l’année N+1 une fois par an, correspondant au versement des soldes RTT, et des heures supplémentaires de l'année N ;

  • L'autre à compter du 1er mai jusqu'au 30 juin de chaque année, correspondant au versement des soldes de congés payés et de congés d'ancienneté de l'année N-1.

ARTICLE 4. UTILISATION DU CET

Aux termes de l'article L. 3153-1 du Code du travail, « nonobstant les stipulations de l'accord collectif, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte CET pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité. »

Les jours versés sur le CET pourront dès lors

  • Etre conservés (selon le plafond global maximum de 15 jours) ;

  • Etre pris ;

  • Etre versés sur le PEE, ou le PER COLLECTIF d’OLAQIN ;

  • Etre monétarisés (tous sauf la 5eme semaine de CP).

4.1. L'utilisation du CET dans le cadre d'une éparqne temps

4.1.1. L'utilisation du CET pour un congé de fin de carrière

Les droits accumulés dans le CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d'activité doit faire l'objet d'une demande du salarié au moins 2 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Par exception, cette durée peut être raccourcie pour accompagner la gestion des cas exceptionnels. Cette demande doit en outre indiquer :

L'âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein et l'engagement qu'il prend de faire valoir ses droits à la retraite immédiatement à l'issue de son congé de fin de carrière ;

Et dans l'hypothèse d'une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu'il souhaiterait.

La société devra faire connaître sa réponse dans le délai d'un mois, hors situation exceptionnelle.

4.1.2. L'utilisation du CET pour un congé non rémunéré

Les droits accumulés dans le CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre d'indemniser tout ou partie de congés légaux non rémunérés tels que notamment :

  • Le congé parental d'éducation ;

  • Le congé pour enfant malade (au-delà des jours prévus conventionnellement) ;

  • Le congé de présence parentale ;

  • Le congé sans solde ;

  • Le congé sabbatique ;

  • Le congé de formation ;

  • Le congé de solidarité familiale ;

  • Le congé de soutien familial ;

  • Le congé de solidarité internationale ;

  • Le congé pour catastrophe naturelle ;

  • Le congé pour création ou reprise d'entreprise ;

  • Le congé de représentation ;

  • Le passage à temps partiel ;

  • La cessation progressive d'activité ;

  • Le salarié qui n'aurait plus de congés payés ni de RTT et qui souhaiterait néanmoins prendre des jours devra impérativement les prendre sur le quota de jours figurant au CET.

L'utilisation des jours au CET est soumise à l'autorisation préalable du supérieur hiérarchique conformément au délai relatif à la mise en place de chacun de ces congés.

Les jours CET peuvent être accolés (dans la prise) à des congés payés et à des jours RTT

4.1.3. Indemnisation du salarié durant le congé

Lors de la prise de congé capitalisé au CET, le salarié bénéficie de la rémunération correspondant à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, comme en matière de congés payés.

La rémunération du congé s'effectue au moment de la prise du congé et donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie. Les sommes versées lors de l'utilisation du CET ont un caractère de salaire et supportent les charges salariales, patronales et l'impôt sur le revenu.

Le CET est débité d'un jour ou d'une demi-journée pour chaque jour ouvré ou demi-jour ouvré d'absence.

4.1 .4. Statut du salarié en congé

Pendant le congé, le salarié reste inscrit aux effectifs de l'entreprise. Son contrat est suspendu mais le salarié demeure soumis aux obligations inhérentes à tout lien contractuel, de non-concurrence, de loyauté et de discrétion. Il demeure électeur et éligible aux élections professionnelles et bénéficie de la complémentaire santé, de la garantie invalidité décès et des activités sociales.

L'absence du salarié est assimilée à du travail effectif pour :

- le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ;

au regard de la participation et de l'intéressement ;

pour le calcul de l'indemnité de congés payés.

La maladie ou l'accident survenant pendant le congé n'interrompt pas le versement de l'indemnité et n'a pas d'incidence sur le terme du congé.

4.1.5. Droit à réintégration au terme d'un congé longue durée

A l'issue du congé, le salarié est réintégré dans le poste qu'il occupait lors de son départ en congé avec le même coefficient. A défaut, il lui sera proposé une affectation similaire assortie d'une rémunération au moins équivalente et d'un coefficient identique sur le même site.

4.2. Utilisation du CET dans le cadre d'une éparqne retraite

4.2.1 . Affectation au PER COLLECTIF d’OLAQIN

Les jours mis au CET peuvent être affectés en tout ou partie au PER COLLECTIF d’OLAQIN dans la limite légale du nombre de jours exonérés de cotisations sociales. A la date de signature de l'accord et pour information, ce nombre est égal à 10 jours par an.

Ces jours seront valorisés en euros au moment de leur transfert dans le PER COLLECTIF d’OLAQIN selon la règle du maintien de salaire moyen par mois équivalant à 21,67 jours. Leur valorisation est exonérée d'impôts, exonérée de cotisations salariales de Sécurité sociale (assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, et décès) mais est soumise à CSG et CRDS.

Exemple :

Versement de 5 jours ouvrés au PER COLLECTIF

Salaire brut mensuel moyen 2 500 euros

Taux journalier = 2 500/21,67jours = 115.36 euros

Valorisation des 5 jours en euros = 115.36 X 5 = 576,80 euros bruts.

4.2.2. Rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale

Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement le rachat de trimestres de cotisations d'assurance vieillesse pour les périodes d'études supérieures ou d'années n'ayant pas permis de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application des dispositions légales.

Les conditions de rachat d'annuités manquantes pour la retraite sont fixées par décret. Tout salarié titulaire d'un CET remplissant les conditions de rachat doit informer la Direction des Ressources Humaines à laquelle il est rattaché de son projet de rachat de trimestres de cotisations d'assurance vieillesse.

Le nombre de jours épargnés sur le CET utilisés à cette occasion est déterminé en fonction du coût du rachat et du choix du titulaire du compte de financer le rachat en totalité ou en partie.

La valorisation des jours en euros sera effectuée selon la règle du maintien de salaire moyen par mois équivalant à 21,67 jours.

4.3. Monétarisation du CET

4.3.1 . Monétarisation à titre de complément de rémunération

A compter de leur affectation au CET, les jours mis sur le CET peuvent également être payés en tout ou partie au salarié.

En application de l'article L. 3153-2 du Code du travail, il n'est pas possible de monétariser les jours correspondant à la 5eme semaine de congés payés, sauf en cas de départ du salarié de l'entreprise et de la liquidation correspondante du CET.

Les jours de congés payés annuels accordés au-delà des 5 semaines obligatoires et figurant sur le CET peuvent en revanche être monétarisés après leur affectation au CET.

La demande de monétarisation par le collaborateur peut intervenir une fois par an selon le mode opératoire communiqué par l'employeur (campagne de placement au CET en mai/juin de chaque année)

4.3.2. Monétarisation du CET pour motifs exceptionnels

Conformément aux dispositions légales, la monétarisation exceptionnelle ne peut pas concerner les jours placés dans le CET au titre de la 5eme semaine de congés payés. Dans le cas où un salarié demanderait néanmoins la monétarisation exceptionnelle de la totalité de son CET, les jours placés au titre de la 5ème semaine ne pourront pas faire l'objet d'un paiement et ils devront obligatoirement être pris en sus des congés annuels, à raison de 5 jours ouvrés par an jusqu'à épuisement des droits.

La monétarisation exceptionnelle est toujours facultative pour le salarié. ElIe ne peut donc intervenir que sur demande écrite transmise au responsable des ressources humaines dont il dépend. Le salarié doit également fournir avec sa demande les justificatifs appropriés à l'appui de chacun des évènements ci-dessous.

Les situations de monétarisation exceptionnelle sont les suivantes :

  • Mariage ou PACS de l'intéressé ;

  • Naissance ou adoption d'un 3ème enfant, puis à chaque enfant suivant ;

  • Divorce ou dissolution d'un PACS ;

  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2 0 et 3 0 de l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale ;

  • Décès du conjoint ;

  • Perte d'emploi du conjoint ;

  • Création ou reprise par le bénéficiaire ou son conjoint d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article 163a du Code Général des Impôts, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ;

  • Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée au gestionnaire des fonds ou à l'employeur de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;

  • Difficultés financières avérées, après analyse du dossier par la Direction des Ressources Humaines.

Dans les cas ci-dessus le conjoint est entendu comme étant le partenaire marié ou d'un PACS

4.3.3. Indemnisation du salarié en cas de monétarisation des congés

La règle de calcul applicable pour la monétarisation des jours mis sur le CET est celle du maintien de salaire, sur la base de l'appointement réel le mois de la monétarisation (l'appointement désigne le salaire brut de base, sans prise en compte des éléments variables de rémunération et est calculé au moment de la monétarisation sur la base d'une moyenne de 21,67 jours ouvrés par mois).

Exemple :

Monétarisation de 5 jours ouvrés placés au CET

Salaire brut mensuel moyen 2 500 euros

Taux journalier = 2 500/21,67 jours = 115.36 euros

Monétarisation des 5 jours en euros 115.36 X 5 = 576,80 euros bruts.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de la monétarisation des congés, qu'elle soit à titre de complément de rémunération ou exceptionnelle, sont assimilés légalement à du salaire et donc soumis au même régime fiscal et social que les salaires. Ils figureront sur le bulletin de paie sur une ligne spécifique permettant d'identifier le montant de la monétarisation demandée.

4.4. Conservation des jours sur le CET

Les jours versés sur le CET, non placés, non pris et non monétarisés resteront dans le CET dans la limite du plafond global de 15 jours.

Dans ce cas, s'il a atteint le plafond des 15 jours (non placés, non pris et non monétarisés), le salarié ne pourra pas continuer à verser des jours sur son CET.

Article 5. CESSATION ET TRANSFERT DES DROITS

A compter de son entrée en vigueur, le CET peut être liquidé totalement ou faire l'objet d'une liquidation en raison de la rupture du contrat de travail du titulaire du compte. La liquidation peut également intervenir en cas d'expatriation du salarié.

5.1. Cessation du contrat de travail

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation des droits affectés au CET, le salarié percevra une indemnité calculée selon les stipulations de l'article 4.3.3. du présent accord.

En cas de décès du salarié, les ayants droit percevront l'indemnité correspondant aux droits affectés au CET.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

L'invalidité ou le décès du conjoint ouvrent droit à la conversion monétaire susvisée.

5.2. Suspension de lonque durée du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail pour une durée connue au moment de la pose du congé de plus d'un an, l'ensemble des droits capitalisés dans le CET et non utilisés par le salarié seront liquidés au moment de la suspension du contrat du salarié, sauf avis contraire du salarié

Ce dernier percevra une indemnité calculée selon les stipulations de l'article 4.3.3. du présent accord.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

5.3. Transfert des droits

En cas de mutation concertée d'un salarié vers ou à partir d'une autre société du Groupe OLAQIN, il pourra être convenu aux termes d'une convention tripartite de transférer tout ou partie des droits inscrits au compte dans le compte de la société d'accueil, si elle a mis en place un CET.

ARTICLE 6. INFORMATION DES SALARIES ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Chaque salarié est tenu informé de la situation de son CET dans le cadre d'un compteur figurant sur sa fiche de paie avec deux compteurs, l’un pour les jours de CET Monétisable (CET) et l’autre pour les jours de CET non monétisables (CET NM).

Une notice d'utilisation sera insérée dans le livret d'accueil.

Le Comité d'Entreprise reçoit une information annuelle sur le fonctionnement du CET

  • Nombre de salariés ayant ouvert un compte CET ;

  • Nombre et nature des droits transférés.

ARTICLE 7. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature par les parties.

L'entrée en vigueur sera suivie par une communication à l'attention des salariés et du management d’OLAQIN sur le fonctionnement du CET.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous.

En cas de difficulté d'application du CET, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

ARTICLE 8. REVISION ET DENONCIATION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute modification fait l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 9. NOTIFICATION ET DEPOT

Conformément à l'article D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera adressé en un exemplaire original et avec une version électronique à la DIRECCTE de Nanterre ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Fait à Suresnes, le 20 avril 2021

En 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société Olaqin Pour le CSE

Président Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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