Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur la durée maximale de travail, sur le contingent d'heures supplémentaires, sur le repos compensateur et sur les indemnités de petits déplacements" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723004740
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : MARTIN TP OUEST
Etablissement : 85317595800018

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL,

SUR LE CONTINGENT D’HEURES

SUPPLEMENTAIRES, SUR LE REPOS COMPENSATEUR DE

REMPLACEMENT ET SUR LES INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS

Entre :

La société MARTIN TP OUEST

Société par Action Simplifiée au capital de 50 000 €uros

Ayant son siège social à Le Treuil

17490 SAINT-OUEN-LA-THENE

Immatriculée sous le numéro SIRET 853 175 958 00018

Code NAF 4312A

Représentée par M……………………….., Directeur Général, ayant reçu tout pouvoir à cet effet

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la société MARTIN TP OUEST.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La société MARTIN TP OUEST a pour activité :

« - les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires ;

- le débroussaillage, remblayage de chantiers, Travaux de dérochement ;

- les travaux de creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, drainage des chantiers de construction ;

- les travaux préparatoires de sites, travaux de déblaiement ;

- le négoce de matériaux liés à l’activité de travaux publics ;

- l’achat et la vente de tous matériels liés à l’objet social ;

- Le transport de marchandises, déménagement ou location de véhicule avec conducteur destinés au transport de marchandises à l’aide de véhicules excédant 3,5 tonnes

Et d’une façon générale tous travaux dits « travaux publics ». »

Compte tenu de notre activité, la convention collective applicable est celle des TRAVAUX PUBLICS (ouvriers/ETAM/cadres).

Notre activité est actuellement très soutenue, ce qui a pour conséquence le recours fréquent aux heures supplémentaires qui sont malheureusement limitées par un contingent conventionnel relativement bas eu égard aux besoins de l’entreprise, et qui plus est inférieur au contingent issu du code du travail.

De même, les exonérations sociales et fiscales, actuellement en vigueur, sur les heures supplémentaires sont limitées au contingent annuel autorisé pour chaque salarié et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires actuellement à des niveaux insuffisants, ce qui pénalise financièrement l’entreprise et les salariés concernés qui ne peuvent plus bénéficier de ces avantages sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

Le présent accord a pour but de concilier les intérêts des salariés en terme d’exonérations sociales et fiscales et de donner à la société MARTIN TP OUEST les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes des clients.

Il apparait donc indispensable, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour faire face à l’activité accrue de l’entreprise tout en permettant aux salariés de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux actuellement applicables.

En application de l’article L 2232-21 du code du travail, les entreprises, dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, peuvent proposer un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, l’accord d’entreprise pouvant ainsi déroger et/ou compléter l’accord de branche.

Le présent accord qui suit s’inscrit dans ce cadre.

I - Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société MARTIN TP OUEST, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

II – Durée maximale de travail 

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours) est soumis actuellement aux durée maximale de travail suivantes :

  • La durée maximale journalière de travail ne peut dépasser 10 heures.

  • La durée maximale de travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures et aucune période quelconque de douze semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail supérieure à 44 heures

Cependant, pour répondre au besoin de la société MARTIN TP OUEST, lors des périodes de forte activité, il est décidé, en application du code du travail, que pour l’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours) :

  • La durée maximale journalière de travail est portée à 12 heures (article L.3121-19)

  • La durée maximale de travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures et aucune période quelconque de douze semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail supérieure à 46 heures (article L.3121-13)

III – Heures supplémentaires

A – Définition et décompte des heures supplémentaires

Conformément à l’article L 3121-28 du code de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures fixée par l’article L 3121-27 du code du travail.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile. Le salarié devra décompter et déclarer les heures de travail effectif effectuées hebdomadairement au moyen de la tenue d’un relevé d’heures effectuées validé par la Direction et signé par le salarié. La décision de recourir aux heures supplémentaires relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.

L’ensemble du personnel embauché à temps complet (à l’exception des cadres en forfait jour s’ils venaient à exister) est soumis à l’horaire collectif de 39 heures par semaine.

L’horaire habituel étant fixé à 39 heures hebdomadaires, toutes heures supplémentaires, accomplies au-delà de cet horaire, doivent impérativement faire l’objet soit d’une demande expresse et non équivoque de l’employeur soit d’une demande expresse du salarié avec l’accord préalable de la Direction pour donner lieu à rémunération.

Le refus, sans motif légitime, d’effectuer des heures supplémentaires demandées par l’employeur constitue un manquement aux obligations professionnelles pouvant être sanctionné.

B – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur. Ce contingent ne s’applique pas aux salariés en convention de forfait en jours ni aux cadres dirigeants.

L’accord de branche prévoit un contingent annuel de 180 heures par salarié dont l’horaire de travail n’est pas annualisé.

Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société MARTIN TP OUEST.

Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.

C’est pourquoi, en application de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 517 heures par salarié et par année.

Etant précisé que le contingent s’apprécie sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

IV- Repos compensateur de remplacement 

A - Heures supplémentaires concernées

Il est rappelé que les heures supplémentaires, traitées à la semaine ouvrent droit à une majoration de :

. 25% pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures jusqu’à la 43ème heure

. 50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 43ème heure

Il est décidé que le paiement des majorations des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure, est remplacé, de manière obligatoire, par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions de l’article L3121-37 du code du travail. Les-dites heures supplémentaires effectuées dans ce cadre seront donc payées sans majoration ; la majoration faisant l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

Le repos compensateur de remplacement sera donc de 15 minutes pour chacune des heures effectuées entre la 35ème et la 39ème heure.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure, ainsi que leur majoration, donneront lieu à paiement. Elles ne sont donc pas concernées par le repos compensateur objet de la présente décision. Néanmoins, le paiement de ces heures pourrait être remplacé par un repos compensateur uniquement sur demande d’une partie et après acceptation de l’autre partie concernée.

B – Modalités de prise du repos et délai de prévenance

Pour que l’aménagement optimal du temps de travail se réalise dans les meilleures conditions, il est apparu nécessaire de préciser les modalités d’utilisation des jours de repos compensateur de remplacement.

  1. Période d’acquisition

La période d’acquisition des jours de repos compensateur de remplacement est fixée du 1er janvier de l’année N jusqu’au 31 décembre de l’année N.

  1. Modalité de prise des jours de repos compensateur

La prise du repos est subordonnée à l’acquisition d’au moins 7,80 heures de droit.

Le repos compensateur équivalent est pris par journée entière ou par demi-journée.

La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du compteur à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée.

Ce repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne droit à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle qu’il aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Il ne pourra pas être accolé aux jours de congés payés ou à tout autre jour de repos, sauf accord express de la société.

Le salarié, qui souhaite prendre ses droits à repos, devra informer la société au moins 15 jours avant la date du repos souhaité en précisant la date et la durée du repos.

La société dispose de 7 jours pour répondre au salarié, l’absence de réponse ne valant pas acceptation.

L’entreprise peut reporter les dates souhaitées par le salarié pour des raisons liées au bon fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, la société proposera au salarié une autre date située dans les deux mois suivants la demande du repos compensateur.

Par ailleurs, la société se laisse le droit de placer ses salariés en repos compensateur lorsqu’elle connaît une baisse d’activité, en prévenant au plus tard la veille du jour où les salariés seront en repos compensateur.

C - Durée de validité du repos compensateur

Lorsque le droit à repos est ouvert, il doit être pris dans un délai maximum de deux mois après son ouverture .

Si le salarié ne formule pas de demande de prise du repos dans ledit délai, il ne perd pas ce dernier. L’employeur doit lui demander de le prendre effectivement dans un délai maximum d’un an conformément à l’article D.3121-17 du code du travail.

D - Conséquence en cas de départ du salarié

En cas de rupture du contrat de travail du salarié, pour quelque cause que ce soit, ce dernier percevra une indemnisation équivalente à la valeur du reliquat d’heures en repos non pris.

E – information des salariés : compteur

Chaque salarié concerné sera informé chaque mois de son droit au repos compensateur au moyen d’une annexe au bulletin de salaire conformément aux dispositions de l’article D. 3171-11 du Code du Travail.

V- Indemnités de Petits Déplacements

Il est précisé que le transport collectif mis en place au sein de l’entreprise au départ de l’entrepôt pour se rendre sur les chantiers est facultatif.

Ainsi, les salariés ont le choix de profiter de ce moyen de transport collectif ou d’utiliser leur propre véhicule de leur domicile au lieu d’intervention sans avoir obligatoirement à passer par l’entrepôt.

De cette possibilité, découlent les conséquences suivantes, en application des articles 8.8.1 à 8.8.3 de la convention collective des ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992 (l’accord du 7 mars 2018 étant suspendu par décision de justice) et sous réserve de toutes modifications ultérieures.

A - Pour les salariés optant pour le transport mis en place par l’entreprise

Les heures de départ et de retour seront déterminées en fonction de l’éloignement du chantier.

Pour les salariés qui choisissent ce moyen de transport, le temps de trajet « siège social-chantier » est indemnisé par le versement de l’indemnité de trajet. Ce temps n’entre pas en compte dans le décompte du temps de travail effectif. Le temps de travail est ainsi calculé à partir du moment où les salariés prennent leur fonction sur le lieu du chantier et prend fin à partir du moment où ils le quittent.

Ces salariés ne bénéficient pas de l’indemnité de transport.

B – Pour les salariés contraints de passer par l’entrepôt avant la prise de fonction sur chantier

Les salariés concernés sont ceux qui :

  • Sont tenus de charger le véhicule de l’entreprise en approvisionnement de matériel et matériaux

  • Sont tenus de conduire le véhicule de l’entreprise

  • Sont tenus d’effectuer toute tâche à l’entrepôt avant de se rendre sur le chantier sur demande de la Direction

Pour les salariés contraints de passer par l’entrepôt de l’entreprise, le temps de trajet « siège social-chantier » est indemnisé par le versement de l’indemnité de trajet. Ce temps est également pris en compte dans le décompte du temps de travail effectif. Le temps de travail est ainsi calculé à partir du moment où les salariés prennent leur fonction à l’entrepôt et prend fin à partir du moment où ils y reviennent à la fin de la journée.

Ces salariés ne bénéficient pas de l’indemnité de transport.

C – Pour les salariés se rendant directement sur les chantiers par leur propre moyen et sans passer par l’entrepôt.

Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur le chantier, le temps de trajet « domicile-chantier » est indemnisé par le versement de l’indemnité de trajet calculée sur la distance « siège social- chantier ».

Ce temps n’entre pas en compte dans le décompte du temps de travail effectif. Le temps de travail est ainsi calculé à partir du moment où les salariés prennent leur fonction sur le lieu du chantier et prend fin à partir du moment où ils le quittent.

Ces salariés qui utilisent leur véhicule personnel bénéficient, en sus, de l’indemnité de transport.

D – Pour les trajets domicile – entrepôt de l’entreprise

Ce trajet n’est pas indemnisé et n’est pas assimilé à du travail effectif même si le salarié est contraint de passer à l’entrepôt avant de se rendre sur le chantier.

VI- Durée de l’accord, dénonciation et révision :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

A - Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

B - Révision :

Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

VII - Approbation et validité de l’accord :

Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.

Ce projet doit être transmis par l’employeur aux salariés au moins quinze jours avant la consultation des salariés fixé au mardi 20 juin 2023.

VIII - Entrée en vigueur de l’accord :

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.

Chaque année au mois de janvier une commission de suivi aura lieu.

Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée :

  • D’un membre titulaire du CSE ; A défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’entreprise ou du plus âgé suivant en cas de refus.

  • De la Direction.

Mission de la commission de suivi :

La commission sera chargée :

  • Du suivi de la mise en œuvre du présent accord.

  • De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrés.

  • D’émettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

IX- Communication de l’accord :

Le présent accord sera remis à chaque salarié de l’entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la Direction.

X- Formalités de dépôt et de publicité :

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saintes (17) et en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Charente-Maritime.

L’accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet, consultable sur internet.

A Saint-Ouen-la-Thène

Le 1er juin 2023

…………………………

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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