Accord d'entreprise "Avenant n°1 à Accord d'Entreprise relatif à l'organisation et à la durée du travail de la Société ABB Power Grids France" chez ABB POWER GRIDS FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ABB POWER GRIDS FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09122008412
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Avenant
Raison sociale : HITACHI ENERGY FRANCE
Etablissement : 85299041500022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL (2020-04-22)
Accord d'Entreprise conditions de déplacement du personnel en mission (2022-05-19)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-19
Hitachi Energy France
AVENANT N° 1 à
Accord d’Entreprise relatif
à l’organisation et la durée du travail
de la Société ABB Power Grids France(devenue Hitachi Energy France)
Entre :
La société Hitachi Energy France, dont le siège social est situé 3 avenue du Canada, Immeuble Athos, ZA Les Ulis, 91978 COURTABOEUF Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 852 990 415 – code APE 4669A, représentée par XXX.
d’une part,
et :
L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la Société Hitachi Energy France, représentée par XXX.
d’autre part,
□□□□□□
INTRODUCTION ET PORTEE DE L’AVENANT N°1
PRÉAMBULE
L’accord d’entreprise du 22 avril 2020 portant sur l’organisation et la durée du travail rappelle les règles légales et conventionnelles portant sur le temps de travail et traitait spécifiquement des conditions de travail des salariés sédentaires éligibles à l’horaire variable ainsi que des salariés forfait jours.
Les parties signataires sont convenues de traiter, par le présent avenant, du traitement spécifique des temps de déplacement des techniciens non cadres itinérants.
CHAPITRE I – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.10 « Temps de déplacement professionnel » 3
1.1 – Temps de déplacement professionnel du personnel itinérant 3
1.2 – Temps de travail effectif hebdomadaire 3
CHAPITRE II – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2 « Limites maximales de la durée du travail » 4
CHAPITRE III – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3 « Horaires Variables » 4
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES 4
4.1 – Durée et entrée en vigueur 4
4.2 – Révision et dénonciation 4
4.3 – Formalités de dépôt et de publicité 5
CHAPITRE I – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.10 « Temps de déplacement professionnel »
Il convient de détailler la notion de temps de déplacement professionnel du personnel itinérant (collaborateurs non sédentaires qui ne travaillent pas habituellement au sein de leur établissement de rattachement).
1.1 – Temps de déplacement professionnel du personnel itinérant
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, il convient que ces temps soient identifiés afin de les valoriser.
Le personnel itinérant non-cadre saisi ses heures de voyages dans l’outil RH de gestion des temps sous l’événement « Heure de Voyage » en saisissant l’heure de départ et l’heure d’arriver chez le client.
Le collaborateur itinérant et son responsable veilleront à ce que l’amplitude des journées permette le repos quotidien de 11 heures.
Pour des raisons de sécurité, tout salarié doit se reposer à l’issue d’un trajet aller s’il n’est pas en l’état d’intervenir tout de suite et/ou à la suite de son intervention chez le client avant de reprendre la route pour rentrer chez lui. Il se rendra alors dans l’hôtel le plus proche du site d’intervention où il devra réaliser son intervention et/ou a réalisé son intervention (il pourra solliciter l’aide de son responsable en cas de zone isolée).
Le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre sur la même journée est considéré comme étant du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, y compris en ce qui concerne les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Les heures comptabilisées « Heure de Voyage » pourront :
Soit être récupérées, à la demande du salarié (soumis à validation du responsable) ou du responsable hiérarchique en cas de sous-activité
Soit être payées au taux horaire du salarié.
1.2 – Temps de travail effectif hebdomadaire
Le personnel itinérant non-cadre dont le temps de travail effectif hebdomadaire à temps plein serait inférieur au temps de travail collectif (37 heures) recevra une rémunération à hauteur du temps de travail collectif (37 heures pour un temps plein).
Ses heures de voyage ne seront pas impactées.
1.3 – Système de suivi
L’article 2.10 de l’accord d’entreprise portant sur l’organisation et la durée du travail en date du 22 avril 2020 est modifié comme suit :
Le paragraphe « Les Techniciens itinérants bénéficient d’un fichier de suivi des heures et des activités adaptées à leur fonction. (cf fichier en annexe 2). » est supprimé de par l’utilisation de l’outil RH de gestion des temps.
L’annexe 2 est par conséquent nul et non avenue.
CHAPITRE II – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2 « Limites maximales de la durée du travail »
La durée maximale journalière de travail effectif est fixée à 10 heures.
Cette limite maximale journalière est susceptible d’être augmentée, sans toutefois pouvoir dépasser 12 heures, pour le personnel et suivant les modalités prévues par les dispositions légales ou conventionnelles.
La durée maximale du travail effectif ne peut être supérieure à 48 heures d’amplitude pendant 1 semaine.
La durée maximale moyenne de travail effectif hebdomadaire est fixée à 42 heures sur 12 semaines consécutives.
La durée maximale moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 45 heures d’amplitude sur 12 semaines consécutives.
Amplitude = temps de travail effectif + temps de voyage.
CHAPITRE III – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3 « Horaires Variables »
Le paragraphe « La plage d’horaire variable étant celle d’ouverture des établissements dans les limites des maximums déterminés au paragraphe 2.2 » est remplacé par :
La plage d’horaire variable est comprise entre :
7h00 et 9h30 le matin
11h30 et 14h00 le midi
15h30 et 19h00 l’après-midi
Les heures pointées en-dehors de ces plages ne seront pas prises en compte sauf demande express du responsable.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
4.1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022.
4.2 – Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions et formes prévues par la loi.
4.3 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Il sera déposé en un exemplaire en version électronique sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau.
Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de la branche
Fait en 3 exemplaires originaux aux Ulis, le 19 mai 2022.
Pour Hitachi Energy France : Pour le syndicat CFDT :
XXXXX XXXX
Représentant Syndical
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com