Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez TIMBER LEMPDES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TIMBER LEMPDES et les représentants des salariés le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06319001743
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : TIMBER LEMPDES
Etablissement : 85299805300015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La SARL TIMBER LEMPDES dont le siège social est situé 13 avenue de l’Europe à Lempdes (63370), représentée par_______________, agissant en qualité de Gérant, immatriculée au RCS sous le numéro 85299805300015,
D'une part,
Et
- Les salariés de l'entreprise ayant approuvé le projet d'accord à la majorité des deux tiers,
D'autre part,
Il a été convenu le présent accord conclu en application de l'article L2232-23-1 du code du travail. Conformément aux dispositions légales applicables, la consultation du personnel été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'entreprise peu important la nature du contrat de travail et la durée travaillée.
Article 2 - Rappel des dispositions légales
Dans un souci de préservation de la santé des salariés, il est rappelé que :
Il est interdit d'être présent à l'entreprise avant 7 heures le matin.
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Article 3 - durée et modalités d'organisation du temps de travail
Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période égale à l'année au sein la Société pour les salariés employés à temps plein.
Le présent article s'inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à la répartition des horaires sur une période correspondant à l'année civile.
3.1 Durée annuelle du travail
A compter du 1er octobre 2019, la durée du travail, de 1607 heures de travail effectif comprenant la
journée de solidarité, sera organisé sur une période annuelle de 12 mois du 1er février N jusqu'au 31 janvier N+1.
3.2 Programmation
Programmations individuelles
En fonction des contraintes de la société et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings individuels - durée et horaire de travail - seront communiqués aux salariés, par voie d'affichage par période définie (de manière indicative, 4 semaines) et en respectant un délai de prévenance de modification de 7 jours calendaires au moins.
Modification des programmations
La programmation pourra être modifiée, en cours d'année, à la hausse ou à la baisse, une semaine à l'avance notamment pour répondre à des impératifs de service nécessitant, par exemple, l'accomplissement d'une durée du travail hebdomadaire supérieure.
La modification de la répartition des horaires de travail pourra intervenir selon le même formalisme en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d'activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires au minimum.
Ce délai de prévenance sera fixé à 24 heures lorsque la modification sera liée :
à la réalisation de travaux ou dépannage urgents,
au remplacement d'un salarié inopinément absent.
Afin de faire face à des impératifs personnels (rendez-vous médical, impératif familial), le salarié pourra demander à la Direction un aménagement de son planning.
Le salarié devra ensuite formulée une demande précisant la date envisagée du repos au moins 10 jours calendaires avant.
L'employeur fera part de sa réponse par écrit au moins 72 heures avant la date de prise du repos envisagée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.
3.3 Heures supplémentaires
a) Définition
Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif annuel.
Seule l'heure résultant d'un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif.
Pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020, sont des heures supplémentaires, les heures qui excédent 35 heures par semaine sur la période en moyenne.
c) Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est porté à 300 heures.
b) Paiement des heures supplémentaires
Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Ces heures seront payées, en tenant compte d'une majoration fixée à 25% par heure, au plus tard avec la paie du 31 mars de chaque année.
Le salarié pourra toutefois, par écrit, solliciter le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires appréciées aux termes de la période annuelle, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. Cette demande devra intervenir avant le 31 janvier de l'année suivant la période de décompte.
Le salarié devra ensuite formulée une demande précisant la date envisagée du repos au moins 10 jours calendaires avant. La prise des repos devra intervenir dans les 6 mois suivants la fin de la période de décompte.
L'employeur fera part de sa réponse par écrit au moins 72 heures avant la date de prise du repos envisagée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.
En cas de réponse négative de la société, l'employeur pourra proposer au salarié d'autres dates de prise du repos. En cas de désaccord, les heures supplémentaires visées par le repos feront l'objet d'un paiement.
3.4. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.
3.5. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d'année.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Pour le calcul de la rémunération mensuelle, les absences donnent lieu à une réduction de rémunération de 7 heures par jour, sauf celles pour lesquelles il est prévu un éventuel maintien de salaires selon la nature de l'absence.
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
s'il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
Article 4 - Durées quotidiennes & hebdomadaires maximales de travail
Quel que soit le service, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures.
La durée maximale hebdomadaires (du lundi 0 heures au dimanche 24 heures) de travail est fixée à 48 heures. Elle ne pourra pas excéder plus de 46 heures sur une période de douze semaines consécutives.
Article 5 - Déplacements
Les présentes dispositions ont pour objet de prévoir une contrepartie à chaque déplacement effectué par le salarié lorsque ce dernier a l'obligation de se rendre depuis son domicile au chantier auquel il est affecté.
Ainsi, pour tout chantier, dont la distance à vol d'oiseau, est inférieure à 30 kilomètres du siège de la société, le salarié percevra une contrepartie par journée effectivement travaillée fixée à 2,15 euros bruts. Cette somme représente le montant moyen des indemnités de trajets de la zone 1 à la zone 3 tel qu'il résulte des dispositions régionales.
Ainsi, pour tout chantier, dont la distance à vol d'oiseau, est comprise entre 30 et 50 kilomètres du siège de la société, le salarié percevra une contrepartie par journée effectivement travaillée fixée conformément aux dispositions conventionnelles régionales.
Pour tout chantier dont la distance à vol d'oiseau, est supérieure ou égale à 50 kilomètres du siège de la société et inférieure à 100 kilomètres, le salarié percevra une contrepartie par journée effectivement travaillée fixée à 9,91 euros bruts.
Cette indemnité sera dénommée « contrepartie temps A/R » sur le bulletin de salaire.
L'indemnité précitée n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD
6.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
6.2 Interprétation & Suivi
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord ou pour assurer le suivi de l'accord, une commission pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l'employeur dans la limite de trois salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d'ancienneté ;
l'employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d'un salarié de l'entreprise ou d'un membre extérieur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord de révision.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des élus ou des membres désignés, ainsi qu'à la direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.
La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixé à l'ordre du jour de la réunion mensuelle de la délégation du personnel au CSE suivante la plus proche pour être débattue.
6.3 Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d'entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE 4 - DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la direction sur support électronique à la Direccte, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également déposé par LRAR auprès du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand. Conformément aux dispositions de l'article D.2232-1-2 du Code du travail, cet accord sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'intervention.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Il sera également communiqué au personnel via les panneaux d'affichage prévus à cet effet.
Fait à Lempdes, en 3 exemplaires originaux, le 30 septembre 2019
Pour la Société
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