Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE ABB POWER GRIDS FRANCE" chez ABB POWER GRIDS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ABB POWER GRIDS FRANCE et le syndicat CFDT le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09120005730
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : ABB POWER GRIDS FRANCE
Etablissement : 85299041500022 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL (2020-04-22)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11
ABB Power Grids France
Accord d’Entreprise relatif
au Compte Epargne Temps (CET) au sein
de la Société ABB Power Grids France
Entre :
La société ABB Power Grids France, dont le siège social est situé 3 avenue du Canada, Immeuble Athos, ZA Les Ulis, 91978 COURTABOEUF Cedex, représentée par MadameXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines,
d’une part,
et :
L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la Société ABB Power Grids France, représentée par le Représentant Syndical, MonsieurXXXXXXXX.
d’autre part,
INTRODUCTION ET PORTEE DE L’ACCORD
PRÉAMBULE
Le présent accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre des négociations autour de la qualité de vie au travail, conformément aux dispositions des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 du code du travail, la négociation annuelle s’est engagée entre les parties sur le bloc 2 des thèmes obligatoires.
Le présent accord d’entreprise est lié à l’Accord de Méthode dont les négociations ont été menées en parallèle.
Le présent accord d’entreprise s’inscrit également dans le cadre de la négociation prévue à l’article L.2261-14 du Code du Travail suite à la cession de la Division Power Grids et la création de l’entité juridique ABB Power Grids France.
Le dispositif de Compte Epargne Temps (CET) contribue à une meilleure conciliation vie professionnelle et vie personnelle permettant une gestion plus souple des droits acquis et, de par l’association de la Décision Unilatérale portant sur le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif, une préparation à la retraite.
C’est dans ce contexte précis que s’inscrit le présent accord d’entreprise.
CHAPITRE I – PERIMETRE ET DEFINITIONS 3
CHAPITRE II – OUVERTURE DU COMPTE 3
CHAPITRE III : TENUE DU COMPTE 3
CHAPITRE IV – ALIMENTATION DU COMPTE ET VALORISATION DES ELEMENTS 3
4.1 – Alimentation du compte en jours de repos 3
4.2 – Alimentation du compte par conversion d’éléments de salaire en temps de repos 4
CHAPITRE V – UTILISATION DU COMPTE 4
5.1 – Prise de congé ou passage à temps partiel prévu par la loi 4
5.3 – Réintégration au terme du congé 5
CHAPITRE VI – JOURS EPARGNES DANS LE CADRE D’ACCORDS PRECEDENTS 5
CHAPITRE VII – RENONCEMENT VOLONTAIRE A L’UTILISATION DU CET 5
CHAPITRE VIII – CESSATION DU COMPTE 5
CHAPITRE I – PERIMETRE ET DEFINITIONS
1.1 - Périmètre de l’accord
Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés de la société ABB Power Grids France.
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1.2 - Objet
Le Compte Epargne Temps, ci-après désigné « CET » a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite de capitaliser des périodes de repos et/ou des éléments de rémunération afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde.
CHAPITRE II – OUVERTURE DU COMPTE
Un compte peut être ouvert pour tout salarié inscrit à l’effectif de l’entreprise.
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès des services Ressources Humaines selon le formulaire s’y rattachant.
CHAPITRE III : TENUE DU COMPTE
Le compte est tenu par la société.
La situation individuelle du compte de chaque salarié figurera sur le bulletin de salaire mensuel.
CHAPITRE IV – ALIMENTATION DU COMPTE ET VALORISATION DES ELEMENTS
Lors de son alimentation, le CET est exprimé en temps, référencé équivalent jour.
Le salarié peut décider d’alimenter son compte par les éléments suivants :
4.1 – Alimentation du compte en jours de repos
Les congés payés annuels légaux et conventionnels, à l’issue de leur date limite de prise,
Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l’horaire (RTT) à l’issue de leur date limite de prise,
Les jours de repos accordés aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, à l’issue de leur date de prise,
Pour les Techniciens d’Interventions, les heures de voyages remplaçant le paiement de ses heures en début d’année N+1, par tranche de 7 heures pour constituer l’équivalent d’une journée de travail.
Le nombre de jours pouvant être affectés au CET, au titre du présent article, sera limité à 5 jours ouvrés par an, plafonné à 30 jours ouvrés maximum.
4.2 – Alimentation du compte par conversion d’éléments de salaire en temps de repos
Les éléments de rémunération ci-après : 13ème mois, primes sur objectifs/Annual Incentive Program (AIP) et primes exceptionnelles.
Le salarié devra indiquer par écrit auprès du service des Ressources Humaines, au plus tard le dernier jour ouvré du mois qui précède le mois de paiement, le pourcentage de chacun des éléments susceptibles d’alimenter le compte à son initiative, qu’il entend y affecter.
Ce pourcentage ne peut avoir pour effet d’amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.
Le montant est transformé en équivalent jours ouvrés entiers ou non, par division du montant affecté au CET par le salaire journalier de référence au jour du versement.
Le salaire journalier de référence est égal à la valeur d’un jour de travail, soit 1/21.66ème d’un mois normal (base + ancienneté + primes mensuelles fixes).
CHAPITRE V – UTILISATION DU COMPTE
5.1 – Prise de congé ou passage à temps partiel prévu par la loi
Le CET peut être utilisé pour financer, à titre individuel, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel prévu par la loi comme, sans que la liste soit exhaustive :
Congé parental d’éducation,
Travail à temps partiel pour élever un enfant malade de moins de 3 ans,
Congé sabbatique,
Congé pour création d’entreprise,
Travail à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise,
Congé de formation,
Congé de solidarité familiale,
Congé de soutien familial.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiels sont définies par les dispositions législative, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.
Le CET peut également être utilisé pour financer un congé pour convenances personnelles. Le salarié devra en formuler la demande auprès de son responsable hiérarchique :
au moins sept jours ouvrés avant la date prévue de l’absence pour toute absence inférieure ou égale à 5 jours ouvrés consécutifs,
au moins 15 jours ouvrés avant la date prévue de l’absence pour toute absence supérieure ou égale à 5 jours ouvrés consécutifs.
5.2 – Indemnisation
Les éléments affectés au compte ont pour objet d’assurer au salarié une indemnisation, pendant son congé ou son passage à temps partiel, calculée sur la base du salaire tel que défini au dernier alinéa de l’article 4.2 du présent accord.
Si la durée du congé ou du passage à temps partiel est supérieure au nombre de jours de repos capitalisés, l’indemnisation pourra être lissée sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié, s’il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d’un pourcentage du salaire réel au moment du départ.
L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de la perception par le salarié.
5.3 – Réintégration au terme du congé
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son passage à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
CHAPITRE VI – JOURS EPARGNES DANS LE CADRE D’ACCORDS PRECEDENTS
Les jours épargnés au titre des précédents accords d’entreprise seront transférés dans le nouveau dispositif d’épargne temps mis en place par le présent accord.
CHAPITRE VII – RENONCEMENT VOLONTAIRE A L’UTILISATION DU CET
Tout salarié peut renoncer volontairement à l’intégralité ou à une partie de ses droits à congés portés en compte et demander le versement d’une indemnité correspondant à l’épargne capitalisée, à l’exception des droits correspondant aux jours de la cinquième semaine de congés payés comme définie à l’article L.3153-2 du Code du travail.
En cas de demande de liquidation partielle, celle-ci ne pourra être inférieure à des droits équivalents à 3 jours et dans la limite d’une fois par an.
Le renoncement à ces droits doit être manifesté par écrit au service des Ressources Humaines. La liquidation totale ou partielle du compte sera effectuée sur la paie du mois suivant la demande au taux de salaire pratiqué au moment de la demande.
Tout salarié peut renoncer volontairement à l’intégralité de ses droits à congés portés en compte, et demander le versement d’une indemnité correspondant à l’épargne capitalisée, à l’exception des droits correspondant aux jours de la cinquième semaine de congés payés.
CHAPITRE VIII – CESSATION DU COMPTE
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant au droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l’employeur lors de son règlement, avec le solde de tout compte.
Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévues par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que les salaires.
CHAPITRE IX – MODALITES
9.1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
9.2 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
9.3 - Formalités
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Il sera déposé en un exemplaire en version électronique sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau.
Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en 3 exemplaires originaux aux Ulis, le 11 Décembre 2020.
Pour ABB Power Grids France : Pour le syndicat CFDT :
Directrice des Ressources Humaines Représentant Syndical
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